Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 nov. 2024, n° 20/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 février 2020, N° 2019001500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GB LOGISTIC c/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 227
Rôle N° RG 20/04963 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CL
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001500.
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR,
agissant poursuites et diligences de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une relation d’affaire continue depuis juillet 2014, la Sas GB Logistic, exerçant une activité de transporteur routier, a loué des véhicules utilitaires et camions auprès de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur, exerçant sous l’enseigne Car Go Locations, donnant lieu à l’établissement de contrats mensuels, se reconduisant tacitement.
Se prévalant de factures impayées, et d’une mise en demeure en date du 6 septembre 2018 demeurée vaine, la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a fait assigner la Sas GB Logistic par acte délivré le 8 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins notamment de paiement.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la Sas GB Logistic à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 8.350,79 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la Sas GB Logistic de ses demandes reconventionnelles et dommages et intérêts ;
— débouté la Sas GB Logistic de toutes ses autres demandes ;
— condamné la Sas GB Logistic à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 26 mai 2020, la Sas GB Logistic a interjeté appel de ce jugement.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas GB Logistic soutient que :
— la facturation établie l’a été abusivement, en ce que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis préalablement soumis, ont été facturés à un prix forfaitaire, et la majorité des travaux facturés n’ont pas été réalisés ; la société intimée lui a facturé des travaux résultant de la vétusté et/ou du mauvais état et du défaut d’entretien du véhicule ; la société intimée a adressé fin octobre 2018 des factures pour des prestations déjà facturées en 2017 ;
— la société intimée ne saurait obtenir le paiement des chèques en application du droit cambiaire, ces chèques ayant été rejetés non par manque de provision mais parce qu’ils étaient non datés et non signés, et ce alors même qu’ils ne sont pas dus à titre principal ;
— le dépôt de garantie au titre de la location du véhicule immatriculé CT 114 n’a pas été restitué, nonobstant l’absence de dommages ;
— la responsabilité de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur doit être engagée, compte tenu du fait que plusieurs véhicules ont été loués sans contrôle technique, que les nombreuses pannes ont engendré la perte de plusieurs tournées annuelles, et une perte de confiance dans la société, et elle a été contrainte de régler des factures de remise en état de camions immobilisés pour des problèmes de sécurité grave, dont elle est ainsi fondée à réclamer le remboursement ;
— elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts du fait de la rupture sans préavis des contrats de location, les contrats ayant été reconduits depuis 2014 sans discontinuité.
Au visa des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et L442-1 II du code de commerce, elle demande à la cour de :
— dire juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 17 février 2020 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la Sas GB Logistic était redevable de la somme de (30.200,97 ' 30.210) = 1990,79 € à l’égard des factures dues à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur et en ce qu’il a débouté la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de ses autres demandes ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a engagé sa responsabilité à l’égard de la Sas GB Logistic ;
— condamner la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer à la Sas GB Logistic :
La somme de 3.470,35 € au titre des dépôts de garantie conservés à tort
La somme de 8.218,77 € au titre des frais de remise en état des camions
La somme de 50.037,19 € au titre des factures émises par la Sas GB Logistic en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à ses obligations ;
La somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture sans préavis des contrats de location par la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur ;
— condamner la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur réplique que :
— aucune pièce n’est versée au soutien de ses contestations relatives à la facturation opérée, alors qu’elle produit un récapitulatif des factures de remise en état en fonction des véhicules, que chaque véhicule fait l’objet d’une restitution et d’un courrier adressé au locataire, indiquant systématiquement l’immatriculation du véhicule et le nombre de dégâts relevés lors de la restitution, et qu’aucun de ces courriers n’a été contesté ;
— la société appelante échoue à rapporter la preuve de ses allégations, ne produisant que des tableaux récapitulatifs d’incidents établis par elle-même ;
Elle sollicite de la cour de ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas GB Logistic à lui payer les sommes suivantes :
24.077,90 € au titre des factures impayées sur les seuls travaux de réparation des véhicules restitués et endommagés ;
11.130 € au titre des sept chèques impayés n°2000546, n°2000547, n°2000677, n°2000377, n°2000378, n°2000375, n°2000376 en date du 9 novembre 2018
82 € au titre des frais bancaires
30.329,80 € au titre des factures de location de véhicules ;
— condamner la Sas GB Logistic à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas GB Logistic aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la Selas Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le paiement des factures de la Sas Société Nouvelle Poids Lourd
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de justifier de la réalité des prestations et des sommes réclamées au titre des véhicules loués, la Sas GB Logistic ne contestant au demeurant pas avoir loué les véhicules, mais se prévalant d’une facturation erronée, reconnaissant être redevable de la somme de 1.990,79 €, après déduction des dépôts de garantie.
En l’espèce, la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur établit suffisamment la réalité de ses demandes au moyen notamment des factures de location courte, exactement reprises dans le tableau récapitulatif figurant en pièce n°98, des fiches d’état des véhicules établies contradictoirement à la restitution des véhicules, signées des deux parties, détaillant les dommages subis par les véhicules, outre les factures de réparations, reprises au sein du tableau figurant en pièce n°99, ainsi que les mises en demeure adressées pour l’ensemble de ces factures.
Il convient toutefois d’exclure de ce décompte :
— la facture N°180922391 d’un montant de 2954,8 € au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], la fiche d’état du véhicule n’étant pas signée par la Sas GB Logistic ;
— la facture N°180720849 d’un montant de 774 € au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], celle-ci n’étant pas produite aux débats ;
— la facture N°181022604 d’un montant de 3412,15 € au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la fiche d’état du véhicule n’étant pas signée,
Soit un total de 7140,95 €.
Il résulte des pièces versées que le montant des travaux de réparation sur les véhicules restitués s’élève à la somme de 54.287,9 €, dont il convient de déduire la somme de 30.210 € au titre des dépôts de garantie déjà versés, outre la somme de 7140,95 € non justifiée, soit un total de 16.936,95 €.
Ainsi, la Sas GB Logistic est redevable des sommes de 30.329,80 € au titre des factures de location de véhicules, et de 16.936,95 € au titre des travaux de réparation des véhicules restitués et endommagés, soit un total de 47.266,75 €.
Le moyen selon lequel les réparations facturées n’ont fait l’objet d’aucun devis préalable est inopérant en l’espèce, cette obligation ne ressortant d’aucune disposition contractuelle, et ce alors que les réparations effectuées correspondent aux fiches d’état des véhicules contradictoirement établies et signées. La Sas GB Logistic ne justifie en outre pas de ce que les travaux auraient été facturés à prix forfaitaire, produisant un seul devis comparatif, contre 21 factures au titre des réparations, et que la majorité des travaux facturés n’auraient pas été réalisés.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la Sas GB Logistic sera condamnée à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 47.266,75 € au titre des factures impayées.
— Sur la demande en paiement des chèques revenus impayés
La Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur réclame le paiement de la somme de 11.130 € au titre de sept chèques impayés n°2000546, n°2000547, n°2000677, n°2000377, n°2000378, n°2000375, n°2000376 en date du 9 novembre 2018.
S’agissant des quatre chèques impayés n°2000546, n°2000547, n°2000677, n°2000377, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Sas GB Logistic à leur paiement, s’agissant de chèques émis au titre de caution, et encaissés au titre de la garantie, et ainsi imputés dans la facturation sus-rappelée.
La Sas GB Logistic ne conteste au demeurant pas avoir émis ces chèques à ce titre, et ne justifie pas avoir procédé à leur régularisation. Le fait que ces chèques aient été rejetés non raison d’un manque de provision mais en raison d’une signature non conforme importe peu en l’espèce, alors que la société appelante ne conteste pas être à l’origine de ces chèques, et qu’ils demeurent impayés.
Il en va de même s’agissant des chèques n°2000378, n°2000375, n°2000376 qui n’étaient pas produits en première instance.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la Sas GB Logistic à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 6.360 € au titre des quatre chèques impayés n°2000546, n°2000547, n°2000677, n°2000377, et y ajoutant, il sera fait droit aux demandes au titre des chèques n°2000378, n°2000375, n°2000376, de sorte que la Sas GB Logistic sera condamnée à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 4.770 €.
— Sur la demande reconventionnelle en remboursement du dépôt de garantie
La Sas GB Logistic réclame le remboursement du dépôt de garantie encaissé d’un montant de 1.590 € au titre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], celui-ci ayant été encaissé à tort selon elle, car correspondant à la location d’un autre véhicule. Elle réclame en outre le remboursement du dépôt de garantie versé au titre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], avançant que les sommes réellement dues sont inférieures.
Toutefois, il résulte des pièces mêmes de la Sas GB Logistic (pièces n°43 et 44) que l’état de retour du véhicule CT 458 CX mentionnait des dommages justifiant l’encaissement du dépôt de garantie, et il n’est au demeurant pas démontré que le chèque de caution établi correspondait à un autre véhicule, aucune immatriculation CT 114 CA ne figurant parmi les immatriculations des véhicules litigieux.
En outre, s’agissant du véhicule immatriculé DC 851 QB, il n’est pas justifié que les sommes réellement dues étaient inférieures au montant du dépôt de garantie.
Dès lors, la Sas GB Logistic sera déboutée de sa demande de condamnation de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur au paiement de la somme de 3.470,35 € au titre de remboursement de dépôt de garantie.
— Sur les manquements de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. [']
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des prestations.
Conformément à l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que les locatives.
L’article 1721 du code civil prévoit qu’il est dû garantie au preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, la Sas GB Logistic avance que la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a manqué à ses obligations de bailleur, en mettant à disposition des véhicules en mauvais état d’entretien, engendrant des pannes régulières, et sans contrôle technique à jour.
Les pièces versées aux débats, et notamment les échanges de courriels entre les parties (pièces n°50 à 54), les attestations d’anciens salariés de la Sas GB Logistic (pièces n°78 à 84), et le procès-verbal de constat du 26 juillet 2018 sont autant d’éléments de nature à caractériser les griefs ainsi formés par la Sas GB Logistique, notamment des pannes régulières, une défectuosité du système de freinage engendrant une usure des pneus, un mauvais entretien des véhicules, et un défaut de mise à jour du contrôle technique.
Ces manquements de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à ses obligations de bailleur ont engendré une désorganisation de la Sas GB Logistic, aboutissant à une perte des tournées annuelles, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels et courriers émanant des donneurs d’ordre de la Sas GB Logistic (Geodis, Mondial Relay, Hepnner, Ctm), que la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur est tenue d’indemniser au titre de sa responsabilité.
S’il est sollicité la somme de 50.037,19 € au titre des factures émises par la Sas GB Logistic en réparation des préjudices subis du fait de ces manquements, consistant essentiellement en une perte d’exploitation, seules les factures émanant de la société appelante elle-même sont de nature à établir le montant ainsi réclamé, l’expert-comptable de la société ne faisant qu’attester de la présence en comptabilité de la refacturation d’une perte d’exploitation à ce titre depuis 2018. Le préjudice subi au titre de la perte d’exploitation doit être évalué à la somme de 30.000€.
En outre, la Sas GB Logistic sollicite le remboursement de sommes qu’elle a exposées au titre de la remise en état des camions défectueux qu’elle avait en sa possession. Il sera toutefois observé qu’il n’est pas démontré que les factures ainsi exposées sont en lien avec l’état d’usure des camions, l’éclatement d’un pneu, un dépannage ou un accident pouvant intervenir sous l’effet d’une cause extérieure. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de la Sa Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à lui payer la somme de 8218,77 € au titre des frais de remise en état des camions.
Dès lors, le jugement attaqué sera réformé de ce chef, et la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur sera condamnée à payer à la Sas GB Logistic la somme de 30.000 €.
— Sur la rupture des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L442-1 II dans sa rédaction applicable au présent litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La Sas GB Logistic sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif de la rupture sans préavis des contrats de location.
S’il est exact que les contrats conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée de courte durée, il n’est pas contesté que celles-ci sont en relation d’affaires depuis 2014, que les contrats se sont reconduits de manière continue depuis lors.
Les dispositions sus-visées sanctionnent toutes ruptures préjudiciables de relations commerciales lorsque l’une des parties agit sans raison légitime, unilatéralement et brusquement, alors qu’elle a laissé se créer chez son partenaire une confiance dans la conclusion ou le renouvellement du contrat.
A ce titre, il sera observé que la rupture de la relation commerciale par Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur ne répond pas aux critères sus-visés, en ce qu’elle s’inscrit dans un contexte de dégradation continue au cours de l’année 2018 des relations contractuelles, liées notamment au défaut de paiement de factures par la Sas GB Logistic et aux griefs répétés adressés par cette dernière à l’endroit de son bailleur. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la Sas GB Logistic de ce chef.
— Sur la résistance abusive
La solution apportée au litige conduit à débouter la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, étant précisé, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’elle n’apporte au surplus pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a condamné la SAS GB Logistic à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur, après décompte, la somme de 8.350,79 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sas GB Logistic à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 47.266,75 € au titre des factures impayées ;
Condamne la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer à la Sas GB Logistic la somme de 30.000 € à titre dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas GB Logistic à payer à la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur la somme de 4.770 € au titre des chèques n°2000378, n°2000375, n°2000376 ;
Déboute la Sas GB Logistic de sa demande de condamnation de la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur au paiement de la somme de 3.470,35 € au titre de remboursement de dépôt de garantie ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 février 2020 pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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