Infirmation partielle 12 mars 2019
Résumé de la juridiction
Dans le cadre d’un programme de recherche et développement, la société défenderesse s’est engagée à réaliser des prototypes en adaptant une technologie qu’elle avait développée et qui avait fait l’objet de plusieurs brevets, dans le but de répondre aux besoins de la société demanderesse qui conçoit et commercialise des composants et des systèmes pour les remontées mécaniques de sports d’hiver. La prestation promise – conception, développement et livraison de prototypes – s’entend, d’après les stipulations contractuelles, comme une obligation de moyens. Cela paraît conforme à l’objet du contrat qui, portant sur la conception d’un nouveau produit et exposant, par nature, le concepteur à rencontrer des difficultés imprévues, soumet celui-ci à un aléa qui est exclusif d’une obligation de résultat. Le fait que les prototypes livrés, puis repris pour être modifiés, n’aient pas été de nouveau livrés à l’issue des derniers tests n’est pas constitutif d’un retard fautif ou d’un défaut partiel de livraison. L’autre partie, qui avait suspendu ses paiements, contestant la qualité du produit, avait en réalité renoncé à poursuivre le projet. Les griefs relatifs à la non-conformité des prototypes doivent également être écartés. Si les parties peuvent faire évoluer leurs engagements en cours de réalisation du projet initial, notamment concernant les spécificités du produit, il n’est pas démontré que les échanges qui ont eu lieu ont abouti à une décision commune dont la violation est de nature à constituer une faute. Aucun manquement au titre de la fonctionnalité des prototypes ne peut non plus être relevé. La défenderesse n’était tenue que de mettre en oeuvre les moyens utiles à la réalisation de prototypes préindustriels et non d’un produit final immédiatement fonctionnel et prêt à la commercialisation. Les différents tests effectués montrent à cet égard les améliorations qui ont été apportées au produit. La société demanderesse, qui est la seule à avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant d’honorer les paiements prévus, doit, conformément à l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liant les parties, être considérée comme n’intervenant plus dans le projet et se défaire de tous dossiers, informations et droits de propriété intellectuelle nécessaires à la poursuite du projet. Elle ne peut donc obtenir l’utilisation des brevets visés à l’accord, lequel prévoit cette hypothèse lorsqu’à l’issue du projet, une partie a besoin des connaissances de l’autre pour exploiter ses résultats propres. Elle ne peut, non plus, bénéficier de tous les droits de propriété intellectuelle sur les travaux réalisés dans le cadre du projet, ni exiger que lui soit reconnu le droit de faire fabriquer les produits par une autre société ou de les fabriquer elle-même.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2019, n° 17/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01803 |
| Publication : | PIBD 2019, 1118, IIIB-280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 26 juillet 2017, N° 2016003505 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20190017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 mars 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N° de rôle : N° RG 17/01803 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D3HL Contradictoire Audience publique du 29 janvier 2019
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 26 juillet 2017 [RG N° 2016003505] Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat Jean-François G, SA ALTIM C/ SA SILMACH PARTIES EN CAUSE :
Maître Jean-François G ès qualités de Mandataire liquidateur de la SA ALTIM
SA ALTIM dont le siège est sis […] 74370 ARGONAY APPELANTS Représentés par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON et Me Luc-Marie A, avocat au barreau de LYON ET :
SA SILMACH dont le siège est sis […] 25000 BESANCON INTIMÉE Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – P, avocat au barreau de BESANCON et Me Raphaëlle D, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Édouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. U LAITHIER et Monsieur Jean- François LEVEQUE (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. B, Greffier. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Édouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Madame B. U LAITHIER et Monsieur Jean- François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2019 a été mise en délibéré au 12 mars 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige La société SA SilMach SA, spécialisée dans la conception et la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), a développé une technologie appelée ChronoMEMS permettant de mesurer la fatigue de structures mécaniques, qui a fait l’objet de plusieurs brevets français et européens déposés en copropriété avec la Direction Générale de l’Armement (la DGA).
La société Altim SARL, spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de composants et de systèmes pour les remontées mécaniques de sports d’hiver, souhaitant développer un système de surveillance passive permettant d’enregistrer les contrainte subies par les véhicules de télésièges et les engins de levage, s’est ainsi rapprochée de la SA SilMach pour concevoir l’adaptation à cet objectif de la technologie ChronoMEMS.
Les relations entre les parties ont été contractualisées par :
- une offre technique et commerciale faite par la SA SilMach en date du 12 septembre 2012 définissant le programme de recherche et développement envisagé,
- une offre financière,
- un accord signé le 22 novembre 2012 portant sur les droits de propriété intellectuelle existants et à naître à l’issue du projet,
— une commande régularisée par Altim le 6 décembre 2012.
Aux termes de cet ensemble contractuel, la SA SilMach s’est engagée, expressément au titre d’une obligation de moyens, à développer des prototypes de témoins de fatigue préindustriels ChronoMEMS pour les remontées mécaniques et engins de levage. Cette prestation prévoyait le développement par la SA SilMach de quatre lots de livrables, la SARL Altim s’engageant en contrepartie à payer le prix de cette prestation selon un échéancier correspondant à la livraison des différents lots.
Ensuite de la livraison retardataire des premiers prototypes au début de l’année 2014, qu’elle a de plus estimés non-conformes et non- fonctionnels contrairement à la SA SilMach qui après amélioration et derniers tests effectués au mois de septembre de la même année les considérait conformes et fonctionnels, la SARL Altim a définitivement cessé d’honorer les factures établies par la SA SilMach, qui l’a mise en demeure de payer le 3 février 2015.
Par exploit d’huissier délivré le 17 avril 2015, la SARL Altim a alors assigné la SA SilMach aux fins de faire juger que son cocontractant avait manqué à ses obligations et qu’elle avait acquis des droits sur certains de ses brevets, outre dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance de Paris spécialisé en matière de brevets, qui, le 25 mars 2016, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon.
Parallèlement, la SA SilMach a déclaré ses créances au passif de la société Altim dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre le 29 mai 2015, leur admission étant suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans la présente instance. La SARL Altim a ensuite été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2016 convertie en liquidation judiciaire le 21 octobre 2016.
Par jugement rendu le 26 juillet 2017 soumis à la cour, le tribunal de commerce de Besançon, retenant d’abord que la SA SilMach s’était acquittée de son obligation de moyens contrairement à la SARL Altim qui avait pour sa part manqué à son obligation de paiement, ensuite que cette défaillance, de même que le défaut d’aboutissement du contrat, privait la SARL Altim du bénéfice des clauses de transfert de propriété intellectuelle, et que la SA SilMach n’établissait pas les préjudices qu’elle invoquait, a :
- fixé la créance de la SA SilMach au passif de la SARL Altim à la somme de 187 000 euros ttc et à celle de 23 179,15 euros au titre des intérêts,
- ordonné la restitution des dix prototypes détenus par la SARL Altim ainsi que des livrables et informations reçus par celle-ci dans le cadre du projet,
- interdit à la SARL Altim d’exploiter de quelque manière que ce soit les connaissances propres de la SA SilMach et les résultats obtenus dans le cadre du projet, au sens de l’accord de propriété intellectuelle signé le 22 novembre 2012,
- ordonné l’arrêt de la promotion du produit Altimems sur le site internet de la SARL Altim,
- condamné la SARL Altim à payer à la SA SilMach la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL Altim et Monsieur Jean-François G ès qualités de mandataire liquidateur, ont interjeté appel total de ce jugement le 30 août 2017 et par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2018, ils demandent à la cour de :
— réformer totalement le jugement déféré et statuant à nouveau,
- enjoindre à la SA la SA SilMach de communiquer à la SARL Altim sans délai et gratuitement tous les dossiers et informations permettant la poursuite du projet,
- dire que la SARL Altim bénéficie d’un droit d’utilisation gratuit sur l’ensemble des brevets dont est titulaire la SA SilMach mentionnés à l’annexe 2 du contrat afin de poursuivre la réalisation du projet et/ou pour exploiter ses résultats propres à l’issue du projet, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que la SARL Altim est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les travaux issus du projet dans les domaines des remontées mécaniques et des engins de levage,
- dire que la SARL Altim bénéficie d’une licence d’exploitation à titre gratuit sur l’ensemble des brevets dont est titulaire la SA SilMach mentionnés à l’annexe 2 du contrat afin de fabriquer et/ou faire fabriquer les témoins capteurs de fatigue ChronoMEMS issus du projet, dans les domaines des remontées mécaniques ou engins de levage, et ce a compter de la signification de la décision à jugement à intervenir,
- interdire à la SA SilMach de fabriquer et/ou commercialiser les témoins capteurs de fatigue ChronoMEMS issus du projet pour toutes applications militaires et aéronautiques, et plus généralement hors des domaines des remontées mécaniques et engins de levage, et ce a compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que la SARL Altim n’est pas tenue de s’approvisionner auprès de la SA SilMach pour la fabrication des témoins capteurs de fatigue ChronoMEMS issus du projet.
- dire bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la SARL Altim au paiement du solde du prix soit 131 160 euros ttc,
- condamner la SA SilMach à payer à la SARL Altim une somme de 633 840 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA SilMach à payer à la SARL Altim une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens avec distraction au profit de Me Saget.
À cet effet, les appelants soutiennent que la SA SilMach a d’abord manqué à ses obligations contractuelles en livrant les prototypes en nombre incomplet, avec retard, affectés de non-conformités et non- fonctionnels, qu’en outre elle a manqué à ses obligations contractuelles de collaboration et de conseil.
Sur l’application de l’accord de propriété intellectuelle, les appelants prétendent que les clauses lui transférant des droits doivent s’appliquer nonobstant le non-paiement du prix, et, inversement, que les clauses conférant des droits à l’intimée doivent être écartées par application de la clause sanctionnant la partie ayant manqué gravement à ses obligations.
Ils ajoutent être légitimes à opposer une exception d’inexécution pour ne pas payer le solde réclamé, la SA SilMach ayant manqué à une obligation de résultat quant aux délais de livraison, quantité de matériel à livrer et fonctionnalité des prototypes, ainsi que, le cas échéant, à l’obligation de moyen stipulée au contrat.
Ils invoquent enfin un préjudice résultant des manquements contractuels imputables à la SA SilMach, à raison du retard pris dans la réalisation du projet, d’un manque à gagner et d’une perte d’image.
L’intimée, par ultimes conclusions enregistrées le 29 novembre 2018, portant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’il a limité la créance de SilMach au passif d’Altim à la somme de 187 800 euros ttc et à celle de 23 179, 15 euros au titre des intérêts,
— débouter en conséquence la société Altim de ses entières demandes, fins et prétentions, et, statuant à nouveau :
- fixer la créance de la SA SilMach au passif de la SARL Altim à la somme de 415 659,15 euros, à parfaire (sic), correspondant à :
. 187 800 euros au titre des factures impayées,
. 23 179,15 euros au titre des intérêts de retard,
. 47 340 euros au titre de travaux et frais supplémentaires,
. 47 340 euros également au titre du préjudice moral souffert par SilMach; . 110 000 euros, à parfaire, au titre des frais juridiques engagés par SilMach pour la résolution de ce litige et la défense de ses droits dans la présente procédure,
- fixer la créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales trompeuses d’Altim à la somme de 20 000 euros,
- et condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure.
À cet effet, l’intimée soutient, s’agissant de sa responsabilité contractuelle, qu’elle n’était débitrice que d’une obligation de moyens tant au regard de l’objet du contrat qu’en application d’une stipulation expresse de celui-ci, qu’elle a satisfait à cette obligation et qu’aucun manquement à une obligation de « collaboration », de « conseil, de mise en garde et de suivi » de la SA SilMach n’est établie au regard de ce qu’exigeait une relation de sous-traitance conclue entre professionnels.
S’agissant de la propriété intellectuelle, l’intimée soutient qu’aucune des clauses invoquées par l’appelante ne peut fonder ses revendications en matière de propriété intellectuelle, et qu’au contraire l’article 7 du contrat interdit à la SARL Altim, dès lors qu’elle a gravement manqué à ses obligations en refusant d’honorer les cinq dernières factures, de conserver ce qu’elle a reçu de la part de SilMach dans le cadre du projet.
Elle soutient encore que l’appelante se livre à son préjudice à une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, en faisant la promotion des capteurs conçus par la SA SilMach, sans s’être acquittée de son obligation de paiement et donc sans avoir aucun droit sur les capteurs et la technologie en cause.
L’intimée invoque ensuite un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier constitué par les frais supplémentaires qu’elle a dû assumer pour défendre ses intérêts sur les plans technique et juridique.
Pour réclamer la restitution des livrables, elle se prévaut d’une part de la clause de réserve de propriété insérée dans le bon de livraison des 20 prototypes en date du 16 janvier 2014, signé par Altim, et d’autre part, de l’article 7 de l’accord de propriété intellectuelle obligeant, selon elle, la SARL Altim à restituer l’ensemble des livrables et informations reçus de la SA SilMach au fil du projet.
Enfin, pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a fait interdiction à Altim d’exploiter la technologie ChronoMEMS brevetée, de même que les résultats obtenus dans le cadre du projet, l’intimée soutient que la SARL Altim ne dispose d’aucun droit sur la technologie ChronoMEMS, ni sur les résultats obtenus dans le cadre du projet pour l’application de cette technologie aux remontées mécaniques, tant qu’elle n’aura pas honoré sa dette.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 9 janvier 2019, fixée à l’audience du 26 février 2019 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2019.
Motifs de la décision
— Sur l’exécution de la prestation promise par la SA SilMach,
1. Sur l’obligation de moyen ou de résultat Les parties ont conclu un contrat de recherche et technologie par lequel la SA SilMach, qui maîtrisait la technique ChronoMEMS mais dont les capteurs déjà conçus n’étaient pas adaptés aux besoins spécifiques exprimés par la SARL Altim, pour ne capter qu’un seuil de contrainte au lieu de trois et pour ne disposer que d’une mémoire de 1 000 cycles alors que le nouveau besoin atteignait un million de cycles, devait innover pour créer les prototypes d’un témoin multiseuils, à forte mémoire auxiliaire, et capable de résister à l’environnement sévère des remontées mécaniques de sports d’hiver.
L’engagement de la SA SilMach comprenait quatre lots : * lot 1 : conception, développement et qualification d’un prototype de témoin mono seuil pour le monitoring d’un véhicule de télésiège de type goutte d’eau, * lot 2 : conception, développement et qualification d’un prototype de témoin mono seuil pour le monitoring d’un axe de balancier de véhicule de télésiège, * lot 3: conception, développement et intégration de solutions multiseuils intégrées pour le monitoring d’un siège goutte d’eau et d’un axe de balancier. * lot 4 : développement et qualification sur site des témoins préindustriels multiseuils pour sièges goutte d’eau et balanciers.
Le calendrier convenu prévoyait notamment les livraisons suivantes :
* livraison d’un prototype monoseuil sans mémoire auxiliaire pour siège goutte d’eau le 15 décembre 2012,
* livraison d’un prototype monoseuil sans mémoire auxiliaire pour axe de balancier le 28 février 2013,
* livraison de 20 prototypes multiseuils à mémoire auxiliaire dont 10 pour siège goutte d’eau et 10 pour axes de balancier le 15 décembre 2013.
Les parties ont expressément stipulé, à l’article 1.8 du contrat, que « SilMach s’engage à une obligation de moyens satisfaisant la meilleure réalisation possible dans le cadre d’une action de recherche et développement au stade préindustriel ».
Surabondamment, cette clause apparaît conforme à l’objet du contrat qui, portant sur la conception d’un nouveau produit et exposant par nature le concepteur à rencontrer des difficultés imprévues, soumet celui-ci à un aléa exclusif d’une obligation de résultat.
Le moyen selon lequel la SA SilMach aurait été tenue d’une obligation de résultat pour la livraison des prototypes à la date et dans la quantité prévues, quand bien même les prototypes auraient dû être livrés non- fonctionnels, sera rejeté comme contraire, non seulement à la volonté des parties qui ont expressément stipulé que la SA SilMach était tenue d’une obligation de moyen sans distinguer le cas des livraisons, mais encore à l’objet du contrat, la conception et la validation de solutions technologiques nouvelles ne pouvant admettre utilement la livraison de prototypes non-fonctionnels pour le seul besoin du respect du calendrier.
En conséquence, c’est au regard d’une obligation de moyen que doit être appréciée la responsabilité de la SA SilMach, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
2. Sur les retards de livraison et la livraison partielle
Aucun retard fautif n’est établi à l’encontre de la SA SilMach au titre des démonstrateurs et du rapport d’étude promis pour le 30 juin 2013, aucune des pièces produites n’établissant que cette livraison est intervenue au-delà du délai fixé, ni même qu’ils ont été réclamés, alors qu’en raison de l’architecture du projet, qui faisait dépendre le passage à une étape de la réalisation de la précédente, le début d’exécution du lot n° 4 est constant, ce dont il se déduit que l’exécution du lot n° 3 était achevée.
Aucun retard fautif de livraison n’est davantage établi à l’encontre de la SA SilMach au titre de la date de livraison des prototypes promis pour le 15 décembre 2013, cette livraison étant intervenue le 16 janvier 2015, ce décalage, motivé par des contraintes médicales, ayant été préalablement sollicité par la SA SilMach auprès de la SARL Altim, qui l’avait alors accepté.
Le fait que les prototypes livrés puis repris pour modification par la SA SilMach le 29 juillet 2014 n’aient pas été ensuite de nouveau livrés à l’issue des derniers tests effectués au mois de septembre 2014, n’est pas constitutif d’un retard ou d’un défaut partiel de livraison fautif, dès lors que la SA SilMach était alors fondée à considérer que la SARL Altim, qui avait suspendu ses paiements, qui contestait déjà définitivement la qualité du produit réalisé et qui ne soutient pas avoir réclamé la poursuite du projet après les derniers tests, avait en réalité renoncé à poursuivre le projet.
En conséquence, il n’est pas établi que la SA SilMach a manqué à ses obligations par des retards de livraison ou par une livraison partielle.
3. Sur la conformité de prototypes
Le premier des deux griefs de non-conformité formulés par la SARL Altim tient au type de la mémoire mécanique installée sur les capteurs, qui n’est pas une mémoire horlogère mais différentielle, en contravention à l’accord des parties tel qu’il résulte, selon elle, non pas du contrat lui-même mais d’échanges intervenus au cours de la réalisation du projet.
Le contrat se borne effectivement à stipuler que les prototypes de capteurs préindustriels doivent comporter une mémoire auxiliaire ne dépassant pas un million de cycles, sans aucune précision quant au type de mémoire à implanter. Si la SARL Altim soutient exactement que les parties peuvent faire évoluer leurs engagements en cours de réalisation du contrat initial, elle démontre que des échanges ont eu lieu sur le type de mémoire à mettre en œuvre, mais n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, que ces échanges ont abouti à une décision commune dont la violation était de nature à constituer une faute contractuelle. Elle n’établit pas davantage que la mémoire différentielle offre des performances moindres que la mémoire horlogère.
En conséquence, la non-conformité invoquée au titre de la mémoire n’est pas démontrée.
Le second grief formulé porte sur l’interface de lecture, constitué de roues graduées dont la graduation trop petite ne permet pas de collecter les mesures par simples photographies prises à l’aide d’un appareil de photographie numérique de type smartphone, cette possibilité, de même qu’une plus grande taille de la graduation, faisant partie du champ contractuel selon la SARL Altim.
Mais comme pour le premier grief, la SARL Altim échoue à démontrer que tel était le cas, dès lors d’une part, que le contrat se borne à imposer une scrutation visuelle sans préciser la taille de la graduation, d’autre part, qu’il est constant que les mesures peuvent être lues au moyen non d’un smartphone mais d’une caméra de type DinoLite et, enfin, que s’il résulte du dossier que la SARL Altim a exprimé le souhait de pouvoir scruter les capteurs avec un simple smartphone, il n’est pas établi que les parties se soient accordées pour transformer ce souhait en obligation contractuelle.
En conséquence, la non-conformité invoquée au titre de l’interface de lecture n’étant pas plus démontrée que la précédente, aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la SA SilMach de ce chef.
4. Sur la fonctionnalité des prototypes,
Entant rappelé que la SA SilMach n’était tenue que de mettre en œuvre les moyens utiles à la réalisation de prototypes préindustriels et non d’un produit final immédiatement fonctionnel et prêt à la commercialisation, les différents tests des prototypes litigieux effectués les 10 et 13 janvier 2014 par l’institut Femto-St de l’université de Franche-Comté, le 8 avril 2014 par la SARL Altim, du 29 au 31 juillet 2014 par la SA SilMach sous la supervision de l’institut Femto-St, et enfin les 15 et 16 septembre 2014 toujours par le Centre technique des industries mécaniques (Cetim), dont le rapport est une preuve consistante, montrent les améliorations apportées par la SA SilMach, notamment pour éliminer la perturbation des mesures provenant de la fixation du capteur à son support, et révèlent non seulement qu’elle a mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour améliorer son produit, mais surtout qu’elle y est parvenue au mois de septembre 2014, les capteurs présentant alors un parfait fonctionnement, avec des amplitudes de déclenchement proches des valeurs théoriques, ainsi qu’une bonne endurance.
En conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la SA SilMach au titre de la fonctionnalité des prototypes.
5. Sur les obligations de collaboration, de conseil et d’information pesant sur la SA SilMach
La SARL Altim n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, que la SA la SA SilMach a manqué à une obligation de collaboration, où même à l’obligation d’exécuter la convention de bonne foi, alors qu’il résulte au contraire des échanges de mails invoqués, et plus généralement de la chronologie générale des interventions de chacune des parties, que la SA SilMach, bien que non réglée de sa facture du 16 janvier 2014 et des suivantes, n’a nullement rompu le dialogue mais a, au contraire, poursuivi la coopération en améliorant son produit et en le soumettant à différents tests, ainsi qu’en maintenant la communication avec son cocontractant, qui ne peut se plaindre à ce titre alors qu’il a lui-même, par courriel du 21 mai 2014, fait obstacle à une entrevue proposée par la SA SilMach, en feignant de l’accepter mais en la subordonnant à la production préalable d’un planning de régularisation des prétendues non-conformités contractuelles, dont la réalité était précisément l’objet du différend et de l’entretien sollicité.
Il ne résulte pas du lien contractuel des parties, ni de leurs compétences respectives, que la SA SilMach ait été tenue envers la SARL Altim d’une obligation renforcée d’information, de conseil et de mise en garde, alors que les deux sociétés étaient professionnelles en la matière, ainsi que le montrent tant la qualité technique de leurs échanges que la position de sous-traitant dans laquelle le contrat plaçait la SA SilMach, ou encore la promotion du produit ChronoMEMS par la SARL Altim sous la nouvelle appellation d’Altimems.
En conséquence, aucun manquement contractuel de la SA SilMach n’est établi des chefs précités.
6. Sur la responsabilité de la SA SilMach Aucun des manquements reprochés à la SA SilMach n’étant établi, la SARL Altim n’est pas en droit d’obtenir la réparation de préjudices en invoquant la responsabilité contractuelle de son cocontractant, ni d’échapper à son obligation de paiement en invoquant l’exception d’inexécution contractuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la SA SilMach a exécuté l’obligation de moyen dont elle était débitrice au titre du contrat de recherche et développement signé avec la SARL Altim, a jugé que celle-ci avait manqué à son obligation de paiement et a débouté la SARL Altim de ses demandes indemnitaires.
— Sur le paiement du solde du prix
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la SARL Altim est redevable la SA SilMach des sommes de 187 800 euros ttc au titre du solde de prix et de 23 179,15 euros au titre des intérêts de retard majorés par application de l’article L.441-6 du code de commerce, la SARL Altim ne pouvant se prévaloir de ce que la facture n° 005-14, concernant un lot de 10 prototypes de témoins préindustriels pour axe de balancier, émise le 16 janvier 2014 pour un montant total ttc de 56 640 euros, a été adressée à sa demande non pas à elle-même mais à une société SETAM, dès lors qu’elle ne démontre ni que cette facture a été acquittée, ni que soit intervenue une substitution de débiteurs la déchargeant de sa dette.
C’est en conséquence en fonction des sommes retenues par le premier juge que sera fixée la créance de la SA SilMach.
— Sur les droits de propriété intellectuelle
Si la SARL Altim rappelle à bon droit que l’accord de propriété intellectuelle stipule en son article 7 qu’en cas de manquement grave par l’une des parties aux obligations lui incombant, la partie défaillante s’engageait, d’une part, à ne plus intervenir dans la suite de l’exécution du projet, et d’autre part, à communiquer à l’autre partie, gratuitement et sans délai, tous les dossiers et informations nécessaires permettant la poursuite du projet, y compris tout droit d’utilisation et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle décrits aux articles 3 et 4 de l’accord, c’est à tort qu’elle réclame l’application de telles sanctions à la SA SilMach, alors qu’au contraire c’est elle-même qui doit les subir, étant la seule à avoir gravement manqué à ses obligations, en refusant d’honorer les paiements prévus au contrat.
Il résulte ainsi des termes de l’article 7 que la SARL Altim doit être considérée comme n’intervenant plus dans la suite du projet et qu’elle doit se défaire au profit de la SA SilMach de tous dossiers, informations et droits intellectuels relatifs à la poursuite du projet.
En conséquence, la SARL Altim, qui ne participe plus à la réalisation du projet au sens de l’article 3.2.2 de l’accord, ne peut obtenir, sur ce fondement, l’utilisation gratuite des brevets figurant à l’annexe 2 de l’accord.
De même, elle ne peut obtenir l’utilisation de ces brevets sur le fondement de l’article 3.2.3, applicable à l’issue du projet lorsqu’une partie a besoin, pour exploiter ses résultats propres, des connaissances propres de l’autre partie, dès lors que la SARL Altim n’intervient plus dans le projet en application de l’article 7, et qu’au demeurant elle ne justifie ni de résultats propres, ni du besoin des connaissances propres de la SA SilMach pour exploiter de tels résultats.
La SARL Altim ne peut davantage obtenir tous les droits de propriété intellectuelle sur les travaux réalisés dans le cadre du projet dans les domaines des remontées mécaniques et des engins de levage, en application des articles 3.3.1 et 3.3.2, les sanctions de l’article 7 l’obligeant, au contraire, et comme déjà indiqué, à « communiquer » à la SA SilMach « tous droits d’utilisation et/ou exploitation de droits de propriété intellectuelle tels que décrits aux articles 3 et 4 », cette obligation de « communication » ne pouvant qu’exclure le bénéfice des droits réclamés, au même titre que les autres clauses du même article 7, qui organisent le retrait complet de la partie défaillante sans possibilité pour elle de conserver les informations, documents matériels et droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de sa participation au projet.
Une telle portée est au demeurant reconnue à l’article 7 par la SARL la SARL Altim elle-même, bien qu’au regard non de ses propres manquements mais de ceux qu’elle reprochait à la SA SilMach.
La SARL Altim ne peut non plus obtenir une licence d’exploitation gratuite sur les brevets dont est titulaire la SA SilMach pour la technologie de base ChronoMEMS, sur le fondement de l’article 4.2, qui est inapplicable pour ne concerner que l’hypothèse, non réalisée, d’un aboutissement du projet et d’une incapacité de la SA SilMach à approvisionner la SARL Altim en capteurs ChronoMEMS.
Enfin, la SARL Altim, partie défaillante au titre de l’article 7 et à ce titre dégagée du projet et privée des droits de propriété intellectuelle visés aux articles 3 et 4, ne peut exiger, ni que la cour enjoigne la SA SilMach de lui communiquer les dossiers et informations permettant la poursuite du projet, ni que soient faites à la SA SilMach les diverses
interdictions sollicitées, ni que lui soit reconnu le droit de faire fabriquer les capteurs ChronoMEMS par une autre société ou de les fabriquer elle-même, ni qu’elle soit autorisée à poursuivre la promotion des mêmes capteurs sous l’appellation Altimems.
Inversement, les obligations de « communication » et de restitution prévues au même article 7, de même que la clause de réserve de propriété insérée dans le bon de livraison des 20 prototypes daté du 16 janvier 2014 et signé par la SARL Altim, obligent celle-ci à restituer à la SA SilMach les informations, prototypes et autre livrables qu’elle a reçu dans le cadre du projet.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
- débouté la SARL Altim de toutes demandes,
- interdit à la SARL Altim d’exploiter de quelque manière que ce soit les connaissances propres de la SA SilMach et les résultats obtenus dans le cadre du projet, au sens de l’accord de propriété intellectuelle signé le 22 novembre 2012 entre les parties,
- ordonné l’arrêt de la promotion du produit Altimems sur le site internet de la SARL Altim,
- ordonné la restitution des dix prototypes encore détenus par la SARL Altim ainsi que des livrables et informations reçues par cette dernière dans le cadre du projet.
- Sur les demandes indemnitaires formées la SA SilMach,
Ainsi que l’avait déjà retenu le premier juge, la SA SilMach n’établit pas l’impact commercial et les éventuels autres préjudices que lui aurait causé la promotion de capteurs de fatigue intégrant la technologie ChronoMEMS faite par la SARL Altim sur son site internet, qui peut certes tromper dès lors que la SARL Altim est en réalité incapable de les produire, mais qui fait également l’éloge du produit et n’implique dès lors nullement, par sa seule existence, une dévalorisation de cette technologie au détriment de SilMach.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a repoussé la demande indemnitaire présentée de ce chef.
Si la SA SilMach a nécessairement engagé des frais pour financer les diverses campagnes de test réalisées au cours de l’année 2014, elle n’établit pas en quoi ce coût n’était pas inclus dans la prestation promise, qui en matière de recherche technologique incluait un aléa, ainsi qu’elle le soutient elle-même par ailleurs, et l’exposait ainsi à supporter le coût des tests nécessaires à l’élaboration du produit.
Le jugement déféré sera donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté la SA SilMach de ce chef.
La SA SilMach n’établissant pas plus devant la cour que devant le premier juge la réalité d’un préjudice moral, qui contrairement à ce qu’elle affirme, ne s’infère pas nécessairement des actes incriminés, ni surtout de la seule faute établie l’encontre de la SARL Altim qui se limite à un défaut de paiement, le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Enfin, la demande formée par la SA SilMach au titre de frais juridiques engagés pour la résolution de ce litige et pour la défense de ses droits dans la présente procédure, sous couvert d’une demande de réparation de préjudice, constitue en réalité une demande d’indemnité pour frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du code de procédure civile, et sera donc examinée à ce titre.
— Sur la fixation de créance,
Le jugement déféré étant confirmé en toutes ces dispositions dont dépend le montant de la créance litigieuse, il le sera également en ce qu’il a fixé la créance de la SA SilMach au passif de la SARL Altim aux sommes de 187 000 euros ttc et de l23 179,15 euros au titre des intérêts sauf à préciser qu’à défaut de revendication de tout privilège, ces créances sont fixées à titre chirographaire.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
La SARL Altim, qui succombe, verra confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles, et devra du même chef payer à la SA SilMach une somme de 20 000 euros, cette obligation de donnant pas lieu à fixation de créance mais à condamnation, dès lors qu’elle trouve sa source dans la présente décision et constitue en conséquence une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective relative à la SARL Altim.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision rendue entre les parties le 26 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Besançon sauf à préciser que les créances de la SA SilMach sont fixées au passif de la SARL Altim à titre chirographaire.
Condamne la SARL Altim à payer à la SA SilMach la somme de vingt mille (20 000) euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La déboute du même chef.
La condamne aux dépens d’appel.
Accorde, aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Invite la SA SilMach à adresser, lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, une expédition du présent arrêt au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective de la SARL Altim conformément aux dispositions de l’article R.624-11 du code de commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet ·
- Internet ·
- Acte ·
- Demande ·
- Parasitisme ·
- Machine ·
- Attestation
- Exploitation pour des produits ou services similaires ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Au regard des professionnels ·
- Action en nullité du titre ·
- Imitation du référencement ·
- Principe du contradictoire ·
- Revendications dépendantes ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Professionnel averti ·
- Référence du produit ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Mention trompeuse ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Marque complexe ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Certification ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Déclarations ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Abréviation ·
- Adjonction ·
- Dispositif ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Monde ·
- Connexion ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Responsabilité ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Fabricant ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Véhicule ·
- Mexique ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Exportation ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etudes et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Mission inventive dans le cadre du contrat de travail ·
- Revendication de propriété ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d'employeur ·
- Dépôt de brevet ·
- Invention ·
- Développement ·
- Centre de documentation ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Inventeur ·
- Revendication ·
- Collection ·
- Documentation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Effet relatif des contrats ·
- Accord de confidentialité ·
- Accessibilité au public ·
- État de la technique ·
- Existence du contrat ·
- Relations d'affaires ·
- Validité du brevet ·
- Portée du contrat ·
- Effet rétroactif ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Rejet de pièces ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Fil ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Tissu ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Antimoine ·
- Zinc
- Procédure en concurrence déloyale ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- For ·
- Innovation ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence ·
- Rétractation ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Périphérique ·
- Assistance ·
- Manche ·
- Nouveauté ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon
- Insecticide ·
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Polyéthylène ·
- Recette ·
- Produit ·
- Développement ·
- Migration ·
- Recherche ·
- Brevet
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Mission inventive dans le cadre du contrat de travail ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Proposition de conciliation de la cnis ·
- Action en revendication de propriété ·
- Dépôt ou délivrance d'un brevet ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Déclaration de l'invention ·
- Pluralité d'inventeurs ·
- Principe de l'estoppel ·
- Demande additionnelle ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Agent public ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Critères ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Mine ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Co-inventeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de paiement des frais de dépôt du titre ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Demande en nullité du contrat de licence ·
- Obligation de communication des comptes ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Communication de pièces ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de garantie ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Procédure d'opposition ·
- Éléments comptables ·
- Jouissance paisible ·
- Validité du contrat ·
- Procédure pendante ·
- Défense du titre ·
- Sursis à statuer ·
- Titre en vigueur ·
- Minimum garanti ·
- Responsabilité ·
- Titre invalide ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Titre
- Batterie ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Cellule ·
- Lithium ·
- Document ·
- Chargeur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Ligne
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Contrat de licence aux conditions frand ·
- Suppression d'une caractéristique ·
- Modification de la revendication ·
- Caractère essentiel du brevet ·
- Brevet essentiel à une norme ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Revendications dépendantes ·
- État de la technique ·
- Production de pièces ·
- Secret des affaires ·
- Activité inventive ·
- Contrat de licence ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Homme du métier ·
- Normalisation ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Norme ·
- Revendication ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Etsi ·
- Communication mobile ·
- Licence ·
- Protocole ·
- Connexion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.