Infirmation 3 février 2022
Cassation 18 octobre 2023
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023, N° 16/08700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00668 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3P
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2023 – pourvoi n° S 22-14.593 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 03 Février 2022 – n° RG 19/03890
Jugement du 24 Janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS – n° RG 16/08700
APPELANTES
Société DECATHLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 19] Métropole sous le numéro 306 138 900
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. ZURICH INSURANCE PLC venant aux droits de ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro B 484 373 295
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R023, substitué à l’audience par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [L] [O] [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1956
[Adresse 8]
[Localité 5] – SUISSE
ET
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1987
[Adresse 8]
[Localité 5] – SUISSE
ET
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 13] 1991
[Adresse 8]
[Localité 5] – SUISSE
ET
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 7] 1996
[Adresse 8]
[Localité 5] – SUISSE
Tous représentés par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Tous assistés de Me Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON LES BAINS
S.A. BALOISE ASSURANCES, compagnie d’assurance de droit suisse ayant la qualité d’assureur social, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Marco ITIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0892
Assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque E1987
CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4] – SUISSE
Défaillante, régulièrement avisée le 15 mars 2024 par transmission de l’acte à l’étranger (SUISSE) avec remise au destinataire le 08 Avril 2024
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3] – SUISSE
Défaillante, régulièrement avisée le 15 mars 2024 par transmission de l’acte à l’étranger (SUISSE) avec remise au destinataire le 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F], de nationalité suisse, se trouvaient en vacances à [Localité 20] en Egypte lorsque Mme [F] est décédée le [Date décès 11] 2015.
Attribuant son décès à la défaillance d’un tuba acheté auprès de la société Decathlon qu’elle utilisait pour pratiquer du snorkeling, son mari, M. [L] [F], et ses enfants, [G], [N] et [M] [F] (les consorts [F]) ont, par actes des 12 mai et 28 avril 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Global Corporate France, ainsi que la société Bâloise assurances, assurance sociale de [E] [F], la caisse de prévoyance de L’Etat de Genève et l’Office cantonal des assurances sociales, afin de voir la responsabilité de la société Decathlon engagée du fait des produits défectueux et de la voir condamner avec son assureur à les indemniser des préjudices subis à la suite du décès de [E] [F].
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a :
— déclaré la société Decathlon responsable du décès de [E] [F] en sa qualité de producteur du tuba défectueux à l’origine de ce décès,
— condamné en conséquence in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC venant aux droits de la société Zurich Global Corporate France, à indemniser M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] de leurs préjudices en résultant,
— débouté M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] de leurs demandes de retrait de la vente et de rappel des tubas issus des kits R’Gomoove,
— condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à verser à M. [L] [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi,
— condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à verser à M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral subi,
— sursis à statuer sur les demandes des consorts [F] au titre de leur préjudice patrimonial et sur l’ensemble des demandes de la société Bâloise assurances,
— renvoyé à la mise en état du 8 mars 2019 13 heures 30 pour production par les consorts [F] des pièces permettant de calculer le préjudice patrimonial (bulletins de paie ou avis d’imposition de Mme [E] [F] et de M. [L] [F] et justificatifs quant aux études suivies par [G], [N] et [M] [F] et leur durée prévisible) et pour leurs conclusions sur ce point,
— condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à payer à MM. [L], [G] et [N] [F] et Mme [M] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que [E] [F] était décédée le [Date décès 10] 2015 sur la plage de l’hôtel Oriental Bay à Marsa Alam après qu’elle ait pratiqué avec son époux du snorkeling en utilisant le kit de plongée R’Gomoove acheté le 21 mai 2015 auprès de la société Decathlon, a retenu qu’elle était décédée d’asphyxie suite à une noyade ayant causé l’arrêt de toutes les fonctions du corps et du coeur ; que le tuba n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était ainsi défectueux au sens de l’article 1386-4 ancien du code civil dès lors qu’au moment de sa vente, aucune préconisation quant à son utilisation et à son entretien n’avait été émise et qu’il existait des indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir que le tuba défectueux était à l’origine du décès de [E] [F]. Il a, en conséquence, retenu la responsabilité de la société Decathlon en sa qualité de producteur du tuba défectueux et l’a condamnée in solidum avec son assureur à indemniser les consorts [F] de l’ensemble des préjudices en résultant pour eux.
Par déclaration du 19 février 2019, la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 3 février 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté les consorts [F] et la société Bâloise assurances de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamné les consorts [F] à payer aux sociétés Decathlon et Zurich Insurance PLC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que Me Pascale Naboudet-Vogel (SCP Naboudet-Hatet), avocat, pourra recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a estimé que les consorts [F] ne rapportaient pas la preuve que [E] [F] était équipée du produit critiqué au moment de l’accident et de son décès.
La société Bâloise assurances et les consorts [F] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Les pourvois ont été joints.
Par arrêt rendu le 18 octobre 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de la société Decathlon et de la société Zurich Insurance PLC et les a condamnés à payer à la société La Bâloise assurances, à MM. [L], [G] et [N] [F] et à Mme [M] [F] la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Constatant que pour écarter la responsabilité de la société Decathlon et rejeter les demandes des consorts [F], la cour d’appel avait retenu que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que [E] [F] était équipée du produit critiqué au moment de l’accident et de son décès, elle a considéré qu’en statuant ainsi, alors que, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l’accident, ils n’avaient pas remis en cause le fait que [E] [F] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l’accident, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC ont saisi la cour de céans.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC (venant aux droits de la société Zurich Global Corporate France) demandent à la cour de :
In limine litis
À titre principal
— Juger irrecevables les demandes formulées par M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] concernant la mise en place d’une expertise judiciaire
À titre subsidiaire
— Rejeter les demandes formulées par M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] concernant la mise en place d’une expertise judiciaire,
— Débouter M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en lien avec la mise en place d’une expertise judiciaire,
Au fond
— Juger que la responsabilité de la société Decathlon n’est pas établie, faute pour M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] d’apporter la preuve que feue Mme [E] [F] utilisait le produit incriminé lors de son accident et/ou la preuve du défaut de sécurité du produit et/ou la preuve d’un lien causal entre le produit et le dommage,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris
en ce qu’il a :
' déclaré la société Decathlon responsable du décès de Mme [E] [F] en sa qualité de producteur du tuba défectueux à l’origine de ce décès,
' condamné en conséquence in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à indemniser M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] de leurs préjudices en résultant,
' condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance plc, à verser à M. [L] [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi,
' condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à verser à M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral subi,
' condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à payer à MM. [L], [G] et [N] [F] et Mme [M] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Infirmer également ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC de leurs demandes tendant à :
' les mettre hors de cause,
' débouter M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Decathlon et de la société Zurich Insurance PLC,
' condamner M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] à payer à la société Decathlon et à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Juger que la responsabilité de la société Decathlon n’est pas établie, faute pour M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] d’apporter la preuve que feue Mme [E] [F] utilisait le produit incriminé lors de son accident et/ou la preuve du défaut de sécurité du produit et/ou la preuve d’un lien causal entre le produit et le dommage,
En conséquence,
— Débouter M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Decathlon et de la société Zurich Insurance PLC,
— Mettre hors de cause la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC,
— Condamner M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] à payer à la société Decathlon et à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Hatet-Sauval conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Decathlon et son assureur font valoir, à titre principal, que les consorts [F] sont irrecevables à formuler une demande d’expertise du fait de leur saisine du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils indiquent que les consorts [F] ont formulé la même demande d’expertise judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris (conclusions des consorts [F] communiquées par RPVA le 9 octobre 2024), demande qui sera examinée à l’audience du 27 mars 2025. Ils font valoir que la saisine antérieure du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rend impossible et irrecevable toute demande d’expertise formulée devant la Cour de céans, soutenant que cette demande d’expertise aurait dû être formulée pour la 1ère fois devant la cour d’appel de Paris. Ils ajoutent qu’en application des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu’en conséquence, la demande d’expertise présentée pour la première fois devant la cour de renvoi le 5 février 2025 doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, ils estiment que la demande d’expertise des consorts [F] se heurte à une absence de motif légitime dès lors que :
— ils ne démontrent pas avoir acheté un kit de plongée R’Gomoove auprès de la société Decathlon puisque les informations communiquées dans le cadre de la procédure ne permettent pas d’établir une acquisition du matériel par M. [L] [F] et [E] [F],
— ils ne démontrent pas que [E] [F] utilisait un kit de plongée R’Gomoove acheté auprès de la société Decathlon au moment de la survenance de son décès,
— ils ne justifient pas avoir conservé le kit de plongée R’Gomoove auprès de la société Decathlon qui aurait été utilisé par feue Mme [E] [F] au moment de son décès près de dix ans après la survenance de l’accident,
— quand bien même ils arriveraient à démontrer avoir conservé ce kit en particulier, il est techniquement impossible de procéder à une analyse dudit kit de plongée et d’en tirer des conclusions techniques près de dix ans après la survenance du décès de [E] [F] alors qu’en tout état de cause, les conditions de conservation du kit ne sont pas connues.
Ils ajoutent que, s’ils l’avaient estimé utile, les consorts [F] auraient pu solliciter une expertise judiciaire du matériel incriminé dès l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fond, ils font valoir que les premiers juges ont retenu à tort la responsabilité de la société Decathlon dans la survenance de l’accident mortel dont [E] [F] a été victime le [Date décès 10] 2015. Ils relèvent que, dès le premier appel, ils ont soulevé le fait que les consorts [F] ne rapportaient pas la preuve que Mme [F] utilisait le tuba incriminé au moment de son décès et considèrent que c’est à tort que la Cour de cassation a retenu qu’aucune partie n’avait soulevé ce fondement devant la cour d’appel.
Ils soutiennent que les consorts [F] ne démontrent pas que [E] [F] utilisait le produit incriminé au moment de son décès et, en tout état de cause, ne démontrent pas que le produit incriminé serait défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil ni qu’il serait en lien avec le décès de [E] [F], estimant rapporter la preuve contraire.
Ils relèvent que les consorts [F] ne font état que de simples déclarations et qu’aucun témoignage ne mentionne une mise en danger particulière avec l’utilisation de tubas lors de la pratique du snorkeling ; que les consorts [F] ne démontrent pas que le produit incriminé serait en lien avec le décès de Mme [F], celle-ci ayant un diabète de type II et une « cardiomégalie avec hypertrophie concentrée du ventricule gauche » et les rapports médicaux ne démontrant pas que celle-ci serait décédée par noyade.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, MM. [L], [G] et [N] [F] et Mme [M] [F] demandent à la cour de :
Vu le décret du 11 mars 2015,
Vu les articles L. 221-1, L. 221-1-2-I, L. 221-1-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1386-1 à 1386-4 du code civil,
Vu les présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux du produit,
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande Instance de Paris,
— Faire droit à toutes les demandes, fins, moyens formulés par les consorts [F],
Avant dire droit
— Ordonner une expertise du kit R’Gomoove et de son tuba de marque Decathlon utilisé par Mme [E] [F] le jour de son décès, laquelle sera confiée à tel expert qui plaira au conseiller de la mise en état avec la mission suivante :
' convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par le conseil de leur choix,
' se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission et de s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
' examiner le masque, kit R’Gomoove et son tuba, de marque Decathlon utilisé par Mme [E] [F],
' décrire l’équipement et son fonctionnement,
' tester l’équipement,
' dire si la valve du tuba est susceptible de dysfonctionner,
' procéder à toutes investigations utiles afin de dire si le tuba est conforme à son usage et notamment si celui-ci laisse entrer de l’eau dans les conditions d’utilisation qui résultent des faits c’est-à-dire lors d’une baignade dans la mer avec la présence de sable,
' rechercher par tout moyen, y compris par internet, si cet équipement a posé des difficultés dans son utilisation à d’autres utilisateurs, explorer à cet égard les forums qui en font ou en ont fait mention,
' donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
' donner son avis sur l’information donnée aux acquéreurs du kit à l’époque de son achat sur son usage et les prescriptions d’emploi,
' décrire les éventuelles défectuosités, et les risques que les usagers béotiens ou confirmés peuvent courir par son emploi,
' faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
' faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
' la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
' le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
' le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
' la date de chacune des réunions tenues,
' les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
' le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre d’un sapiteur de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Paris,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Conseiller de la Mise en Etat qui aura ordonné l’expertise,
— Dire qu’au besoin il sera procédé au remplacement de l’expert et à la désignation d’un autre expert sur requête au Conseiller de la Mise en Etat qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
Au fond
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Decathlon et l’a condamnée en conséquence avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à indemniser M. [L] [F], M. [G] [F], M. [N] [F] et Mme [M] [F] de leurs préjudices en résultant,
— Condamner in solidum la société Decathlon et son assurance Zurich Global Corporate France, à la réparation du préjudice moral subi par les consorts [F] de la façon suivante:
' 20.000 euros pour M. [L] [F],
' 15.000 euros pour M. [G] [F],
' 15.000 euros pour M. [N] [F]
' 15.000 euros pour Mme [M] [F],
— Condamner in solidum la société Decathlon et son assurance Zurich Global Corporate France, à la réparation du préjudice financier subi par les consorts [F] par le versement de la somme de 178.063,85 CHF ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change et de transfert,
— Condamner in solidum la société Decathlon et son assurance Allianz (sic) au versement aux consorts [F] de la somme globale de 10.000 euros correspondant à 2.500 euros pour chacun d’entre eux,
— Condamner in solidum la société Decathlon et son assurance Allianz (sic) aux entiers dépens.
Les consorts [F] exposent que compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023, il ne peut plus être contesté que Mme [F] utilisait le tuba commercialisé par la société Decathlon lors de l’accident. Ils ajoutent que la preuve de son achat est versée aux débats et que son utilisation résulte des faits.
Ils relèvent que de très nombreux utilisateurs du tuba ont indiqué à la société Decathlon les difficultés d’utilisation du tuba inclus dans le kit R’Gomoove, commentaires auxquels elle a d’ailleurs répondu. Ils estiment que les commentaires des différents utilisateurs, mais également les réponses apportées par la société Decathlon sur l’utilisation de ce tuba témoignent de ce que celui-ci ne fonctionnait pas correctement et qu’il est donc nécessaire de faire procéder avant dire droit à une expertise du tuba afin de déterminer la défectuosité de ce dernier pouvant être à l’origine de l’accident mortel dont a été victime [E] [F].
Ils en concluent qu’il existe un motif légitime pour eux d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au regard des articles 155 et 913-5 du code de procédure civile, d’autant que le résultat de cette mesure d’instruction permettra de clore les débats.
Sur le fond, les consorts [F] rappellent les obligations prévues par les articles L. 221-1, L. 221-1-2 I et L. 221-1-3 du code de la consommation et soutiennent qu’en ne prenant aucune disposition en ce sens, la société Decathlon a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-4 du code civil.
Ils rappellent que, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il ne peut plus être contesté que Mme [F] utilisait le tuba commercialisé par la société Decathlon lors de l’accident.
Ils font état de la défectuosité du tuba au niveau de la valve, relevant que plusieurs clients se sont plaints du tuba sur le site internet de la société Decathlon. Ils ajoutent que celle-ci a elle-même reconnu ce problème dans une réponse à des utilisateurs sur son site puisqu’elle mentionne que la valve pouvait laisser pénétrer de l’eau en profondeur dans l’organisme lorsque de petits grains de sable se mélangeaient à l’eau de mer. Ils considèrent également que cette défectuosité est la seule explication à l’absorption accidentelle d’une grande quantité d’eau dans les poumons de Mme [F].
S’agissant du diabète de type II dont souffrait [E] [F], ils affirment que cette hypothèse doit être éliminée dès lors que son diabète se caractérisait par une hyperglycémie plutôt qu’une hypoglycémie et que celui-ci était bien contrôlé. Ils écartent également l’hypothèse de la peur panique face à un requin.
Ils contestent les conclusions du rapport médical du docteur [J] dont fait état la société Decathlon, affirmant qu’il est possible de mourir des conséquences d’une noyade jusqu’à 48h après être sorti de l’eau ; que le fait que [E] [F] ait pu sortir de l’eau ne prouve pas qu’elle ne s’est pas noyée ; que de plus, la mousse blanche retrouvée dans sa bouche peut être le résultat d’un 'dème aigu du poumon, consécutive à une arrivée d’eau aspirée « en toute confiance ». Ils relèvent également que l’autopsie a été réalisée plus de 10 jours après le décès et qu’il n’est pas possible d’observer chez un cadavre putréfié la trace d’eau salée intra-thoracique.
Ils rappellent que la preuve du caractère défectueux et du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes et soutiennent qu’en l’espèce, les nombreux témoignages de clients qui ont subi les défectuosités de ces tubas provenant de Decathlon, les réponses apportées par les services de cette société indiquant que le contact de la valve du tuba avec des grains de sable peut laisser pénétrer de l’eau par le bas du tuba, les nouvelles mises en garde effectuées pour ces produits, suivies d’un retrait total du produit en magasin et en ligne sur internet constituent la démonstration de la défectuosité du dispositif et, en toute hypothèse, des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux du produit.
Les consorts [F] demandent enfin la réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Bâloise assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 1221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
Vu les articles 14, 29 et 30 de la loi suisse sur l’assurance-accidents en date du 20 mars 1981 (LAA),
Vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002,
Vu le règlement CEE n° 1408/71 et notamment son article 93,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris dont appel,
— L’accueillir en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris dans toutes ses dispositions,
— Constater que la Bâloise assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée
par les consorts [F],
— Condamner la société Decathlon à payer à la société Bâloise assurances un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Bâloise assurances s’associe aux arguments développés par les consorts [F] pour démontrer que la société Decathlon a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil, rappelant que ces derniers reprochent à la société Decathlon de ne pas avoir retiré de la vente le kit R’Gomoove malgré le fait qu’il a été signalé comme défectueux par les consommateurs et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386-4 du code civil.
Elle rappelle que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, elle réclame au titre de son droit de recours subrogatoire légal la condamnation in solidum de la société Decathlon et de son assureur à lui rembourser l’ensemble des prestations qu’elle a réglées ou qu’elle sera amenée à régler à la famille de la victime.
Concernant la demande d’expertise, elle fait valoir que, la Cour de cassation ayant retenu que la société Decathlon et son assureur ne contestaient pas le fait que Mme [F] utilisait un tuba commercialisé par cette société, la demande d’expertise paraît non seulement parfaitement légitime mais même incontournable pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La Caisse de prévoyance de l’Etat de [Localité 18] et l’Office cantonal des assurances sociales n’ont pas constitué avocat. La déclaration de saisine et les conclusions des appelants leur ont été signifiées par acte de transmission à l’entité requise du 15 mars 2024.
La clôture a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise sollicitée avant dire droit par les consorts [F]
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La société Decathlon et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par les consorts [F] du fait de leur saisine du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils ne précisent toutefois pas le fondement juridique de leur moyen d’irrecevabilité, la demande d’expertise n’étant pas formée en application de l’article 145 du code de procédure civile applicable aux mesures probatoires ordonnées avant tout procès au fond.
Néanmoins, s’il apparaît que les consorts [F] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre 2ème section) de conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024 aux fins de solliciter une expertise du kit R’Gomoove (masque et tuba) à l’origine de l’accident, cela ne peut résulter que d’une erreur du conseil des consorts [F], les conclusions jointes au message RPVA étant adressées au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris et identiques à celles notifiées le 19 décembre 2024 dans la présente instance sur renvoi après cassation, étant précisé que par bulletin du 8 janvier 2025, le président de la chambre a indiqué aux parties que la demande d’expertise devait être présentée avec le fond.
De surcroît, le tribunal judiciaire n’étant saisi que de la liquidation des préjudices des consorts [F], la demande d’expertise ne peut concerner que la présente instance relative à la responsabilité de la société Decathlon.
Ce moyen d’irrecevabilité tiré de la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sera donc écarté.
La société Decathlon et son assureur contestent également la recevabilité de cette demande au visa des articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile en ce qu’elle se heurte au principe de concentration des moyens.
Si l’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la demande d’expertise formée avant dire droit ne constitue pas « une prétention sur le fond » au sens des dispositions précitées, s’agissant d’une demande d’instruction destinée à éclairer la cour sur des éléments de fait nécessaires au succès d’une prétention, et ce d’autant qu’une juridiction peut toujours ordonner d’office une mesure d’expertise conformément à l’article 143 du code de procédure civile. Il convient d’ajouter que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle a été formulée en première instance devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
Il ne sera donc pas fait droit à ce moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise, qui sera en conséquence déclarée recevable.
— Sur le bien fondé de la demande d’expertise
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si le fait que [E] [F] utilisait un tuba commercialisé par la société Decathlon lors de l’accident ne peut plus être utilement remis en cause par cette dernière et son assureur au vu de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que, quand bien même les consorts [F] justifieraient avoir conservé le tuba litigieux dont la défectuosité est alléguée, son analyse technique près de dix ans après la survenance de l’accident et alors qu’il n’est pas justifié des conditions de sa conservation, apparaît inopportune.
En outre, alors que les consorts [F] avaient sollicité en première instance, à titre subsidiaire, une expertise du tuba utilisé par [E] [F] afin de déterminer la cause de sa noyade, demande à laquelle la société Decathlon s’était opposée, le tribunal a estimé qu’il disposait d’éléments suffisants pour statuer puisqu’il a, au vu des pièces produites aux débats, retenu la responsabilité de la société Decathlon en sa qualité de producteur du tuba défectueux à l’origine du décès de [E] [F].
La cour estime également disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond, de sorte que l’expertise sollicitée avant dire droit n’apparaît pas nécessaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise formulée par les consorts [F].
Sur la responsabilité de la société Decathlon du fait des produits défectueux
En application de l’article 1386-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Selon l’article 1386-4 du même code, « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
Le défaut de sécurité peut résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit.
En application de l’article 1386-9 du code civil, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu’il estime défectueux de prouver le dommage, le défaut invoqué et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants.
La seule imputabilité du dommage au produit défectueux ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. De même, un lien causal ne peut être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, comme l’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l’accident, ils ne remettaient pas en cause le fait que [E] [F] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l’accident. Dès lors, les allégations de la société Decathlon et de son assureur selon lesquelles les consorts [F] ne démontrent ni l’acquisition du kit de plongée R’Gomoove ni son utilisation par [E] [F] le [Date décès 10] 2015 sont inopérantes.
S’agissant de la cause du décès, les premiers juges, après avoir rappelé que [E] [F] est décédée le [Date décès 10] 2015 sur la plage de l’hôtel Oriental Bay à [Localité 20] après avoir pratiqué avec son époux du snorkling en utilisant le kit de plongée (palmes, masque et tuba) acheté auprès de la société Decathlon, ont retenu que [E] [F] était décédée d’asphyxie suite à une noyade au vu :
— des déclarations constantes de M. [F], tant devant les policiers égyptiens le [Date décès 10] 2015 que dans son courriel adressé à la société Decathlon le 3 juillet 2015, selon lesquelles, alors qu’ils faisaient du snorkeling, son épouse lui a indiqué après quelques minutes qu’elle avait bu beaucoup d’eau de mer, qu’elle avait une grande difficulté à respirer, sa respiration « glougloutant » et qu’elle n’arrivait pas à se mettre debout toute seule, qu’il l’a donc ramenée sur la plage, l’a installée sur une chaise et a appelé l’homme de plage pour qu’il l’aide, que sa respiration était de plus en plus bruyante, que de l’écume est sortie de sa bouche, que ses yeux sont devenus fixes et leur couleur a changé ainsi que celle de son corps, qu’il l’a mise sur le sable et a commencé la réanimation avec l’aide d’un touriste jusqu’à ce que le médecin arrive quelques minutes plus tard et essaie à son tour de la réanimer et constate qu’elle était décédée avant même qu’il ait commencé la ventilation artificielle ;
— du rapport médico-légal du représentant du bureau de la santé ayant réalisé le premier examen médical sans autopsie immédiatement après le décès de [E] [F] qui constate la présence d’une mousse blanche dans la bouche et conclut que « la cause du décès est une asphyxie suite à une noyade qui a causé l’arrêt de toutes les fonctions du corps et du coeur » ;
— de l’enquête de police sur les causes de la mort concluant que [E] [F] est morte par noyade et que la mort est accidentelle ;
— du certificat de décès mentionnant comme cause du décès « asphyxie noyade qui a conduit à l’arrêt des fonctions vitales et cardiaques ».
Si l’autopsie réalisée plus de dix jours après le décès de [E] [F] indique que « l’examen macroscopique et histologique n’a pas mis en évidence de signes de noyade », les deux médecins des Hôpitaux Universitaires de [Localité 18] qui ont établi le rapport d’autopsie définitif en date du 29 juillet 2015 précisent que ceci n’exclut toutefois pas cette possibilité, les signes de noyade pouvant disparaître après la période post-mortem immédiate, indiquant par ailleurs que l’autopsie n’a pas mis en évidence de pathologie susceptible d’expliquer un malaise et/ou le décès de la patiente.
Le docteur [S], gynécologue obstétricien ayant signé la demande d’autopsie comme étant celui qui connaissait le mieux [E] [F] en l’absence de son médecin traitant, dans une note adressée au médecin conseil de la Bâloise en date du 24 août 2015, signale un diabète de type II bien équilibré sous traitement ainsi qu’une obésité, indique que le rapport d’autopsie définitif n’a pas montré de signe d’infarctus ni d’hémorragie cérébrale et estime que « vu le déroulement des faits qui ont entouré la mort tragique de Mme [F] et le résultat d’autopsie, on peut raisonnablement conclure que la patiente est décédée suite à une aspiration d’eau de mer accidentelle ».
Le docteur [D] [X], médecin traitant de [E] [F], dans un certificat médical du 7 décembre 2016, confirme que [E] [F] présentait un diabète de type II équilibré sans complications connues évoluant depuis 2010 dans un contexte d’obésité morbide et indique que la patiente n’a jamais présenté d’épisodes hypoglycémiques.
Les premiers juges ont relevé que concernant la cause du décès, la position de la société Decathlon et de son assureur n’était pas claire puisqu’ils indiquaient dans leurs écritures que « la seule certitude dont l’on disposerait dans cette affaire est que le décès de Mme [F] serait la conséquence d’une noyade par asphyxie » et que « l’on ne peut alors exclure que la noyade ait eu une cause autre que le prétendu tuba incriminé », ce qui laissait à penser qu’elles reconnaissaient que la cause du décès de [E] [F] est bien une noyade, mais invoquaient ultérieurement deux avis du docteur [Z] [J] en date du 10 février 2017 et du 21 novembre 2017 qui excluent que la cause du décès de [E] [F] soit la noyade dès lors qu’aucun signe de noyade n’a été constaté lors de l’autopsie, qu’en cas de noyade l’eau reste dans les poumons et qu’il aurait donc été certainement vu même à distance des traces d’eau de mer intra thoracique.
Les deux notes précitées du docteur [J], rhumatologue, sont produites en cause d’appel mais comme l’ont justement relevé les premiers juges, elles ne mettent en évidence aucune autre cause susceptible d’expliquer le décès de [E] [F].
Est également produit en cause d’appel par les appelantes un rapport établi le 24 janvier 2020 par le professeur [P] [I], spécialiste en cardiologie et en anesthésie réanimation, qui estime que « l’ensemble du dossier présenté indique de façon claire et sans ambiguïté qu’on n’est pas en présence d’un décès dû à une noyade », qu'« aucune donnée de la littérature n’indique que les suites de noyade peuvent disparaître après la période post-mortem. Cette affirmation ne repose sur aucun fondement médical » et qu'« en l’absence d’oedème pulmonaire, le diagnostic de noyade par insuffisance respiratoire aigue doit être éliminé ». Il estime que « le décès de Mme [F] n’est dû ni à une insuffisance respiratoire conséquence d’un 'dème pulmonaire lésionnel provoqué par l’inhalation d’eau de mer ni à un laryngospasme » relevant sur ce point que [E] [F] a pu sortir de l’eau en marchant et pouvait parler et affirme que « le décès de Mme [F] est d’origine cardiaque et non respiratoire. Il est en rapport avec une pathologie cardiaque sévère dont souffrait l’opéré : une cardiopathie hypertrophique concentrique. Cette pathologie peut être affirmée sur les donnés autopsiques, en particulier l’épaisseur du ventricule gauche ».
Ce rapport, établi à la demande de la société Decathlon et de son assureur de manière non contradictoire ne peut suffire à contredire les éléments susmentionnés établissant que [E] [F] est décédée d’asphyxie suite à une noyade, les conclusions du professeur [I] selon lesquelles le décès est d’origine cardiaque, en rapport avec une pathologie cardiaque sévère, n’étant corroborées par aucun élément médical.
La cour retiendra donc, comme le tribunal, que [E] [F] est décédée le [Date décès 10] 2015 d’asphyxie suite à une noyade.
S’agissant du caractère défectueux du tuba, les premiers juges ont justement relevé qu’il ressortait des nombreux avis (il en a été dénombré 37) laissés par les clients sur le site internet de la société Decathlon entre le 4 octobre 2010 et le 26 juillet 2015 que le tuba du kit R’Gomoove laissait passer l’eau et n’était pas étanche, relevant :
— que la société Decathlon avait répondu à certains de ces avis en évoquant parfois un éventuel problème d’assemblage dans leur usine italienne et en invitant d’autres fois à vérifier que la valve du tuba était bien à plat car il arrive qu’un peu de sable ou de poussière se glisse sous cette dernière et l’empêche d’être à plat et donc étanche, de sorte qu’il faut bien le rincer ;
— que la présentation du produit telle que versée aux débats par les consorts [F] en date du 18 janvier 2017 faisait apparaître des recommandations tenant compte de ces différents avis, préconisations non formulées au moment de la vente du kit R’Gomoove aux époux [F] ;
— qu’ainsi, le 22 mai 2015, la présentation du produit litigieux ne mentionnait ni le risque que de l’eau puisse entrer dans le tuba lors des sorties snorkeling, ni le risque que du sable ou du sel se coince entre la valve et la partie dure du tuba empêchant alors la valve d’assurer son rôle d’étanchéité, ni la nécessité de bien rincer le tuba à l’eau claire et de s’assurer que la valve était bien à plat.
Il convient en outre de préciser que ce modèle de tuba a été retiré de la vente par la société Decathlon ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 juillet 2019 produit par les consorts [F].
La société Decathlon et son assureur, qui contestent le caractère défectueux du tuba, se contentent d’indiquer que les allégations des consorts [F] sont basées sur de simples déclarations de ces derniers ou de prétendus clients, mais ne produisent aucun élément technique permettant de les contredire.
Le tribunal a donc à bon droit estimé que le tuba acheté par [E] [F] le 22 mai 2015 n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était ainsi défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil.
Enfin, les circonstances de l’accident et les causes du décès de [E] [F] ainsi que l’absence d’autre cause que l’utilisation du tuba défectueux permettant d’expliquer la noyade par asphyxie de celle-ci constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir que le tuba défectueux est à l’origine du décès de [E] [F] survenu le [Date décès 10] 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Decathlon en sa qualité de producteur du tuba défectueux à l’origine du décès de [E] [F] et l’a, en conséquence, condamnée in solidum avec son assureur à indemniser les consorts [F] des préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le préjudice moral
Aucune des parties ne contestant le montant de l’indemnisation allouée aux consorts [F] en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 euros pour M. [L] [F], époux de [E] [F], et de 15.000 euros pour chacun de ses trois enfants, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice financier
Le tribunal ayant sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice financier subi par les consorts [F] du fait de la perte des revenus de [E] [F], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point non jugé en première instance.
Sur le recours de la société Bâloise assurances
Le tribunal a également sursis à statuer sur le recours subrogatoire exercé par la compagnie d’assurance à l’encontre de la société Decathlon et de son assureur au titre des prestations, notamment les rentes, qu’elle a réglées ou qu’elle sera amenée à régler aux consorts [F] dans l’attente de l’indemnisation de leur préjudice patrimonial.
Il n’y a donc pas lieu statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Decathlon et de son assureur, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Decathlon et son assureur, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [F] la somme globale de 3.000 euros et à la société Bâloise assurances la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande d’expertise avant dire droit formée par les consorts [F],
Les déboute de leur demande d’expertise,
Confirme le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnisation du préjudice financier des consorts [F] et sur le recours subrogatoire de la société Bâloise assurances, points non jugés par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à payer à M. [L] [F], [G], [N] et [M] [F] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Decathlon et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à payer à la société Bâloise assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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