Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2020, n° 18/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 15 mars 2018, N° F17/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le
à selarl maestro avocats et me rohaut
ADB/PC/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2020
********************************************************************
RG : N° RG 18/01426 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6BL
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 17/00122) en date du 15 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, collaborateur
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Clotilde SOUFFRIN de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019, devant Mme Z A , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 mars 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais statuant dans le litige opposant Madame Y X à son employeur, la SAS LUDIVAN, a dit la recherche de reclassement de la société LUDIVAN sérieuse et le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a condamné la salariée aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par Madame X le 18 avril 2018 de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 28 mars précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée, effectuée par voie électronique, le 25 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2019 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 18 juillet 2018 et par l’intimée le 27 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2018 par voie électronique par lesquelles la salariée appelante, soutenant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement notamment au sein du groupe, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de procédure et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2018 par voie électronique par lesquelles la société intimée, s’opposant aux moyens et arguments de l’appelante, soutenant la légitimité du licenciement du fait du respect de l’obligation de recherche de reclassement et de l’impossibilité du reclassement, contestant son appartenance à un groupe, sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de la salariée et sa condamnation à une indemnité de procédure et aux dépens ;
SUR CE
Madame X a été engagée à compter 4 juillet 1983 par la société Coopérateurs de Picardie, ce contrat ayant été repris in fine par la société LUDIMAG à compter du 12 août 1991.
La société LUDIMAG exerce sous l’enseigne Intermarché et emploie plus de 11 salariés.
Trouve à s’applique la convention collective du commerce de détail.
Au dernier état des relations contractuelles, Madame X occupait un poste d’employée libre service ELS, niveau 2B, catégorie employé.
Madame X a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle à compter du 3 mars 2014.
A l’issue de 2 visites de reprise, le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude en date du 17 janvier 2017 en les termes suivants : Inaptitude confirmée au poste d’ELS dans le cadre de l’article R4624-42 et après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12/01/2017.
Capacités restantes: Peut effectuer tous taches de travail: sans port de charge supérieure à 5 Kg, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans élévation des bras au dessus de 900( plan des épaules),
Reclassement professionnel envisageable à un emploi (de type administratif, accueil,
standard, caisse LS …. ) respectant les capacités restantes ci-dessus.
Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement.
Madame X a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 févier 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais , qui par jugement du 15 mars 2018 dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe le litige et lie le juge et les parties est rédigée de la façon suivante.
Madame,
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude d’origine non
professionnelle et impossibilité de reclassement.
Les faits à l’origine de la mesure de rupture de votre contrat de travail n’ont pas pu vous être exposés lors de l’entretien fixe au lundi 20 février 2017 dans la mesure ou
vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, à savoir :
> une inaptitude à votre poste de travail et une impossibilité de reclassement.
Suite à votre arrêt de travail, vous avez passé 2 visites de reprise.
La première a conclu :
« Inaptitude envisagée au poste d’EL5. Etude de poste et des conditions de travail à prévoir.
Capacités restantes : peut effectuer toutes taches de travail: sans port de charge supérieure à 5 Kg, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans élévation des bras au dessus de 90°( plan des épaules), »
Et la seconde :
« Inaptitude confirmée au poste d’ELS dans le cadre de l’article R4624-42 et après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12/01/2017.
Capacités restantes: Peut effecteur tous taches de travail: sans port de charge supérieure à 5 Kg, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans élévation des bras au dessus de 900( plan des épaules),
Reclassement professionnel envisageable à un emploi (de type administratif, accueil, standard, caisse LS …. ) respectant les capacités restantes ci-dessus.
Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement.»,
Suite à cet avis d’inaptitude, nous avons procédé aux recherches nécessaires, afin de tenter de vous reclasser au sein de l’entreprise, en vain.
En effet, il n’existe dans l’entreprise, qui est une société indépendante, aucun emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper, compte tenu de votre état de santé et des restrictions médicales posées.
Nous avons d’ailleurs consulté les représentants du personnel pour avis sur votre inaptitude et l’impossibilité de reclassement. ils ont rendu un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement et le projet de licenciement pour inaptitude vous concernant.
Ainsi, après de multiples recherches de reclassement, il apparait que nous n’avons aucun poste à vous proposer au sein de notre entreprise malgré nos démarches effectuées en ce sens. En effet, aucun poste administratif, d’accueil ou de caisse n’est actuellement vacant.
Nous sommes même allés au-delà de nos obligations en proposant une réduction de leur temps de travail aux salariés occupant un tel type de poste. Or, aucun salarié occupant un tel type de poste n’a accepté de réduire son temps de travail afin de permettre la création d’un poste à votre profit, ce que nous regrettons. C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La date d’envoi de ce courrier fixera la date de rupture définitive de votre contrat de travail. Aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous sera due au regard du caractère non-professionnel de votre inaptitude.
Madame X conteste la légitimité de son licenciement en soutenant que son employeur a violé l’obligation de reclassement, en ne procédant pas à des recherches adaptées et étendues au groupe Intermarché.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 qui dispose : ' lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail' ;
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs ( courriers tendant au reclassement, livre d’entrées et de sorties du personnel, nature et répartition catégorielle des emplois de l’entreprise…) qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Sur l’étendu du périmètre de reclassement.
En ses conclusions écrites, la salariée suggère que l’employeur aurait dû étendre ses recherches à l’ensemble du groupe Intermarché.
Il sera rappelé que la SA LUDIMAG est une société indépendante, exploitante sous l’enseigne Intermarché et retenu que la salariée n’expose ni ne démontre des éléments de permutabilité effective entre les différentes entreprises exerçant sous cette enseigne. Il s’en déduit que l’employeur a justement effectué ses recherches au sein de son seul établissement, dont l’effectif est de 150 salariés.
Sur la réalité des recherches de reclassement.
L’obligation de recherche de reclassement est une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier du respect de celle ci.
La cour rappelle que les recherches de solution de reclassement doivent s’effectuer parmi les postes disponibles dans l’entreprise, compatibles avec les préconisations de la médecine du travail. L’employeur n’est pas tenu d’imposer à un salarié la modification de son contrat de travail afin de libérer un poste pour proposer le reclassement d’un autre salarié. L’employeur n’est pas tenu à la création d’un nouvel emploi.
En l’espèce, à la suite de la réception de l’avis médical d’inaptitude intervenu après étude de poste, l’employeur a interrogé la médecine du travail sur les préconisations médicales précises pour accompagner ses recherches de reclassement et a proposé un nouveau déplacement sur le point de vente. Le médecin du travail a confirmé les capacités restantes sur un poste de type administratif, accueil/standard, caisse libre service. L’employeur justifie avoir interrogé la salariée sur ses propres souhaits en sollicitant les informations professionnelles et de disponibilités actualisées.
L’employeur justifie avoir identifié 19 postes respectant les préconisations de la médecine du travail au sein de son entreprise et avoir interrogé les salariés les occupant sur une possibilité de baisse de temps de travail, en vu de créer un nouveau poste. L’ensemble des salariés interrogés a refusé cette possibilité.
L’employeur justifie que la représentation du personnel a validé cette absence de possibilité de reclassement, à travers une consultation du la DUP ou du CHSCT, dûment renseignés sur le cas d’espèce.
L’employeur justifie enfin par la production du registre du personnel et des contrats à durée déterminés ne pas avoir engagé des salariés postérieurement pour pourvoir à un poste qui aurait correspondu aux capacités restantes de Madame X ( pas d’emploi pour caisse libre service ).
Il s’en déduit que l’employeur justifie de recherches de reclassement réelles et sérieuse et d’une impossibilité de reclassement. Le licenciement pour inaptitude est fondé.
En confirmation du jugement, les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de première instance concernant les dépens sont maintenues et étendues à l’appel.
Au vu du résultat entièrement confirmatif, pour l’ensemble de la procédure, Madame X est condamnée à payer à son employeur la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Madame Y X à payer à la SA LUDIMAG la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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