Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 avril 2021, N° 2018j2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04580 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 avril 2021
RG : 2018j2015
S.N.C. KHEOPS
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.N.C. KHEOPS société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 434 082 178, représentée par son dirigeant, la SARL LA FINANCIERE LGR II
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIME :
M. [D] [S] représenté par Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 6] et Madame [P] [S] demeurant [Adresse 1], suivant jugement d’habilitation familiale générale du 12 décembre 2023
né le 12 Février 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2010, M. [D] [S] a cédé la totalité des actions de la société [Adresse 7] [D] [S] à la SCP 53 Carnot, qui a elle-même été absorbée par la société Kheops le 31 décembre 2012.
Aux termes de l’acte de cession, le prix comportait une part fixe, qui a été versée, et un complément de prix 'earn out’ dépendant des résultats comptables des exercices 2010 à 2015 inclus.
Un contrat de prestations de management a également été conclu le 1er octobre 2010 entre la société [Adresse 7] [D] [S] et la société RB conseil, constituée à cet effet par M. [S] et sa famille, moyennant une rémunération annuelle de 50.400 euros HT. Ce contrat portait sur une mission de direction générale, une mission de direction administrative et financière, et une mission de direction commerciale. Il a été conclu pour une durée initiale de deux années, renouvelable tacitement pour une année, et a fait l’objet d’une résiliation d’un commun accord à effet au 28 septembre 2012.
Par acte introductif d’instance du 27 décembre 2018, M. [S] a assigné la société Kheops en paiement du complément du prix, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 19 juin 2019, M. [S] a formé une requête au juge de la mise en état aux fins de se voir communiquer les comptes clôturés de la société [Adresse 7] [D] [S] au 30 septembre des années 2010 à 2015. Suite à cette communication, M. [S] a estimé le montant du complément du prix à la somme de 478.216,75 euros.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de M. [S],
— constaté que la société Kheops a payé à M. [S] la somme de 35.235,40 euros au titre du crédit-vendeur et un acompte sur complément de prix à hauteur de 175.324,85 euros le 19 juillet 2016,
— dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation d’intérêts sur le solde dû au titre du crédit-vendeur,
— condamné la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 478.216,75 euros au titre du complément de prix, somme dont il conviendra de déduire le montant de la capitalisation d’intérêts calculée à tort, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016,
— débouté la société Kheops de ses autres prétentions fins et conclusions,
— condamné la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Kheops aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, la société Kheops a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé une mesure d’habilitation familiale et a ainsi habilité M. [Y] [S] et Mme [P] [S] à représenter leur père M. [D] [S], pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2022, la société Kheops demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a :
' jugé recevable et bien fondée la demande de M. [S],
' constaté que la société Kheops a payé à M. [S] la somme de 35.235,40 euros au titre du crédit-vendeur et un acompte sur complément de prix à hauteur de 175.324,85 euros le 19 juillet 2016,
' dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation d’intérêts sur le solde du au titre du crédit-vendeur,
' condamné la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 478.216,75 euros au titre du complément de prix, somme dont il conviendra de déduire le montant de la capitalisation d’intérêts calculée à tort, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016,
' débouté la société Kheops de ses autres prétentions fins et conclusions,
' condamné la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que le versement d’un complément de prix était subordonné à l’accompagnement du cessionnaire par M. [S] et que ce dernier n’a, en conséquence, droit à un complément de prix que sur la période allant du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2012,
— juger que le montant correspondant de 187.092 euros a d’ores et déjà été réglé par la société Kheops à M. [S],
— débouter M. [S] de toute ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle a déjà réglé la somme de 310.560,25 euros au titre du crédit vendeur et du complément de prix et que toute éventuelle condamnation devra tenir compte dudit règlement,
— juger que le montant de la condamnation de la société Kheops au titre du complément de prix ne saurait excéder la somme de 406.560,60 euros.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, M. [D] [S], représenté par ses enfants M. [Y] [S] et Mme [P] [S], demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner en cause d’appel la Société KHEOPS à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024, les débats étant fixés au 27 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément du prix de cession
La société Kheops fait valoir que :
— aux termes du contrat de cession, le complément de prix 'earn out’ n’a été prévu qu’en contrepartie de son accompagnement par le cédant, M. [D] [S] ; il n’a vocation à être versé que si les résultats de la société sont liés à l’accompagnement par M. [S] ; dès lors que ce dernier ne participe plus aux résultats de la société, il n’a plus vocation à récolter les fruits d’éventuels résultats positifs ;
— l’accompagnement prévu à l’article III de l’acte de cession doit être distingué de la fonction de dirigeant qui a été confiée à M. [S] pour une période de vingt-quatre mois en application de la clause IV, dès lors que le mandat social ne prévoyait pas de rémunération et qu’une convention de services avait été conclue pour une durée indéterminée ;
— M. [S] était conscient des effets de son départ sur son intéressement et que le complément du prix était conditionné à son accompagnement de la société cédée ;
— subsidiairement, elle a déjà versé la somme de 310.560,25 euros alors que le tribunal a retenu, de façon erronée, la somme de 210.560,25 euros ; par ailleurs, les calculs de M. [S] sont erronés ; si elle devait être condamnée à payer un complément de prix, il devrait être limité à la somme de 406.560,60 euros.
M. [S] réplique que :
— la clause III du protocole de cession est une clause classique de 'earn out’ ; le complément du prix est calculé chaque année pour l’exercice clos au 31 septembre 2010 jusqu’à celui clos au 31 septembre 2015 ;
— son accompagnement du cessionnaire est sans rapport avec cette clause de 'earn out’ et se trouvait lui-même rémunéré de façon autonome par la clause IV du protocole ;
— la clause du protocole est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation, elle doit être exécutée ; elle ne fixe pas une période d’accompagnement de cinq ans, c’est le prix qui doit être payé en une fois à l’issue des cinq ans ;
— la fonction de président, qu’il a conservée après la cession des actions, n’a aucun impact sur le montant du complément de prix ; cette fonction avait une durée maximale de vingt-quatre mois et pouvait cesser à tout moment sans indemnité ; elle s’inscrivait dans la politique légale d’incitation fiscale au départ en retraite des dirigeants de sociétés
— au vu des bilans et de la méthode de calcul prévue au protocole, et compte tenu des versements déjà opérés par la société Kheops, cette dernière reste lui devoir la somme de 478.216,75 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’acte de cession du 10 septembre 2010, les parties ont convenu que le prix était de 2.700.000 euros outre un complément de prix 'earn out', défini comme suit à la clause III :
'Afin d’intéresser Monsieur [D] [S] à la poursuite du développement de l’activité de la société [Adresse 7] [D] [S] pendant la période d’accompagnement, les soussignés ont décidé du versement d’un complément de prix des actions détenues par Monsieur [D] [S] suivant la formule de calcul définie ci-dessous.
Chaque année, Monsieur [D] [S] se verra attribuer :
' (20 % du RCAI*) – 40 000 € = somme attribuée.
*(Résultat [Localité 8] Avant Impôt) ressortant à la liasse fiscale sous la ligne GW de l’imprimé 2052.
Le montant de ce complément de prix sera calculé chaque année mais payé en une seule fois à l’issue d’une période de cinq (5) ans.
Pour tenir compte de la date de clôture de l’exercice social, le 1er versement de prix sera calculé à partir de l’exercice ouvert le 1er octobre 2009 et se clôturant le 30 septembre 2010, et ainsi de suite pour les cinq (5) exercices sociaux suivants.
En conséquence, le versement de ce complément de prix pourra intervenir le 31 décembre 2015, dès l’établissement du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2015.'
Il résulte de cette clause, que le complément du prix de cession au titre de l’earn out correspond à un montant calculé sur cinq années d’exercice et payé à l’issue de ces cinq ans. La clause ne conditionne pas ce complément de prix à la période d’accompagnement, dont elle ne prévoit pas la durée. En effet, il est seulement énoncé que le complément de prix a été décidé par les parties dans le but de maintenir, pendant la période d’accompagnement, un intérêt pour M. [S] à oeuvrer au développement de l’activité de la société cédée. La clause prévoit clairement un paiement pour chaque année écoulée à compter de l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et jusqu’à l’exercice clos au 30 septembre 2015, soit cinq ans.
Comme l’a justement retenu le tribunal, le délai de cinq ans correspond au temps nécessaire pour vérifier la permanence et la pérennité des résultats de la société pour valider le montant du complément de prix.
Au demeurant, l’article IV du contrat de cession énonce que 'le jour de la réalisation du tansfert des titres, le dirigeant actuel continuera à exercer ses fonctions sans modification pendant une période de 24 mois, étant précisé que la rémunération du dirigeant fera l’objet d’un accord particulier énoncé ci-après.
En cas de démission de Monsieur [D] [S] de ses fonctions de dirigeant avant l’expiration de cette période de 24 mois ayant commencé à courir le 1er octobre 2010, celle-ci se réalisera sans indemnité quelconque.
A compter du 1er octobre 2012, le mandat de Président de la société sera exercé par Madame [D] [S], sous réserve du respect des règles relatives à l’exonération fiscale des cessions d’actions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI dont souhaite se prévaloir Monsieur [D] [S].'
Or, cet article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 applicable au litige, prévoyait notamment, comme condition pour bénéficier de l’abattement fiscal, que le cédant devait 'cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession'.
Il s’en déduit, manifestement, que la période d’accompagnement était prévue pour une durée maximale de deux ans et que les cinq ans visés à la clause de prix ne concernent que le calcul de l’earn out. Admettre que le prix au titre de l’earn out était conditionné à une période d’accompagnement de cinq ans instaurerait une contradiction entre ces clauses, pourtant claires, du contrat de cession.
Au surplus, il sera observé que M. [S] a présenté sa démission à effet au 30 septembre 2012, comme prévu au contrat de cession, et a sollicité la possibilité d’un départ anticipé, ce qu’a accepté la société Kheops pour la date du 30 juillet 2012. M. [S] a ainsi réalisé l’accompagnement du cessionnaire sur la totalité de la période telle que convenue amiablement par les parties.
Dès lors, la demande en paiement calculée sur cinq années, formée par M. [H], est fondée, comme l’a retenu le tribunal.
S’agissant du montant dû, la clause III du contrat de cession prévoit un calcul pour les cinq exercices ouverts du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015. Or, M. [S] produit un calcul effectué jusqu’au 31 décembre 2015, ce qui est erroné. Il convient donc de calculer, pour l’exercice clos au 31 septembre 2015, le RCAI au prorata sur neuf mois.
Ainsi, au vu des dossiers fiscaux produits par la société Kheops, le RCAI à prendre en compte pour calculer le montant dû chaque année est de :
— 404.085 euros pour l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010,
— 73.813 euros pour trois mois d’exercice, du 1er octobre au 31 décembre 2010,
— 726.818 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2011,
— 504.411 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012,
— 835.772 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2013,
— 731.029 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014,
— 892.335 euros jusqu’au 30 septembre 2015, montant calculé pour neuf mois au prorata de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
En appliquant la formule prévue au contrat de cession à ces montants de RCAI, les sommes dues sont les suivantes :
— 55.579,60 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010,
— 105.363,60 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011,
— 60.882,20 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012,
— 127.154,40 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013,
— 106.205,80 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
— 138.467,00 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015.
Le montant total du complément de prix au titre de l’earn out représente ainsi la somme de 593.652,60 euros pour les cinq années prévues au contrat de cession.
Le 12 juillet 2016, la société Kheops a adressé par chèque CARPA à M. [S] la somme de 310.560,25 euros, que ce dernier a affectée prioritairement au paiement du crédit-vendeur de 100.000 euros qu’il avait consenti à celle-ci par contrat du 1er octobre 2010, le solde de ce paiement devant être affecté à l’earn out.
M. [S] soutient que le montant dû au titre de ce crédit-vendeur s’élevait à la somme de 135.235,40 euros, compte tenu des intérêts échus dont il produit un décompte (sa pièce n° 20). Toutefois, il résulte de ce document que M. [S] a procédé à la capitalisation des intérêts contractuels de 4,5 % l’an dus jusqu’au 30 septembre 2015. Or, comme l’a exactement retenu le tribunal, aucune capitalisation n’était prévue au contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur le solde dû au titre du crédit-vendeur.
Le calcul de la société Kheops au titre des intérêts sur le crédit-vendeur de 100.000 euros, tel que présenté à M. [S] dans sa lettre du 12 juillet 2016 (pièce n° 3 de Kheops) est exact et la créance à ce titre s’élevait donc à la somme de 123.468,25 euros, intérêts compris, selon décompte arrêté au 15 juillet 2016.
Le paiement de 310.560,25 euros effectué à cette date devant ainsi être affecté pour 123.468,25 euros au paiement du crédit-vendeur, le solde de ce paiement, soit la somme de 187.092 euros, doit être déduit du montant dû au titre de l’earn out de 593.652,60 euros.
C’est donc la somme de 406.560,60 euros qui est due par la société Kheops à M. [S], outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016, date d’exigibilité du complément de prix.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il constate que la société Kheops a payé à M. [S] la somme de 35.235,40 euros au titre du crédit-vendeur et un acompte sur complément de prix à hauteur de 175.324,85 euros le 19 juillet 2016, et en ce qu’il condamne la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 478.216,75 euros au titre du complément du prix dont il conviendra de déduire le montant de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kheops succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Kheops sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il constate que la société Kheops a payé à M. [S] la somme de 35.235,40 euros au titre du crédit-vendeur et un acompte sur complément de prix à hauteur de 175.324,85 euros le 19 juillet 2016, et en ce qu’il condamne la société Kheops à payer à M. [S] la somme de 478.216,75 euros au titre du complément du prix dont il conviendra de déduire le montant de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Kheops à payer à M. [D] [S] la somme de 406.560,60 euros au titre du complément du prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;
Condamne la société Kheops aux dépens d’appel ;
Condamne la société Kheops à payer à M. [D] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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