Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mai 2017, n° 15/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 février 2015, N° 13/03326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 10 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/03326
APPELANT
Monsieur Z, A X
Né le XXX à Saint-Pierre (97250)
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0030
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 GRANDE RUE 91360 EPINAY-SUR-ORGE, représenté par son syndic, XXX, SARLU inscrite au RCS d’EVRY, SIRET n° 403 747 397 00020, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : A0955
Représenté par Me Guillaume LE TAILLEUR, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président, M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X est copropriétaire au sein de la résidence située 16, Grande rue à Epinay-sur-Orge (91360).
Lors de l’assemblée générale du 4 mars 2013, M. Y, syndic bénévole, a démissionné de ses fonctions. Par ordonnance sur requête du 16 avril 2013, un administrateur judiciaire a été nommé en la personne de Maître Lebosse.
Le 6 mai 2013, M. X a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, prise en la personne de son administrateur judiciaire, devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— annuler l’assemblée générale du 4 mars 2013,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler les termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a':
— déclaré la demande de M. X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2012 irrecevable,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 13 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— constater que M. X n’a communiqué aucune pièce à l’appui de ses prétentions,
— déclarer irrecevables les pièces visées dans les conclusions de l’appelant,
— rejeter des débats toute pièce qui serait produite sans avoir été préalablement communiquée,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Rayer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2017, M. X, appelant, invite la cour à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, l’y recevoir et faire droit à toutes ses demandes,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tout cas mal fondé, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 23 avril 2012 et en tout cas annuler l’approbation des comptes et le quitus au syndic,
— annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 mars 2013 et en tout cas annuler l’approbation des comptes et le quitus au syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, ainsi que la somme de 5 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tournois, avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2017.
SUR CE,
Sur la demande d’application de l’article 135 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires Selon l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile » ;
Il n’est pas contesté M. X n’a pas communiquées ses pièces au syndicat des copropriétaires en même temps que ses premières conclusions, en dépit d’un courriel adressé par l’avocat du syndicat à l’avocat de l’appelant le 22 juin 2015 ;
Toutefois, l’avocat de l’appelant, M. X, verse aux débats un courrier du 21 juillet 2015 qui, répondant à la lettre du 22 juin 2015, indique avoir procédé à une nouvelle communication des pièces en appel, dont la plupart avaient déjà été communiquées dans le cadre de la procédure de première instance en 2013 et 2014 ; à ce titre, il convient de faire observer que l’avocat du syndicat des copropriétaires, n’a pas déposé de nouvelles écritures en réplique à ce courrier de l’avocat de l’appelant, alors qu’il disposait pourtant d’un délai de plus de 18 mois entre le 21 juillet 2015 et l’ordonnance de clôture du 1er février 2017 pour contester la régularité de cette nouvelle communication de pièces au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit en être déduit que les pièces litigieuses ont bien fait l’objet d’une communication en temps utile ;
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de rejeter la demande d’application de l’article 135 du code de procédure civile présentée, en cause d’appel, par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2012
Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale » ;
L’action en contestation d’une assemblée générale ne peut se faire que par voie d’assignation et non sous forme de demande additionnelle par voie de conclusions signifiées dans le cadre d’une instance en cours ; cette règle ne reçoit exception que lorsque les décisions de l’assemblée générale, dont les annulations sont demandées, présentent entre elles un lien de dépendance ou de connexité ;
Une demande d’annulation d’une assemblée générale postérieure formée par voie de conclusions additionnelles, déposées avant l’expiration du délai prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans l’instance introduite par l’assignation initiale tendant à l’annulation d’une précédente assemblée générale est régulièrement formée lorsque cette demande additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance ;
En l’espèce, les assemblées générales annuelles ordinaires des 23 avril 2012 et 4 mars 2013 ne présentent entre elles aucun lien de dépendance ou de connexité déchargeant le copropriétaire qui les attaquent de respecter les prescriptions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à savoir l’action par voie d’assignation, car la similitude des moyens d’annulation soulevés à l’égard de ces deux assemblées ne crée pas entre elles le lien de dépendance et de connexité requis ;
En conséquence, il convient, eu égard au principe de l’autonomie des assemblées, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la demande de M. X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2012 est irrecevable;
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2013
Dans ses écritures d’appel, (p. 6-7) M. X soutient que l’assemblée générale du 4 mars 2013 doit être annulée en ce que la convocation a été faite en violations, de première part du respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de deuxième part de l’obligation pour le syndic de joindre à la convocation les pièces énumérées à l’article 11 de ce décret , de troisième part du principe d’une répartition des charges en tantièmes en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
S’agissant du respect du délai de convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale de la copropriété, l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble" ;
Il est constant que la nullité d’une assemblée générale peut être prononcée à la demande de tout copropriétaire, opposant ou défaillant, lors que sa convocation à l’assemblée générale lui a été délivrée sans respecter le délai d’au moins vingt et un jours, entre celle-ci et la réunion de l’assemblée, prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, étant observé qu’aucun motif d’urgence n’est allégué par le syndicat ;
En l’espèce, s’agissant de la demande en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2013, M. X, qui a voté contre les résolutions n° 4 et 5 de cette assemblée, produit la photocopie recto-verso de l’enveloppe d’expédition de sa convocation à cette assemblée générale avec l’imprimé de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la poste (pièce n° 4), établissant, eu égard à l’identité des écritures et des mentions manuscrites des adresses de tous les envois adressés par M. Y en 2012 et 2013 concernant les convocations et les procès-verbaux des assemblées générales (pièces n° 2 à 5), que l’expéditeur est le syndic bénévole de la copropriété, M. Y ;
Il en résulte que M. Y est ainsi l’auteur de l’enveloppe d’expédition dont la date de première présentation est le 18 février 2013, soit après le dépôt du pli recommandé au bureau de poste expéditeur le 15 février 2013, de sorte que le délai de convocation de M. X à cette assemblée générale est inférieur au 21 jours minimum prévus par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, dont le non-respect est sanctionné par l’annulation de l’assemblée générale ;
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d’annuler l’assemblée générale du 4 mars 2013 pour non respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 à l’encontre de M. X ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. X demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que la somme de 5 000 euros pour les mêmes frais exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel ; enfin, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre ;
Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaire » ;
M. X, gagnant son procès contre le syndicat, il y a lieu de faire application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle déclarant la demande de M. X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2012 irrecevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’application de l’article 135 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16, Grande rue à Epinay-sur-Orge (91360), représenté par son syndic l’Agence Beurdeley ;
Annule l’assemblée générale du 4 mars 2013 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16, Grande rue à Epinay-sur-Orge (91360) représenté par son syndic l’Agence Beurdeley, à payer à M. X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16, Grande rue à Epinay-sur-Orge (91360), représenté par son syndic l’Agence Beurdeley, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispense M. X, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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