Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 févr. 2024, n° 23/17351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRP
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 novembre 2023 à domicile
DEMANDEUR :
Association STUDIO THÉÂTRE DE STAINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 substitué par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 19 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 15 Février 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement de Mme [I] [G] par l’Association Studio Théatre de Stains est nul,
' Condamné l’Association Studio Théatre de Stains à payer à Mme [I] [G] les sommes de :
' 426 euros au titre des congés payés afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur la grossesse,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 20'000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Ordonné à L’Association Studio Théatre de Stains de remettre à Mme [I] [G] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision,
' Ordonné à l’Association Studio Théatre de Stains d’afficher à ses frais le jugement pendant un mois dans les locaux de l’association, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans la limite de 3 mois,
' Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l’Association Studio Théatre de Stains aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de cinq mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat-greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
' Déclaré recevable l’intervention du Syndicat Sud Culture Solidaires,
' Condamné l’Association Studio Théatre de Stains à payer la somme de 2000 euros à Mme [I] [G] et celle de 1500 euros au Syndicat Sud Culture Solidaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Condamné l’Association Studio Théatre de Stains aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, l’Association Studio Théatre de Stains a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner entre les mains d’un séquestre les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
À titre extrêmement subsidiaire, elle demande à pouvoir se libérer des sommes par des versements mensuels successifs de 500 euros chacun jusqu’à exécution parfaite de la décision entreprise.
À l’audience du 19 janvier 2024, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, Mme [I] [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande à titre principal.
À titre subsidiaire, elle prétend au débouté de la demande tendant à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À titre très subsidiaire, elle s’oppose à l’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
L’Association Studio Théatre de Stains, au soutien de sa demande, entend faire état de conséquences manifestement excessives tant au regard du risque d’insolvabilité de Mme [G] que de sa propre situation financière.
Mme [G] fait valoir que l’exécution provisoire de droit du jugement est limitée à la somme de 426 euros.
À titre principal, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle allègue de l’irrecevabilité de la demande.
À titre subsidiaire, elle rappelle les deux conditions cumulatives édictées par l’article 514-3 et précise que la requérante se borne à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives en se fondant sur l’ancien article 524 du code de procédure civile.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Force est de constater que la requérante n’invoque aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement :
L’Association Studio Théatre de Stains ne motive nullement sa demande de consignation entre les mains d’un séquestre et y ajoute, à titre extrêmement subsidiaire, la possibilité de se libérer des obligations mises à sa charge par versements mensuels successifs de 500 euros En considération de sa situation financière.
Mme [I] [G] excipe de l’impossibilité de consigner la condamnation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Elle estime que le caractère dérisoire de l’obligation assortie de l’exécution provisoire rend totalement infondée toute demande d’aménagement.
Effectivement, en application de 521 du code de procédure civile, seule la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit ont nécessairement un caractère alimentaire.
La demande de consignation ne peut donc utilement prospérer.
Au demeurant, au soutien de cette prétention, il est uniquement fait état de la situation financière de la requérante sans que l’existence d’un risque sérieux de non restitution soit établi ou même invoqué.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du premier président d’accorder des délais de paiement ainsi que cela est improprement demandé.
Les demandes d’aménagement formulées à titre subsidiaire sont donc rejetées.
L’Association Studio Théatre de Stains, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et les demandes subsidiaires d’aménagement,
CONDAMNE l’Association Studio Théatre de Stains aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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