Infirmation 21 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 21 août 2013, n° 12/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/00951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 19 avril 2012, N° 10/00135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
XXX
XXX
R.G. 12/00951
B A épouse Y
C/
Prise en la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 259
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-et-un août deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
B A épouse Y
née le XXX à CARHAIS-PLOUGUER
XXX
Harbielle
32200 STE B
Représentée par Me Audrey GERMAIN de la SCPA ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X en date du 19 avril 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 10/00135
d’une part,
ET :
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d’AGEN loco Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 juin 2013, sur rapport de Benoît MORNET, devant Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Aurélie PRACHE et Michelle SALVAN, Conseillères, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2013.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B A épouse Y a été engagée à compter du 1er novembre 2003, en qualité d’abord d’assistante, puis à compter du 1er juillet 2004, de responsable opérationnel sol et vol, par la société Ixair, moyennant une rémunération brute mensuelle en dernier lieu de 2.070,60 euros.
Mme Y qui était basée sur le site de Toussus le Noble en Yvelines a, le 16 décembre 2006, signé un accord de mutation temporaire à X où la société Ixair a son école de pilotage. Cette mutation a été effective à compter du 1er juin 2007 aux conditions suivantes :
— Accord de mutation temporaire,
— Augmentation définitive et irréversible du salaire de base de 5 % qui passe à 1.850€ (soit à compter du 15 décembre 2006 un salaire annuel de 1.850 euros x 13 = 24.050 euros),
— Prise en charge par Ixair durant six mois du loyer local mensuel 450 euros et frais connexes ainsi que de la caution et des frais d’agence,
— Attribution d’un budget de remboursement de frais de déménagement et de compléments d’ameublement couvrant tous les frais dans ce domaine et plafonné à 1.500 €.
La société Ixair SAS au capital social de 7 millions d’euros, appartient au groupe Ixcor et exerce une activité de transports aériens de passagers. Elle est volontairement soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 20 juillet 2009, la société Ixair a convoqué Mme Y à un entretien préalable à son licenciement et le 2 octobre 2009, elle a notifié à Mme Y son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Mme Y a alors saisi le Conseil de Prud’hommes, en contestation du bien fondé de son licenciement et aux fins de règlement par l’employeur des sommes dues.
Par décision rendue le 19 avril 2012, le Conseil de Prud’hommes d’X a dit le licenciement de Mme Y fondé pour motif économique et jugé réelles et sérieuses les recherches de reclassement. Il a débouté Mme Y de toutes ses demandes et la société de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 21 mai 2012.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme Y demande de réformer le jugement, de dire que la société Ixair ne justifie pas de l’élément matériel du motif économique ni de son impact sur l’emploi occupé, de dire que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement, en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer à titre de dommages et intérêts, une somme de 19.000 euros, outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Ixair demande de confirmer le jugement, de débouter Mme Y de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le motif du licenciement :
Attendu que Mme Y a été licenciée à titre individuel et pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2009 ;
Que cette lettre fait référence à la crise économique mondiale dans le secteur de l’aéronautique entraînant de nécessaires suppressions de postes et des vagues de restructurations, ainsi qu’à la dégradation de la situation financière depuis 2007 de la société Ixair, celle- ci affichant des pertes particulièrement alarmantes pour les activités de maintenance, de suivi d’aéronefs et d’école de pilotage ;
Que selon les termes de cette lettre, les prévisions pour 2009 semblent confirmer cet état de fait, le soutien financier du groupe ne peut être maintenu, l’éloignement géographique des sites est facteur d’accroissement des coûts, et que dès lors, il a été décidé de la réorientation de l’activité de maintenance et de la fermeture de l’école de pilotage d’X, cette dernière se heurtant à la concurrence des aéroclubs et autres modèles associatifs à bas coût, et cette réorganisation entraînant l’obligation de supprimer le seul poste d’assistante de l’école de pilotage occupé par Mme Y ;
Attendu que selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que Mme Y, conteste le sérieux du licenciement économique prononcé par son employeur aux motifs que :
— la situation de l’exploitation dans le cadre d’un groupe n’était pas difficulté, et que les comptes de résultat et bilan 2008, 2009 et 2010 n’accréditent pas les difficultés économiques en relation avec les mesures prises en 2009,
— des erreurs de gestion et de stratégie de l’employeur ont créé l’inactivité du site d’X et l’hélicoptère R22, principal outil de travail du site qui générait des heures de conduite a été vendu en 2009,
— la suppression de l’activité à X est contestable, s’agissant d’une réorientation et d’un transfert de l’activité vers le site de Toussus le Noble avec mutation sur ce site de certains salariés de l’activité de maintenance,
— si le poste d’assistante qu’elle n’occupait plus depuis 2004 a été supprimé, celui de responsable opérationnel sol et vol qu’elle occupait en dernier lieu ne l’a pas été,
— sa mutation à X intervenue en 2006 pour des raisons tenant avec sa relation extra professionnelle avec l’un des dirigeants, dans des conditions litigieuses, devait être temporaire et avait déjà évité un licenciement.
Attendu que la Cour relève à la lecture des documents comptables et fiscaux produits par l’employeur la réalité de la baisse depuis l’année 2007du chiffre d’affaires de la société Ixair, celle-ci affichant une perte de 8,3 millions d’euros en 2008 contre 5,2 millions en 2007, un déficit pour l’ensemble de ses activités, un manque de trésorerie mensuel de 400 millions ;
Que la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel dont la société a déposé un extrait au dossier de la Cour permet de retenir que l’employeur a bien supprimé l’emploi de Mme Y à X et n’a pas réembauché par la suite sur ce même site ;
Qu’à l’examen notamment de « la note économique sur le projet de restructuration », se trouvent établis, tant la cessation de l’activité de l’école de pilotage d’X et le déplacement de la base de maintenance principale d’X à Toussus le Noble, que la réorganisation choisie par la société Ixair de certains métiers ;
Que la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu’elle énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision de licenciement et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail de Mme Y ;
Qu’enfin, la stratégie fixée par la direction de la société, relève du pouvoir de direction de l’employeur, dans lequel le juge n’ a pas à s’immiscer ;
Qu’il y a lieu en conséquence, à l’examen de ces éléments, de considérer que la réalité des difficultés économiques de l’employeur était avérée àla date du licenciement ;
— Sur l’obligation de reclassement :
Attendu que pour démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société Ixair expose que :
— elle a adressé des courriers en nombre tant auprès des sociétés du groupe qu’à l’extérieur de celui-ci, et a examiné les réponses toutes négatives,
— elle a vainement tenté un reclassement de Mme Y auprès de l’UIMM,
— Mme Y avait indiqué elle-même ne pas vouloir quitter la ville d’X,
— les embauches n’ont pas été accomplies sur le site d’X et étaient de trois ordres (pilotes d’hélicoptère, secrétaire technique, commercial),
— or Mme Y a un profil de secrétaire assistante et bien qu’ayant une licence de pilote professionnel obtenue aux Etats-Unis, elle ne possède pas de licence de pilote professionnel telle qu’exigée spécifiquement par Ixair pour appartenir à sa flotte ;
Attendu que selon l’article L.1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d’une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Attendu qu’il ressort des énonciations de la lettre de licenciement que l’impossibilité pour l’employeur de procéder au reclassement de Mme Y trouve sa source dans la réorganisation, celle-ci entraînant l’obligation de supprimer le seul poste d’assistante de l’école de pilotage occupé par Mme Y ;
Que selon cette lettre l’appréciation des possibilités de reclassement de Mme Y a été examinée au sein du groupe dont fait partie la société ;
Attendu qu’en cas de réorganisation des services de l’entreprise amenant la suppression d’un poste, il appartient à l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de proposer au salarié dont le poste est supprimé, les emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle ou à une catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ou tout autre poste compatible à ses capacités en assurant, le cas échéant, son adaptation au nouvel emploi par tous moyens ;
Attendu que la Cour constate que la société Ixair, a adressé le 18 mai 2009, une lettre type rédigée en termes très généraux « envisageant toutes possibilités de reclassement des salariés dont le contrat risque d’être rompu, aussi bien au sein de notre société qu’au sein du groupe » dont il ressort que l’employeur n’a pas mené de recherche effective ni individualisée en vue du reclassement de la salariée ;
Que la Cour constate d’autre part, que la société Ixair s’est contentée de constater l’indisponibilité d’autres emplois dans la catégorie professionnelle de la salariée sans envisager un autre emploi, même dans une catégorie inférieure, ni rechercher sérieusement un autre poste compatible avec ses capacités, au besoin en réalisant une formation ou une adaptation à d’autres postes ;
Or, attendu que Mme Y, titulaire d’une licence américaine de pilote d’hélicoptère avait fait la démonstration de sa polyvalence en exerçant des fonctions d’abord d’assistante puis de responsable opérationnel sol et vol de l’école de pilotage ainsi que la preuve de sa mobilité en acceptant en 2006 une mutation à X loin de ses bases ; que cette polyvalence et cette mobilité permettaient d’envisager sérieusement de la réorienter ;
Et attendu qu’il s’avère que la base de maintenance principale n’a pas été supprimée mais déplacée à Toussus le Noble et qu’un poste d’assistance technique a été créé après le licenciement de Mme Y ; qu’ainsi, et même si Mme Y ne pouvait prétendre au poste de pilote d’hélicoptère au sein de la société Ixair, elle pouvait en revanche occuper un poste d’assistance technique pour l’avoir déjà exercé à ses débuts ;
Attendu qu’ ainsi au vu des éléments analysés ci-dessus, la Cour estime que l’obligation de reclassement pesant sur la société Ixair envers Mme Y n’a pas été loyalement respectée ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré qui a considéré le licenciement justifié, même reposant sur un motif économique, le seul manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’indemnisation :
Attendu que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à payer au salarié l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires (brut) des 6 derniers mois ; qu’en l’espèce la Cour s’estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 19.000 euros compte tenu de l’ancienneté (6 ans), de l’âge de la salariée ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société Ixair qui succombe principalement supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme Y une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’X le 19 avril 2012 ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme A B épouse Y sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Ixair à lui payer les sommes suivantes :
— 1°) 19.000 euros (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts,
-2°) 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ixair aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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