Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 déc. 2024, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 décembre 2021, N° 19/08024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :22/01266 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -TJ de CRETEIL RG n° 19/08024
APPELANTE
S.A.S. ECOPARC CORBIERES
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siege social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 524 982 469
Représentée par Me Olivier RAMOND de la SELEURL OLIVIER RAMOND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0636
INTIME
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la Chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, au rapport de Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecoparc Corbières a conclu le 24 octobre 2013 un contrat (n° MSF 13038) avec la société turque CSUN Eurasia Energy Systems (filiale de la société chinoise China Sunergy Co Ltd), ci-après désignée CSNU Eurasia, aux termes duquel la société turque s’engageait à fournir à la société Ecoparc Corbières des panneaux photovoltaïques originaires de Turquie.
Ce contrat a donné lieu à une opération d’importation de panneaux photovoltaïques effectuée le 28 janvier 2014 (EUA n037947703), portant sur 5 200 unités (modules photovoltaïques) d’une valeur totale de 695 500 euros.
A l’appui de la déclaration d’importation, la société CSUN Eurasia Energy Systems a fourni à la société Ecoparc Corbières une facture n0A03590735908 en date du 23 décembre 2013 portant la mention " Made in Turkey Les panneaux importés en France en provenance de Turquie ont été déclarés d’origine turque, sans sollicitation de l’origine préférentielle turque.
Lesdits panneaux ont été expédiés depuis la Turquie par la société Turque CSUN Eurasia Energy Systems (ci-après CSUN Eurasia ").
Toutefois, l’Office Européen de Lutte Anti-Fraude a établi, sur la base des données de la Direction de la zone franche de commerce et d’industrie d'[Localité 3], qu’un « certain nombre de formulaires de déclarations de sortie de panneaux photovoltaïques émis par la société CSUN Eurasia de la zone franche d’Istanbul vers l’Union européenne concernaient des cellules solaires d’origine chinoise assemblées par la société CSUN Eurasia »
L’OLAF a ainsi déterminé qu’un certain nombre de titres de transit correspondaient à des documents couvrant l’expédition par la société turque CSUN Eurasia de panneaux photovoltaïques d’origine chinoise.
Dans ce contexte, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après désignée DNRED) a diligenté le 8 janvier 2016, un contrôle douanier à l’encontre de la société Ecoparc Corbières portant sur le contrôle des importations réalisées au nom et pour le compte de la société Ecoparc Corbières, dont le dirigeant principal est la société Ophiliam Stone.
Le 28 juin 2018, un avis de résultat d’enquête (ARE) a été adressé à la société Ecoparc Corbières au terme duquel la DNRED a conclu que
« La réglementation relative à l’origine des marchandises importées n’a pas été respectée. Ces faits sont susceptibles de constituer des fausses déclarations dans l’origine des marchandises importées, infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, et sont susceptibles de constituer un délit douanier de première classe prévu par l’article 426-3 du code des douanes et réprimé par article 414 du même code.
Cette infraction concerne la déclaration en douane d’importation pour une valeur de 695 500 euros. Cependant cette infraction n’a d’incidence fiscale que concernant 2 800 unités reconnues d’origine chinoise, pour une valeur de 374 500 euros ".
L’administration des douanes a conclu que sur les 5 200 unités de modules photovoltaïques importés, 2 800 unités seraient d’origine chinoise et 2 400 seraient d’origine taïwanaise.
L’avis de résultat d’enquête indique que ces faits sont ainsi susceptibles de générer une dette douanière d’un montant total de 291 661 euros à l’encontre de la société Ecoparc Corbières, décomposée comme suit :
— droits antidumping (U235) éludés de 199 983 euros,
— droits compensateurs (U235) éludés de 43 068 euros,
— taxe sur la valeur ajoutée (A 445) éludée de 48 610 euros.
Par courrier du 14 septembre 2018, la société a présenté à la Direction des enquêtes douanières de la DNRED ses observations en réponse à l’avis de résultat d’enquête.
La DNRED a émis un procès-verbal de notification d’infraction qualifiée de fausses déclarations dans l’origine des marchandises importées générant une dette pour un montant total de 309 192 € (291 661 € au titre de la dette principale et 17 531 € euros au titre des intérêts de retard) et un AMR n° 2018/102 en date du 12 décembre 2018.
La société Ecoparc Corbières a contesté l’AMR n° 2018/102, par courrier en date du 8 février 2019.
Le 24 juillet 2019, la DNRED a informé la société du rejet de sa contestation d 'AMR
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2019, la société Ecoparc Corbières a fait assigner la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
— Déboute la société Ecoparc Corbières de l’ensemble de ces demandes d’annulation de l’AMR contesté ;
— Valide sur le fond et la forme l’AMR n°2018/102 émis par la recette de la DNRED à hauteur de 309 192 euros au titre des droits anti dumping et de la TVA dus par la société Ecoparc Corbières ;
— Dit qu’elle est condamnée à verser à la DNRED la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du code des douanes ;
— Rejette toutes autre demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Ecoparc Corbières a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2022, la société Ecoparc Corbières demande à la cour, au visa du Règlement (CE) n°1073/1999 du 25 mai 1999, du Règlement (CE) n°1225/2009 du 30 novembre 2009, du Règlement d’exécution (UE) n°1238/2013 du 2 décembre 2013, de la décision de la Commission n°2013/423/UE du 2 août 2013 et des articles 166 et suivants du code des douanes de l’Union et des pièces communiquées, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 décembre 2021 ;
— Dire et juger la société Ecoparc Corbières recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater l’absence de base juridique de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières pour fonder son redressement ;
— Constater l’impossibilité pour la société Ecoparc Corbières de déceler l’origine chinoise des panneaux photovoltaïques importés en provenance de Turquie ;
— Constater l’absence de dumping et de préjudice causé à l’Union européenne du fait de l’importation en France, par la société Ecoparc Corbières, des panneaux photovoltaïques en provenance de Turquie ;
— Constater, à ce titre, l’inexistence de la créance douanière d’un montant de 309 192 euros mise à la charge de la société Ecoparc Corbières au titre des droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée.
En conséquence,
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n°2018/102 ;
— Déclarer la société Ecoparc Corbières non redevable de la somme de 309 192,00 euros au titre des droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Condamner la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, la DNRED demande à la cour, au visa de l’article 82 du Règlement n°450/2008 (article 119 du code des douanes de l’Union), du Règlement (UE) n°513/2013 de la Commission européenne, du Règlement d’exécution (UE) n°1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013, du Règlement n°2016/1036 du 8 juin 2016, du Règlement d’exécution (UE) n°1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013, de l’article 369 du code des douanes, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Ecoparc Corbières ;
— Juger la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°19/08024),
Et en conséquence,
— Débouter la société Ecoparc Corbières de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger régulier et fondé l’avis de mise en recouvrement n°2018/102 pour un montant de 309 192 euros ;
— Condamner la société Ecoparc Corbières à payer à la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ecoparc Corbières aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’exonération ou remise des droits de douane
Au soutien de sa demande d’exonération des droits de douane, la société Ecoparc Corbières expose qu’en application de l’article 82 du règlement n°450/2008 (code des douanes de l’Union modernisé, art. 119), « Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de la diligence nécessaire pour garantir que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. » et qu’en application du paragraphe 2, « Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative avec les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a). »
Elle fait valoir que, par décision de la Commission européenne du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, la société chinoise China Surergy (Nanjing) Co. Ltd a vu ses produits exportés vers l’Europe, exonérés de droits anti-dumping, ladite société figurant à l’annexe de la décision d’exonération.
Elle ajoute que, le règlement d’exécution (UE) n°1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013, a institué un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, le Conseil de l’Union européenne a rétabli ledit droit anti-dumping tout en permettant à des sociétés portées en annexe audit règlement et dont « la Commission a accepté des engagements », d’être exonérées de droits anti-dumping sous couvert qu’elles remplissent les quatre conditions suivantes :
« a) une société énumérée à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée énumérée également à l’annexe à la décision d’exécution 2013/707/UE, soit à ses sociétés liées dans l’Union
agissant comme importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union, soit au premier client indépendant agissant comme importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union;
b) ces importations sont accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire d’une facture commerciale
comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l’annexe III du présent règlement ;
c) ces importations sont accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation conforme à l’annexe IV du présent règlement ; et
d) les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme. "
Par ailleurs, elle invoque l’article 120 du code des douanes qui dispose que :
« Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune man’uvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. »
Enfin, elle invoque l’article 119 du code de l’Union qui dispose que les droits à l’importation ne sont pas pris en compte a posteriori lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable et que celui-ci a agi de bonne foi.
Elle soutient que l’erreur commise par l’administration des douanes est constituée par le fait de ne pas avoir émis d’objection concernant l’origine des panneaux photovoltaïques indiquée sur sa déclaration d’importation du 28 janvier 2014, ni même noté que sa doctrine ciblait China Sunergy dont sa filiale Csun Eurasia concernait l’exonération des droits antidumping, ne peut lui être reprochée aujourd’hui.
Elle invoque le principe de « confiance légitime » et soutient que ses conditions d’application sont réunies en l’espèce, à savoir, une erreur des autorités compétentes : le règlement européen précise que l’exonération touche également les « sociétés liées » qui facturent « au premier client indépendant ». La société Csun Eurasia, en sa qualité de filiale de China Sunergy, est une « société liée ». Les produits qu’elle facture « au premier client indépendant », sont donc bien exonérés de droits anti-dumping.
Elle souligne qu’il s’agit d’une erreur qu’elle ne pouvait pas raisonnablement déceler étant de bonne foi, dans la mesure où elle ne pouvait être en mesure de connaitre une réglementation inexistante puisqu’aucun règlement européen n’a été publié relatif à un contournement des droits antidumping sur les importations de panneaux photovoltaïques en silicium en provenance de Turquie et originaires de Chine. Subsidiairement, elle note que même si cela était le cas, tant la réglementation communautaire que la doctrine administrative laissaient penser que la société chinoise coopérait avec les autorités et était donc exonérée de droits anti-dumping.
Concernant le rapport de l’OLAF, elle indique que les enquêteurs ont été amenés à réaliser divers actes d’enquête pour déterminer l’existence du contournement de droits anti-dumping qui sont hors de la portée d’un « simple opérateur ». Compte tenu de la complexité de l’enquête et de l’impossibilité pour elle de déterminer l’origine d’une partie des panneaux photovoltaïques, elle estime qu’on ne peut dès lors lui reprocher de n’avoir pas douté de l’origine turque desdits panneaux et de ne pas avoir présumé de leur origine chinoise.
Elle soutient qu’elle a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et a été diligente tant dans ses relations avec l’administration des douanes que dans le cadre de ses obligations déclaratives.
La société Ecoparc Corbières fait valoir, qu’au regard des éléments qu’elle a invoqués et compte tenu de son statut d’opérateur inexpérimenté, elle a agi de bonne foi et fait preuve de diligence afin de s’assurer de l’origine des produits importés.
Elle invoque :
— des documents contractuels attestant de l’origine turque des panneaux, un contrat du contrat du 24 octobre 2013 et une facture relative à l’importation portant la mention « made in Turkey »,
— des documents réglementaires et des éléments factuels,
— le fait que l’usine CSUN Eurasia située à [Localité 3] a été inaugurée le 23 mai 2023 en présence d’autorités turques et chinoise, ce qui attesterait d’une production de modules et de cellules solaires par l’usine turque, d’un communiqué en date du 28 décembre 2012, publié sur le site internet gouvernemental du Premier ministre turc indiquant que l’entité CSUN Eurasia a été créée pour produire des cellules et modules solaires en Turquie, de communiqués publiés sur le site de la société CSUN qui mettent en évidence la provenance turque et la fabrication en Turquie des modules, de la communication du groupe CSUN et de la presse locale sur des projets locaux et d’une vidéo réalisée par le groupe CSUNE au sein de l’usine à l’occasion des v’ux de nouvelle année en 2014.
L’administration des douanes précise que l’article 119 du CDU est applicable en cas d’erreur commise par elle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient ne pas avoir adopté de comportement « passif » dans la mesure où, la simple acceptation de la déclaration d’importation de la société n’équivaut pas à une reconnaissance par la douane que l’origine déclarée est correcte et ne la prive pas de la possibilité de vérifier ultérieurement l’exactitude des informations produites.
S’agissant de sa doctrine et de la réglementation (décision de la Commission européenne de 2013 et avis de l’administration des douanes de 2017), elle indique que ces éléments concernent la société chinoise China Sungery et non les sociétés lui ayant acheté des panneaux en silicium.
Quant au fait qu’aucun règlement européen n’a été publié, elle souligne s’être fondée sur un règlement du Conseil de 2013, dont le champ d’application couvre tous les cas de contournements. Elle ajoute, que la Commission européenne dispose de deux instruments distincts pour lutter contre les fausses déclarations d’origine qui auraient pour but d’éluder le paiement des droits anti-dumping au sein de l’Union européenne dont les enquêtes de l’OLAF. Elle soutient que ni la complexité de la réglementation ni la supposition de régularité de l’origine déclarée ne sauraient justifier la méconnaissance des positions légales, d’autant plus de la part d’une entreprise ayant le statut de professionnel.
Elle fait valoir que :
— la société Ecoparc Corbières ne peut pas se prévaloir des documents contractuels car en l’absence d’harmonisation au niveau mondial des règles d’origine non-préférentielle, elle devait vérifier si la mention « made in Turkey » correspondait bien à la définition de cette origine au sens du code des douanes communautaire puisque les produits litigieux étaient importés en France. Ce n’est pas parce que le lieu de fabrication visé dans les certificats /factures est la Turquie, qu’il correspond à l’origine au sens douanier du terme ;
— aucun des documents réglementaires fournis par la société ne fait état de la réglementation douanière applicable, seule réglementation permettant de déterminer l’origine non-préférentielle d’un produit ;
— les éléments factuels avancés par la société auraient dû attirer l’attention de la société sur la réalité de l’origine des marchandises importées.
Elle estime que la société Ecoparc Corbières ne démontre pas avoir accompli des diligences suffisantes pour s’assurer de l’origine et la provenance des produits.
L’administration des douanes expose que la demande de remise sur le fondement de l’article 116 du CDU est soumise à certaines exigences et invite la société Ecoparc Corbières à déposer une demande de remise comprenant les données de l’annexe A.
Réponse de la cour
L’article 120 du code des douanes de l’Union dispose que :
« Erreur des autorités compétentes. 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; et
b) le débiteur a agi de bonne foi.
(')
Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire. 1 " Ainsi, cette disposition est applicable si l’administration des douanes a commis une erreur d’une part et que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et a agi de bonne foi d’autre part.
La société Ecoparc Corbières est mal fondée à invoquer la décision de la Commission européenne du 2 août 2013 selon laquelle la société chinoise China Surgery (Nanjing) Co Ltd a vu ses produits exportés vers l’Europe, exonérés de droits anti-dumping et d’un avis de l’administration des douanes n°2017/13 China Surgery (Nanjing) Co Ltd dans la mesure où ces décisions ne concernent pas les sociétés lui ayant acheté des panneaux en silicium et qu’en tout état de cause, bien que la société CSNU Eurasia soit une société liée à la société China Surgery, son nom ne figure pas sur cette l’annexe de la décision d’exécution n° 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013.
La société Ecoparc Corbières est mal fondée à invoquer le fait que le comportement passif de l’administration des douanes constitué par l’absence d’objection concernant l’origine des panneaux photovoltaïques indiquée sur la déclaration d’importation ayant fait l’objet d’un contrôle, constitue une erreur au sens du code des douanes de l’Union dès lors qu’en acceptant une déclaration en douane, l’administration ne s’engage par sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant qui en assume la responsabilité et n’est pas tenue d’en vérifier aussitôt l’exactitude et alors qu’elle dispose de la possibilité de vérifier ultérieurement l’exactitude des informations produites.
La société Ecoparc Corbières ne démontre pas que l’administration des douanes aurait commis une erreur.
En tout état de cause, s’agissant de l’impossibilité pour la société Ecoparc Corbières de déceler l’origine des produits et, le cas échéant la caractérisation du dumping, il convient de souligner que le 6 septembre 2012, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine.
Le 4 juin 2013, le règlement (UE) n°513/2013 de la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur ces produits. Le règlement (UE) n°1238/2013 a ensuite instauré un droit anti-dumping définitif, allant jusqu’à 53,4 % sur les modules photovoltaïques originaires de Chine. Le règlement d’exécution (UE) n°1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 porte sur les panneaux photovoltaïques « originaires ou en provenance de Chine ».
L’extension du champ d’application de ces droits aux produits « originaires de » Chine, sans précision d’un lieu d’expédition en particulier, comprend donc, de facto, la soumission aux droits antidumping de tous les produits qui répondraient à cette définition, sans que le lieu d’expédition soit une variable à prendre en considération.
L’Union européenne a souhaité encadrer le contournement des mesures anti-dumping et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dont les rapports constituent des éléments de preuve recevables, peut enquêter sur l’existence de fraude individuelle de fausse déclaration d’origine.
Le fait de présenter sous une origine turque les panneaux litigieux constitue un détournement visé par le règlement sans que l’administration des douanes ne soit tenue de rapporter la preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice causé à l’Union européenne du fait de l’importation des produits litigieux.
Conformément à l’article 24 du même code applicable à l’époque des faits : « une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou livraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ».
Concernant les marchandises de la position tarifaire 8541 « cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin », le Règlement d’exécution (UE)n°1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant l’annexe 11 du règlement (CEE) n°2454/93 précise, pour l’interprétation de l’article 24 du code des douanes communautaire, les transformations pouvant être considérées comme substantielles :
« – Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit.
— Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.
— Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit. "
Les cellules étant classées à la même position 8541 que les panneaux ou modules photovoltaïques, ce sont donc les cellules qui doivent être considérées comme composants essentiels, matières conférant l’origine au produit.
Dès lors, le seul assemblage de cellules d’origine Chine en modules photovoltaïques au sein de la zone franche d’Istanbul en Turquie, sans transformation substantielle des produits, ne pouvait pas conférer une origine turque.
En l’absence d’harmonisation au niveau mondial des règles d’origine non-préférentielle, la société Ecoparc Corbières devait donc vérifier si la mention « made in Turkey » correspondait bien à la définition de cette origine au sens du code des douanes communautaire puisque les produits litigieux étaient importés en France.
La société Ecoparc Corbières ne peut se prévaloir du fait que les produits litigieux soient sortis d’une usine turque pour en déduire de facto qu’ils avaient une origine non-préférentielle turque, ce qu’elle ne pouvait ignorer dans la mesure où elle avait les possibilités de s’informer des règles en la matière.
Les factures, l’inauguration de ladite usine, l’attestation de la chambre de commerce d’Istanbul auraient dû attirer l’attention de la société Ecoparc Corbières sur l’origine ou la provenance des marchandises qu’elle a importées. Ces documents ne démontrent pas l’origine et la provenance des produits. Seules les douanes turques pouvaient déterminer l’origine et la provenance de cette marchandise car cette administration est en possession de toutes les déclarations d’importation desdits produits. Se disant béotienne en la matière, il est difficilement compréhensible qu’elle ne se soit pas rapprochée des douanes françaises ou turques afin de parfaire cette importation dont elle avait besoin et obtenir un certificat d’origine et de provenance.
La société Ecoparc Corbières qui s’est contentée des documents transmis par ses interlocuteurs non qualifiés en la matière, ne démontre pas avoir accompli des diligences suffisantes pour s’assurer de l’origine et la provenance des produits et ne peut être considérée comme ayant été de bonne foi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Ecoparc Corbières de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 2018/102.
Sur la demande de remise de la société Ecoparc Corbières
La société Ecoparc Corbières fait également état de sa bonne foi pour solliciter une demande de remise sur le fondement de l’article 116 du code des douanes de l’Union qui dispose que :
« Dispositions générales 1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :
a) perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ;
b) marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ;
c) erreur des autorités compétentes ;
d) équité. (') "
L’administration des douanes expose que la demande de remise sur le fondement de l’article 116 du CDU est soumise à certaines exigences et invite la société Ecoparc Corbières à déposer une demande de remise comprenant les données de l’annexe A.
Réponse de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, la société Ecoparc Corbières fait état de sa bonne foi en invoquant l’article 116 du code des douanes de l’Union.
Cet article vise une demande de remboursement ou de remise des droits de douane. Or dans son dispositif, la société Ecoparc Corbières ne demande à la cour que l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en raison de l’inexistence de la dette douanière, de l’absence de base juridique du redressement, de l’impossibilité pour elle de déceler l’origine chinoise des panneaux photovoltaïques et de l’absence de dumping et de préjudice causé à l’Union Européenne du fait de l’importation en France des panneaux, et non une demande de remboursement ou de remise de droits de douane.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 367 du code des douanes qui disposait que le tribunal statuait sans aucun frais en matière douanière, a été abrogé par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. C’est donc à bon droit que le tribunal a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, la société Ecoparc Corbières ayant assigné l’administration des douanes le 24 septembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019.
La société Ecoparc Corbières qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’administration des douanes le somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ecoparc Corbières aux dépens d’appel ;
Déboute la société Ecoparc Corbières de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Ecoparc Corbières à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 513/2013 du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
- Règlement d'exécution (UE) 1238/2013 du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement (CE) 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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