Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05673 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00863
APPELANTE :
S.A. CREATIS représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilies es qualités audit siege social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011939 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 18 mars 2019, la société Creatis a consenti à M. [O] [B] et Mme [T] [C] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 47 800 euros, remboursable en 144 mensualités au taux annuel de 5,21%.
2-Par courrier du 29 novembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée, M. [B] et Mme [C] ayant cessé de régler les échéances.
3-C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Creatis a assigné M. [B] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de constatation de la déchéance du terme, prononciation de la résolution judiciaire et paiement des sommes dues.
4-Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis,
— Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 novembre 2023,
— Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 mars 2019,
— Condamné solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 24 675, 80 euros au titre du contrat de crédit en date du 18 mars 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
— Débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [B] et Mme [C] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5-La société Creatis a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
6-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2026, la société Creatis demande en substance à la cour, au visa des articles L 733-17 L 722-2 L. 724-1 à L 724-3 et L 722-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 mars 2019,
— Condamné solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 24 675, 80 euros au titre du contrat de crédit en date du 18 mars 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
— Débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que le prêteur établit avoir remis aux emprunteurs un exemplaire de l’offre dotée du bordereau de rétractation,
Statuant à nouveau,
— Constater la déchéance du terme,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28919000722459 du 18 mars 2019 :
— La somme principale de 42 721,89 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % l’an depuis le 29 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement;
— Et subsidiairement condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 44 712,44 euros reconnue et admise au plan de surendettement, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 novembre 2023, et jusqu’à parfait paiement, avec majoration légale possible de ce taux d’intérêt.
— Débouter les intimés de l’intégralités de leurs moyens, demandes, fins et prétentions,
— Dire que la procédure de surendettement n’interdit pas à la société Creatis de solliciter condamnations dont les effets seront suspendus et différés aux mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu’elles auront force exécutoire,
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au même titre à hauteur d’appel,
— Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance d’appel
(699 du code de procédure civile) et faire application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
7-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [B] et Mme [C] demandent en substance à la cour, au visa des articles L 312-21, L. 341-4, R. 312-9, L 711-1 du code de la consommation, 1104 et 1343-5 du code civil, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné les concluants à payer le principal et intérêts légaux à la société Creatis,
— Juger irrecevable la société Creatis en ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et octroyer les plus larges délais de grâce aux concluants,
— Débouter la société Creatis de ses autres demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens.
8-Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- La procédure de surendettement obéit à des règles autonomes et ne prive pas le créancier de son droit à poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire, de telle sorte que l’action de la société Creatis ne saurait être déclarée irrecevable au regard de la procédure de surendettement en cours.
10- Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas de ce que l’offre de crédit comportait un bordereau de rétractation, la clause de remise d’un tel document n’étant qu’un indice qui n’était en l’espèce corroboré par aucun élément complémentaire.
11- La cour croît lire en substance dans les conclusions de la société Creatis qu’elle indique que la clause par laquelle les emprunteurs reconnaissaient rester en possession d’un contrat de crédit d’un formulaire détachable de rétractation est en l’espèce corroborée par l’adressage de la liasse contractuelle de 54 pages et le retour en la possession du prêteur de l’exemplaire signé de l’ensemble des documents inclus. Elle fait en outre grief aux emprunteurs de ne pas produire l’offre en leur possession.
12- La preuve de la remise d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation en application des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation appartient au seul prêteur qui ne peut faire grief à l’emprunteur de ne pas l’aider à prouver à son détriment la remise de l’offre conforme.
13- L’état de la jurisprudence est d’ailleurs en ce sens :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a
précédemment jugé la Cour de cassation (1 Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments (Civ 1 21 octobre 2020 n° 19-18.971 publié)
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
La production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause et du dossier de financement complet comprenant les deux exemplaires préremplis de l’offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation, ces documents émanant de la banque, ne sont pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit.
(1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679 publié)
14- Il en résulte que la liasse contractuelle préremplie valant dossier de financement, produite par la société Creatis, comportant un bordereau de rétractation n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de prêt.
15- C’est donc à juste titre que le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et procédé ensuite à la fixation de sa créance liquide et exigible.
16- Les emprunteurs forment une demande de délais de grâce laquelle s’avère inopportune compte tenu de la dernière décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui, intégrant la créance de la société Creatis, leur accorde un moratoire de 24 mois jusqu’en décembre 2027. Cette demande sera rejetée.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Creatis supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [B] et Mme [T] [C] de leur demande de délais,
Renvoie la détermination des modalités de paiement de la créance de la société Creatis à la procédure de surendettement.
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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