Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 24/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thibault Faugeras de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [W] [L]
né le 15 Août 1985 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 10h24, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du le prefet du Val d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête de l’administration dès lors qu’aucune pièce n’établit que les autorités consulaires ont été saisies, ni avant la libération de détention, ni après, aucune diligence ne figurant en procédure ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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