Infirmation 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 sept. 2023, n° 22/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HUBERT AVIATION c/ SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS, SOCIÉTÉ BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYprise, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ASSOCIATION ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME DE SAUMUR anciennement dénommée CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME SPORTIF DU MAINE ET VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01287 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBL
Ordonnance du 04 Juillet 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HUBERT AVIATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Valérie RONDEAU, avocat plaidant au barreau du MANS – N° du dossier 71220183
INTIMEES :
ASSOCIATION ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME DE SAUMUR anciennement dénommée CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME SPORTIF DU MAINE ET VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude POILANE, avocat au barreau D’ANGERS
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Marie BRESSON, avocat plaidant au barreau de PARIS N° du dossier 225404
SOCIÉTÉ BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS – N° du dossier 22167
SOCIÉTÉ AXIS SPECIALTY EUROPE SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9] à [Localité 11]
[Localité 11] (BELGIQUE)
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Aurélia CADAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS – N° du dossier 22096
SOCIÉTÉ [Localité 10] ENGINES LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10] (ISRAEL)
Non assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Centre Ecole Régionale de Parachutisme Sportif du Maine et Val de Loire (CERPS du Maine et du Val de Loire) est propriétaire d’un aéronef Pilatus PC-6 immatriculé F-GOAG utilisé pour le largage des parachutistes, dont l’entretien est confié à la société Hubert Aviation.
En février 2019, la société Hubert Aviation a procédé au remplacement de la turbine de l’aéronef dans le cadre d’un échange standard, la nouvelle turbine ayant été fournie par le motoriste BET Shemech.
En juillet 2019, lors que la visite de 100 heures de vol, la société Hubert Aviation a constaté la présence d’une crique sur le flasque droit du carter d’échappement (fissure).
En décembre 2019, la société Hubert Aviation a procédé à la dépose de la turbine.
En février 2020, la société Hubert Aviation a remonté la turbine après que la société BET Shemech soit intervenue pour la réparation du carter.
En septembre 2020, lors de la visite de contrôle après 100 heures de vol, il a été constaté qu’une crique était apparue au même endroit.
En novembre 2020, la société Hubert Aviation a procédé à une nouvelle dépose de la turbine.
En avril 2021, la société Hubert Aviation a remonté la turbine après que la société BET Shemech soit ré-intervenue pour remédier au désordre.
En octobre 2021, lors de la troisième visite de contrôle après 100 heures de vol, il a été constaté une crique sur le flasque gauche du carter d’échappement.
Se prévalant de ce que par trois fois depuis le changement de la turbine de son aéronef par la société Hubert Aviation, il avait été constaté l’apparition d’une crique sur le carter d’échappement, dont la cause demeurait non identifiée, l’association CERPS du Maine et du Val de Loire a, suivant acte du 22 mars 2022, fait assigner la société Hubert Aviation devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins d’expertise.
La société Hubert Aviation a fait assigner en intervention forcée la société [Localité 10], fournisseur, ainsi que la société Axa Corporate Solutions, la société Beazley Insurance DAC et la société Axis Specialty Europe SE, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Hubert Aviation respectivement du 14 février 2019 au 13 février 2020, du 23 février 2020 au 22 février 2021 et du 23 février 2021 au 22 février 2022, aux fins de voir déclarer la mesure d’instruction sollicitée par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire, commune et opposable à celles-ci.
La société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en principal de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et sur les demandes en interventions forcées de la société Hubert Aviation,
— dit l’association CERPS du Maine et du Val de Loire bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,
— dit la société Hubert Aviation recevable et bien fondée en ses demandes contre la société [Localité 10],
— mis hors de cause la société XL Insurance Company SE,
— mis hors de cause la société Beazley Insurance,
— mis hors de cause la société Axis Specialty Europe SE,
— ordonné une mesure d’expertise en nommant M. [C] [N] pour y procéder avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux où se situe l’aéronef Pilatus PC-6 F-GOAG ou tout autre lieu approprié aux mesures d’expertise,
* recueillir les explications des parties, se faire remettre tous les documents utiles, même détenus par un tiers et entendre tous sachants,
* prendre connaissance des documents versés par les parties,
* procéder à l’examen de l’aéronef, décrire son état et les dommages l’affectant, en indiquer la nature et en déterminer la cause,
* donner son avis sur toute responsabilité,
* décrire , le cas échéant, les dommages futurs qui pourraient affecter l’aéronef sinistré,
* indiquer les travaux propres à remédier aux dommages actuels et futurs, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
* fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire depuis l’apparition de la première crique,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— ordonner que pour les spécialités distinctes de la sienne l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— fixé à 4000 € le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par le CERPS Maine et Val de Loire au greffe du tribunal de commerce du Mans dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit , il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque,
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de quatre mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises le calendrier de ses investigations,
— ordonné que l’expert adresse aux parties et au greffe du tribunal un pré-rapport à remettre avant le 30 novembre 2022,
— ordonné que le rapport de l’expert soit déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de provision,
— dit que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de l’expertise,
— dit qu’en cas de refus de mission d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— réservé les dépens,
— condamné la société Hubert Aviation à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Hubert Aviation à payer à la société Axis Specialty Europe la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Hubert Aviation à payer à la société Beazley Insurance DAC la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a considéré que l’association CERPS du Maine et du Val de Loire, propriétaire de l’aéronef Pilatus PC-6 F-GOAG sur lequel a été constatée la récurrence de criques sur la turbine, malgré plusieurs interventions de la société Hubert Aviation et de la société BET Shelnesh, dont l’origine n’a pu être déterminée, justifiait d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En revanche, aux motifs que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle aéronautique de la compagnie XL Insurance Company SE (police XFR0070383AV19A à effet du 14 février 2019 au 13 février 2020) souscrit par la société Hubert Aviation ne couvrait pas les dommages matériels subis par le bien confié à l’assurée, que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle aéronautique de la compagnies Beazley Insurance DAC souscrit par la société Hubert Aviation (police YJ004G20ANVN à effet du 23 février 2020 au 22 février 2021) ne couvrait pas le dommage matériel subi par le bien confié à l’assurée et que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle aéronautique de la compagnie Axis Specialty Europe souscrit par la société Hubert Aviation (police AVIABEL 14035296 du 21 février 2021 au 22 février 2002) avait pris effet après le constat des faits dommageables et en tout état de cause ne couvrait pas les dommages aux produits livrés aux travaux exécutés ainsi que les frais de réparation de remplacement des produits de la mauvaise exécution des travaux, il a considéré qu’il n’y avait aucun motif légitime à inclure dans les opérations d’expertise les trois compagnies d’assurances appelées à la cause par la société Hubert Aviation et les a mises hors de cause.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Hubert Aviation a relevé appel de cette ordonnance de référé, en ce qu’il a été jugé qu’il n’y a aucun motif légitime à inclure la société XL Insurance Company SE dans la procédure et la mise hors de cause, qu’il n’y a aucun motif légitime à inclure la société Beazley Insurance DAC dans la procédure et la mise hors de cause, qu’il n’y a aucun motif légitime à inclure la société Axis Specialty Europe dans la procédure et la mise hors de cause, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés Beazley Insurance DAC, Axa Corporate Solution, Axis Specialty Europe et [Localité 10] Engines Ltd et l’a condamnée à verser aux sociétés XL Insurance Company SE, Beazley Insurance DAC et Axis Specialty Europe, chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ; intimant l’association CERPS du Maine et du Val de Loire, la société XL Insurance Company SE, la société Beazley Insurance DAC, la société Axis Specialty Europe et la société [Localité 10] Engines Ltd.
Le 14 novembre 2022, la société Hubert Aviation a déposé des conclusions aux fins de voir constater son désistement partiel à l’égard de deux des parties intimées, à savoir l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et la société [Localité 10] Engines Ltd, ainsi que des conclusions au fond contre les autres parties intimées.
Les sociétés Axis Specialty Europe SE, Beazley Insurance DAC et XL Insurance Company SE ont conclu.
Une ordonnance du 6 mars 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 14 novembre 2022 pour la société Hubert Aviation,
— le 8 décembre 2022 pour la société Axis Specialty Europe,
— le 8 décembre 2022 pour la société Beazley Insurance DAC,
— le 13 décembre 2022 pour la société XL Insurance Company
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes.
La société Hubert Aviation demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel à l’égard de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd,
— la recevoir en son appel à l’égard des sociétés Axis Specialty Europe, Beazley Insurance DAC et XL Insurance Company, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer fondés,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Axis Specialty Europe, Beazley Insurance DAC et XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Coporate Solutions,
— débouter les sociétés Axis Specialty Europe, Beazley Insurance DAC et XL Insurance Company de leurs demandes, fins et conclusions,
— la décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a réalisé des prestations sur l’aéronef appartenant à l’association CERPS du Maine et du Val de Loire alors qu’elle était couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle et que l’ampleur et la cause des dommages affectant l’aéronef de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire n’est pas établie.
Elle prétend qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que l’expertise ordonnée par le juge des référés soit diligentée au contradictoire de ses assureurs responsabilité civile professionnelle, chacun pour sa période de garantie, en soutenant qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de statuer sur le bien fondé d’une exclusion de garantie opposée par un assureur responsabilité civile, en procédant à l’analyse et à l’interprétation des termes du contrat d’assurance.
Elle souligne que la mesure d’expertise sollicitée par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et qui a été ordonnée par le juge des référés, a pour objet de décrire l’état des dommages affectant l’aéronef, y compris les éventuels dommages futurs, en indiquant leur nature et en en déterminant la cause.
Elle conclut qu’il serait prématuré au stade du référé expertise d’affirmer qu’il n’existerait pas de dommages matériels autre que l’élément défectueux lui même ou que les dommages subis par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire échapperaient au champ de la garantie couverte par les contrats d’assurance successivement souscrits par elle auprès des sociétés XL Insurance Company venant aux droits de Axa Corporate Solutions, Beazley Insurance DAC et Axis Specialty Europe ou de déterminer d’emblée quel fait dommageable constituerait le point de départ de la garantie, alors qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur l’aéronef entre février 2019 et avril 2021 et que plusieurs criques ont été constatées dont les causes demeurent indéterminées.
Elle en déduit qu’à ce stade il n’y a pas lieu de mettre les assureurs hors de cause.
La société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée,
— condamner la société Hubert Aviation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Hubert Aviation aux dépens dont distraction au profit la SELARL Lexavoué Rennes Angers.
Elle prétend que la société Hubert Aviation ne justifie pas d’un juste motif à voir ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société XL Insurance Company SE, en soutenant qu’elle n’apporte aucun élément permettant de rendre crédible la possibilité d’une garantie par cette assurance.
Elle fait valoir que la seule garantie susceptible d’être mobilisée dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Hubert Aviation serait retenue, est la garantie responsabilité civile après livraison dont les conditions ne sont selon elle pas remplies au regard des dispositions contractuelles, dès lors qu’à supposer que l’expertise permettre d’établir que les criques auraient été causées par l’intervention de la société Hubert Aviation, aucun dommage n’aurait été causé à un bien autre que celui objet de la prestation.
La société Beazley Insurance DAC demande à la cour de :
— débouter la société Hubert Aviation de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Hubert Aviation à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hubert Aviation aux dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend que la société Hubert Aviation ne justifie pas d’un juste motif à voir ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la compagnie d’assurance Beazley Insurance DAC dès lors que les conditions pour mettre en jeu la garantie de cette assurance ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que la seule garantie susceptible d’être mobilisée dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Hubert Aviation serait retenue, est la garantie responsabilité civile après livraison dont les conditions ne sont selon elle pas remplies au regard des dispositions contractuelles, dans la mesure où au sens de la police d’assurance n’est pas considéré comme un sinistre un accident qui ne cause pas un dommage matériel à d’autres biens que l’élément défectueux lui même et où il résulte des pièces produites que le seul dommage matériel qui est l’apparition de criques sur le carter d’échappement a été subi par l’élément défectueux lui même.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’exclusion de garantie prévue à l’article 2 des conditions particulières prévoyant que sont exclus les dommages matériels subis par les biens confiés à l’assuré au titre de ses activités est opposable à la société Hubert Aviation.
La société Axis Specialty Europe SE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022 en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
— débouter la société Hubert Aviation de sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
en toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022 en ce qu’elle a condamné la société Hubert Aviation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hubert Aviation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Hubert Aviation aux dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend que la société Hubert Aviation ne justifie pas d’un juste motif à voir ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la compagnie d’assurance Axis Specialty Europe SE dès lors que les conditions pour mettre en jeu la garantie de cette assurance ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que la seule garantie susceptible d’être mobilisée, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Hubert Aviation serait retenue, est la garantie responsabilité civile 'produits', mais que le sinistre allégué par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire n’est pas couvert par celle-ci en ce que d’une part le fait dommageable, à savoir l’apparition de la crique, se situe au plus tard en juillet 2019, soit avant la prise d’effet du contrat, d’autre part il n’entre pas dans l’étendue des garanties en ce que seuls les dommages causés par les produits ou travaux sont couverts et non les dommages causés aux produits ou aux travaux eux-mêmes.
MOTIFS
— Sur le désistement de la société Hubert Aviation de son appel contre l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et la société [Localité 10] Engines Ltd
La société Hubert Aviation s’est désistée sans réserve de son appel à l’encontre de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd, dans la mesure où elle ne poursuit l’infirmation de l’ordonnance du 21 juillet 2022 qu’en ses dispositions relatives à la mise hors de cause des trois assureurs et qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Hubert Aviation et de la société [Localité 10] Engines Ltd.
L’association CERPS du Maine et du Val de Loire n’avait pas conclu préalablement à ce désistement.
La société [Localité 10] Engines Ltd, qui n’a pas constitué avocat, n’avait donc préalablement à ce désistement formé ni appel incident, ni demande incidente.
Le désistement de la société Hubert Aviation à l’égard de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd est donc parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement de la société Hubert Aviation de son appel à l’encontre de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd, emportant extinction de l’instance d’appel dans les rapports entre la société Hubert Aviation et l’association CERPS du Maine et du Val de Loire ainsi qu’entre l’appelante et la société [Localité 10] Engines.
Les dépens engendrés par l’appel engagé par la société Hubert Aviation envers l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd seront à la charge de l’appelante.
Les dispositions de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 qui ont ordonné au contradictoire de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire, de la société Hubert Aviation et de la société [Localité 10] Engines Ltd, une mesure d’expertise, en nommant pour y procéder M. [C] [N] suivant mission détaillée dans le dispositif, sont donc définitives.
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés d’assurance Axis Specialty Europe, Beazley Insurance DAC et XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Coporate Solutions
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Pour justifier d’un motif légitime, il ne peut être exigé du demandeur à la mesure probatoire qu’il rapporte la preuve des faits dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur doit fournir au juge des éléments démontrant la probabilité de faits dont la preuve est recherchée, susceptibles d’avoir un intérêt pour la résolution d’un litige impliquant potentiellement la partie au contradictoire de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur le bien fondé de l’action envisagée et d’examiner les moyens liés au fond de l’affaire, mais de s’assurer que la mesure sollicitée présente une utilité pour la solution d’un litige potentiel entre les parties.
En l’espèce, au soutien de sa demande de mesure d’expertise, l’association CERPS du Maine et du Val de Loire a fait valoir qu’elle pourrait être amenée à engager la responsabilité civile de la société Hubert Aviation à raison du caractère non conforme aux règles de l’art des travaux exécutés par celle-ci sur l’aéronef, en considération des fissures observées depuis juillet 2019 sur le flasque du carter d’échappement.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Hubert Aviation a souscrit plusieurs polices d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité d’entretien d’aéronef et en particulier :
— la police XFR0070383AV19A souscrite auprès de la compagnie d’assurance Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie XL Insurance Company SE, à effet du 14 février 2019 au 13 février 2020,
— la police YJ004G20ANVN souscrite auprès de la compagnie d’assurance Beazley Insurance DAC, à effet du 23 février 2020 au 22 février 2021,
— la police AVIABEL 14035296 souscrite auprès de la compagnie d’assurance Axis Specialty Europe, à effet du 21 février 2021 au 22 février 2002.
La mesure d’expertise a été sollicitée par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire à la suite du constat en juillet 2019, puis en septembre 2020 et encore en avril 2021, d’une fissure sur le carter d’échappement de la turbine de l’aéronef Pilatus PC-6 immatriculé F-GOAG lui appartenant dont elle a confié l’entretien à la société Hubert Aviation, laquelle a procédé en février 2019 à un échange standard de la turbine puis à la dépose de cette turbine en décembre 2019 en vue de la réparation du carter d’échappement (soudure à l’endroit de la crique) et à sa repose en février 2020, puis à nouveau à sa dépose en novembre 2020 et à sa repose en avril 2021 après changement du carter d’échappement.
Au regard de la chronologie du litige telle que résultant des allégations de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire, les travaux qui sont remis en cause par celle-ci et les constatations de fissures au carter d’échappement ont été effectués à des dates correspondant à des périodes de couverture par les trois assureurs appelés à la cause par la société Hubert Aviation.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par l’appelante, en particulier des échanges de courriels avec le service de l’assistance technique de la société Pilatus Aircraft, constructeur de l’avion litigieux, sollicité par la société Hubert Aviation, que plusieurs explications au phénomène d’apparition de fissures sur le carter d’échappement après changement de la turbine, puis après dépose et repose de celle-ci à deux reprises pour réparation du carter et pour changement de celui-ci, sont évoquées par les techniciens du constructeur, à savoir des vibrations (par exemple d’un alternateur), un défaut d’exécution de la réparation du flasque du carter après découverte de la première fissure, un défaut de planéité des flasques des tuyères d’origine qui seront remplacées en même temps que le changement de carter, un serrage trop fort des boulons de fixation sur le carter d’échappement, ou une faiblesse du matériau du carter d’origine, voire du carter de remplacement, dont aucune n’a été définitivement écartée ou privilégiée.
Si certaines de ces explications devaient être retenues à l’issue des opérations d’expertise, cela pourrait aussi bien signifier selon celle(s) qui serai(en)t retenue(s) qu’il s’agirait d’un seul et même sinistre ayant la même cause provoquant de manière récurrente le même type de dommages, ou bien que l’aéronef aurait subi plusieurs sinistres dont les causes ne seraient les mêmes ou ne procéderaient pas de la même intervention de l’assurée.
La question de la garantie de telle ou telle des trois compagnies d’assurance appelées à la cause qui se sont succédé dans le temps sur la période de février 2019 (date du changement de la turbine) à octobre 2021 (date du dernier constat de la crique sur le nouveau carter) dépend ainsi de questions techniques à propos desquelles le juge des référés ne dispose pas de tous les éléments, tandis que le résultat de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés est de nature à les apporter.
Par ailleurs, chacun des trois assureurs sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’il résulterait de l’analyse des clauses de sa police d’assurance que les conditions pour mettre en jeu la garantie de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Hubert Aviation dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée par l’association CERPS du Maine et du Val de Loire à raison des travaux exécutés sur son aéronef, ne seraient pas remplies.
La XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie d’assurance Axa Corporate Solutions fonde sa demande de mise hors de cause en soutenant qu’il résulte des conditions générales communes, en particulier des articles 3 et 4, que le dommage garanti au titre de la garantie responsabilité civile 'après livraison’ est celui résultant d’un accident corporel ou matériel survenu après livraison d’aéronefs qui ont été confiés à l’assuré dans le cadre de son activité aéronautique et qui doit avoir été causé par les produits ou prestations aéronautiques fournies par l’assuré, à des biens autres que ceux objets de la prestation.
Néanmoins, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se livrer à une interprétation des dispositions du contrat, la mesure d’expertise sollicitée par le propriétaire de l’aéronef sur lequel est intervenue la société Hubert Aviation ayant notamment pour objectifs de déterminer l’existence, la nature exacte et l’étendue des dommages sur l’aéronef, leurs causes et d’indiquer les éventuels dommages futurs qui pourraient l’affecter, son résultat est de nature à peser dans la discussion quant à la possibilité de mobiliser la garantie de la société XL Insurance Company SE qui ne peut dans ces conditions, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, d’emblée être écartée.
Ainsi en définitive, la société Hubert Aviation justifiant d’un motif légitime à voir mettre en cause la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE aux fins de voir dire que l’expertise ordonnée sera menée au contradictoire de celle-ci, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société XL Insurance Company SE et, statuant à nouveau, de dire que la mesure d’expertise judiciaire confiée à [C] [N] suivant mission mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2022, sera commune et opposable à la société d’assurance XL Insurance Company SE.
La société Beazley Insurance DAC fonde sa demande de mise hors de cause sur la définition du sinistre en page 14 de la police d’assurance aux termes duquel 'n’est pas considéré comme un sinistre au sens du présent contrat un accident qui ne cause pas un dommage matériel à d’autres biens que l’élément défectueux lui même’ et sur l’article 2 des conditions particulières de la police d’assurance prévoyant que sont toujours exclus 'tous dommages causés par un accident ou incident atteignant les biens et immeubles, choses ou animaux qui ont la propriété de l’assuré ou confiés à titre quelconque', en considérant que le seul dommage subi l’a été au moteur de l’aéronef, soit au bien confié à l’assurée.
Néanmoins, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se livrer à une interprétation ces dispositions du contrat, la mesure d’expertise sollicitée par le propriétaire de l’aéronef sur lequel est intervenue la société Hubert Aviation ayant notamment pour objectifs de déterminer l’existence, la nature exacte et l’étendue des dommages sur l’aéronef, leurs causes et d’indiquer les éventuels dommages futurs qui pourraient l’affecter, son résultat est de nature à peser dans la discussion quant à la possibilité de mobiliser la garantie de la société Beazley Insurance DAC qui ne peut dans ces conditions, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, d’emblée être écartée.
Ainsi, en définitive, la société Hubert Aviation justifiant d’un motif légitime à voir mettre en cause la compagnie d’assurance Beazley Insurance DAC aux fins de voir dire que l’expertise ordonnée sera menée au contradictoire de celle-ci, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Beazley Insurance DAC et statuant à nouveau de dire que la mesure d’expertise judiciaire confiée à [C] [N] suivant mission mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2022 sera commune et opposable à la société d’assurance Beazley Insurance DAC.
La société Axis Specialty Europe fonde sa demande de mise hors de cause, sur les articles 9 et 13 1°des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Hubert Aviation.
Il résulte néanmoins des conditions particulières du contrat, qui priment sur les conditions générales lorsqu’elles y dérogent ou y ajoutent, que les conditions générales sont modifiées notamment en ce que l’article 13 1° relatif aux limitations de la garantie 'responsabilité civile produit’ est abrogé.
L’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Hubert Aviation prévoit que le contrat garantit la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle de l’assuré suivant les droits belges ou étrangers, 'pour les dommages corporels et matériels et dommages consécutifs immatériels causés par les produits après livraison’ (entendu selon définition figurant au chapitre V comme tout bien tangible livré dans le cadre de l’activité assurée) 'ou par les travaux après exécution'.
Considérant qu’il n’est question dans le litige opposant l’association CERPS du Maine et du Val de Loire à la société Hubert Aviation, à propos duquel il a été sollicité une mesure d’expertise, que de dommages produits aux travaux réalisés par la société Hubert Aviation et non de dommages causés par ces travaux, seuls ces derniers étant couverts selon elle par la garantie, elle en déduit que cette garantie n’est pas mobilisable.
Néanmoins, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se livrer à une interprétation des dispositions du contrat, la mesure d’expertise sollicitée par le propriétaire de l’aéronef sur lequel est intervenue la société Hubert Aviation ayant notamment pour objectifs de déterminer l’existence, la nature exacte et l’étendue des dommages sur l’aéronef, leurs causes et d’indiquer les éventuels dommages futurs qui pourraient l’affecter, son résultat est de nature à peser dans la discussion quant à la possibilité de mobiliser la garantie de la société Axis Specialty Europe qui ne peut dans ces conditions, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, d’emblée être écartée.
Ainsi en définitive, la société Hubert Aviation justifiant d’un motif légitime à voir mettre en cause la compagnie d’assurance société Axis Specialty Europe aux fins de voir dire que l’expertise ordonnée sera menée au contradictoire de celle-ci, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Axis Specialty et statuant à nouveau de dire que la mesure d’expertise judiciaire confiée à [C] [N] suivant mission mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2022, sera commune et opposable à la société Axis Specialty Europe.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens concernant l’appel à la cause par la société Hubert Aviation des compagnies d’assurance XL Insurance Company SE, Beazley Insurance DA et Axis Specialty Europe.
Statuant à nouveau, la société Hubert Aviation, qui a sollicité l’extension de la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la société Hubert Aviation, à XL Insurance Company SE, Beazley Insurance DA et Axis Specialty Europe la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement de la société Hubert Aviation de son appel à l’encontre de l’association CERPS du Maine et du Val de Loire et de la société [Localité 10] Engines Ltd, emportant extinction de l’instance d’appel dans les rapports entre la société Hubert Aviation et l’association CERPS du Maine et du Val de Loire ainsi qu’entre l’appelante et la société [Localité 10] Engines ;
— INFIRME l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022 en ce qu’elle a mis hors de cause la société XL Insurance Company SE, mis hors de cause la société Beazley Insurance, mis hors de cause la société Axis Specialty Europe SE ; réservé les dépens concernant l’appel à la cause par la société Hubert Aviation des sociétés XL Insurance Company, Axis Specialty Europe et Beazley Insurance DAC ; condamné la société Hubert Aviation à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Hubert Aviation à payer à la société Axis Specialty Europe la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et condamné la société Hubert Aviation à payer à la société Beazley Insurance DAC la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DIT que la mesure d’expertise judiciaire confiée à [C] [N] suivant mission mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2022 sera commune et opposable à la société d’assurance XL Insurance Company SE, à la société d’assurance Beazley Insurance DAC et à la société Axis Specialty Europe ;
— CONDAMNE la société Hubert Aviation aux dépens de première instance et d’appel ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Établissement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Procédure gracieuse ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- République ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Structure ·
- Retrait ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Exécution
- Avocat ·
- Directoire ·
- Coopérative ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Surveillance ·
- Siège social
- Saisine ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Curatelle ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Suisse ·
- Assurances
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Immeuble ·
- Parcelle
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Clause ·
- Titre ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Habilitation familiale ·
- Calcul ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.