Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 22/08078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 novembre 2022, N° 20/03164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [J]
RAPPORTEUR
N° RG 22/08078 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUV7
[U]
C/
Association [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Novembre 2022
RG : 20/03164
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
[O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association [2], aux droits de laquelle vient l’association [1], gère des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [O] [U] a été recrutée par l’association [2] à compter du 29 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre de santé au sein du foyer d’accueil médicalisé [Localité 3], situé à [Localité 4].
Le matin du 16 octobre 2018, elle a été retrouvée inanimée à son domicile après avoir tenté de mettre fin à ses jours par absorption de médicaments. Cet accident a donné lieu à une déclaration d’accident du travail, réalisée par l’association à la demande de Mme [U].
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 11 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
A la suite d’une première visite de reprise, le 6 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, l’avis précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
A la suite d’une seconde visite de reprise, le 20 décembre 2019, le médecin du travail précisait que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le même établissement ».
Les 21 février et 8 juin 2020, l’association a proposé plusieurs postes de reclassement à Mme [U], que cette dernière a refusés.
Le 2 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a finalement reconnu la maladie professionnelle (hors tableau) de Mme [U].
Après convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, l’association a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Sur la période du 16 octobre 2018 au 19 décembre 2019, vous étiez en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue de votre arrêt de travail, soit le 20 décembre 2019, vous avez rencontré le Docteur [C], médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise.
Après étude des postes et des conditions des travail, mais également après échanges avec l’employeur, ce dernier vous a déclarée inapte à l’emploi que vous occupez.
En effet, le Docteur [I] [C] a rendu l’avis suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le même Etablissement ».
En conséquence, nous avons procédé à des recherches de reclassement au sein des Etablissement d’Itinova, Associations [3].
Le 21 février 2020, nous vous avons proposé un poste de cadre de santé en Contrat de travail à Durée Indéterminée à temps plein au sein de l’EHPAD [Localité 5] à [Localité 6] (01) ' Association [4] et pour lequel nous avions consulté les membres du Comité Social et Economique au cours d’une réunion qui s’est tenue le 20 février 2020. Les membres du Comité Social et Economique avaient rendu un avis favorable sur cette proposition de reclassement.
Par courrier daté du 06 avril 2020, vous avez refusé cette proposition.
Le 20 avril 2020, nous avons à nouveau procédé à des recherches de reclassement au sein des Etablissement d’Itinova, Associations [3].
Par courrier du 08 juin 2020, nous vous avons proposé quatre postes en Contrat de travail à durée indéterminée dont trois postes non-cadre d’infirmière au sein de l’Association [5] et un poste cadre de chef de service éducatif au sein de l’Association [2] ; et pour lesquels nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique au cours d’une réunion qui s’est tenue le 05 juin 2020. Les membres du Comité Social et Economique avaient rendu un avis favorable sur ces propositions de reclassement.
Par courrier daté du 12 juin 2020, vous avez refusé ces propositions.
Le 15 juin 2020, nous vous avons notifié par écrit les motifs qui s’opposent à votre reclassement.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et sans qu’aucun reclassement ne soit possible. »
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger qu’elle avait été victime de harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, que l’association [1] avait commis un manquement à ses obligations de sécurité et de prévention.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Jugé que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ;
— Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l’obligation de sécurité, le Conseil de Prud’hommes n’étant pas compétent en l’espèce, et renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;
— Débouté Mme [U] de sa demande de revalorisation de son coefficient conventionnel et des demandes associées ; rappel de salaire, attestation de salaire rectificative sous astreinte, bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
— Débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
— Condamné l’Association [1] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’association [1] à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sauf en ce qu’il a débouté l’association [1] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de revalorisation de son coefficient conventionnel et des demandes associées tant au titre du rappel de salaire que de la délivrance sous astreinte des attestations de salaire rectificatives ou la remise de bulletins de paie rectifiés, déboutée de ses autres chefs de demande, notamment au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Et, statuant à nouveau, de :
Condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à l’interdiction d’avoir fait ou laisser subir des faits constitutifs de harcèlement moral ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice subi à la suite du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral ;
2 040 euros au titre des prestations de soins psychologiques auxquelles elle a dû recourir depuis sa tentative de suicide ;
Prononcer la nullité du licenciement ;
Condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
42 973,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
632,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 63,28 euros de congés payés afférents ;
Condamner l’association [1] à remettre à la Caisse Primaire d’assurance Maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, une attestation de salaire rectificative ;
Condamner l’association [1] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, le bulletin de paie rectifié ;
Ordonner la fixation des intérêts au taux légal des créances des particuliers à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamner l’association [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 avril 2023, l’association [1] demande notamment à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour manquement à l’interdiction d’avoir fait ou laissé subir des faits constitutifs de harcèlement moral, pour manquement à l’ obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral , de sa demande de remboursement des prestations de soins psychologiques, de sa demande de revalorisation du coefficient conventionnel et de rappel de salaire associé, ainsi que de ses demandes annexes (attestation de salaire rectificative, bulletins de paie rectifiés sous astreinte) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de rappel de salaire après reclassification
L’article 38 de la convention collective applicable dispose :
« (') Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l’accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d’ancienneté au moment de la confirmation dans l’emploi. »
Mme [U] soutient qu’au vu de ses expériences professionnelles antérieures, elle aurait dû se voir reconnaître une ancienneté de 12 années à compter du 1er septembre 2018, et donc bénéficier du coefficient 862,4.
La salariée a en effet tenu l’emploi de directrice de l’Institut de formation d’aide-soignant au sein du lycée [X] [W] et elle justifie que les directeurs de tels instituts doivent être titulaires du diplôme de cadre de santé. Son ancienneté aurait donc dû être prise en compte à hauteur des 2/3, s’agissant de fonctions assimilables à celles de cadre de santé au sein du foyer d’accueil médicalisé [Localité 3].
S’agissant de l’établissement de la [Localité 7] [6], la salariée ne développe aucun motif permettant de démontrer qu’il était de même nature que le foyer géré par l’association [1] ou que son poste nécessitait un diplôme professionnel ou une qualification technique.
Concernant le Centre psychothérapique de l’Ain et la Fondation [K] [F], l’employeur a repris son ancienneté à hauteur des 2/3. Il a ainsi admis qu’elle y avait exercé des fonctions identiques ou assimilables à celles pour lesquelles il l’a recrutée. Il ne conteste par ailleurs pas la vocation sanitaire et sociale de ces établissements, si bien qu’ils doivent être considérés comme étant de même nature que le foyer d’accueil médicalisé [Localité 3]. L’ancienneté de Mme [U] au sein de ces structures aurait donc dû être reprise dans son intégralité.
Lors de son embauche, Mme [U] pouvait ainsi se prévaloir d’une ancienneté de 7 années et 9 mois. Elle n’a toutefois pas atteint une ancienneté de 12 ans au 1er septembre 2018 et ne pouvait donc pas bénéficier, ni à cette date, ni lors de son arrêt de travail d’ailleurs, du coefficient qu’elle revendique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
2-Sur le harcèlement moral et le licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [U] soutient avoir été l’objet d’un harcèlement moral en ce qu’elle aurait été confrontée à une charge de travail importante, au retrait unilatéral de la mission de référente du service « [N] », à l’abandon et à l’absence de prise en compte des travaux qui lui avaient été demandés et à la défiance et à l’attitude négative de ses collègues de travail.
Sur ce dernier point, il est constant qu’une rumeur a circulé au sein de l’établissement, au sujet de 17 courriers qui auraient été adressés par l'[Localité 8] et au siège de l’association, afin de mettre en cause son management, même si la direction a démenti en avoir été destinataire.
Mme [U] justifie avoir dû faire réparer une roue de son véhicule le 19 juillet 2018 et sa version selon laquelle la crevaison serait intervenue sur le parking du foyer n’est pas contestée, même si l’employeur fait valoir qu’elle ne démontre pas qu’elle a été le fait d’un salarié de l’établissement.
Sur la charge de travail, Mme [U] verse aux débats le compte-rendu de l’enquête réalisée par la CPAM ensuite de la déclaration d’accident du travail, un décompte de son temps de travail, jour par jour, et ses relevés de péage autoroutier.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle soutient avoir accomplies.
L’employeur se contente de contester toute surcharge de travail et de rappeler les termes de l’audition de M. [L] par l’agent de la CPAM dans le cadre de son enquête, sachant que ce dernier a assuré la direction du foyer dans l’attente du recrutement de la future directrice, Mme [B], en remplacement du directeur alors en arrêt de travail pour maladie. M. [L] avait indiqué que la salariée se rajoutait beaucoup de contraintes, qu’il fallait la cadrer pour qu’elle ne sorte pas de son rôle, et qu’il avait veillé à ce qu’elle n’accomplisse pas trop d’heures, ce qui ne peut permettre de contester son décompte, alors que l’employeur aurait dû assurer le contrôle de ses heures de travail.
Sur le retrait unilatéral de la mission de référente du service « [N] », il est constant que deux services co-existaient au sein du foyer d’accueil médicalisé [Localité 3] : le service [Localité 3], comprenant 50 résidents, et le service « [N] », qui en comptait 30, lesquels étaient nettement plus âgés.
Or il ressort du dossier d’enquête de la CPAM que M. [L] avait recruté la salariée « en qualité de cadre de santé pour le pôle soin de l’établissement et en tant que référente de l’unité « [N] », et que Mme [B], afin de « [remettre] les chose à leur place », l’avait « recentrée sur son rôle de cadre de santé sur l’ensemble du foyer ».
Il est donc établi que la salariée a été privée d’une partie de ses attributions à l’arrivée de la nouvelle directrice.
Par ailleurs, M. [L], indique avoir demandé à Mme [U] de rédiger un projet de soin en collaboration avec les médecins. Ce projet, dont il reconnaît pourtant l’intérêt, a été « freiné » car il voulait le laisser « se construire au fil du temps » et ne pas procéder trop rapidement à des changements. Il ressort en effet de l’audition de M. [L] que le personnel du service « [N] » était « en auto gestion » à son arrivée. Mme [B] évoque également un « climat difficile », des « tensions » au sein du foyer, même si elle semble les attribuer au « type de management inadapté » de Mme [U].
Le 16 octobre 2018, Mme [U] était absente à son poste de travail et les pompiers dépêchés par Mme [B] l’ont trouvée seule à son domicile dans un état comateux suite à l’ingestion de médicaments en grand nombre. Elle a été hospitalisée, arrêtée pour « accident du travail/maladie professionnelle » jusqu’au 19 décembre 2019.
Lors de la visite de pré-reprise, le 8 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué : « Reprise souhaitable à l’issue du présent arrêt sous réserve médiation auprès du service RH et conciliation entre la salariée et la direction ».
Dans l’imprimé qu’il a envoyé à la CPAM, afin de communiquer son avis sur la pathologie déclarée par la salariée, il a écrit :
« Etat anxio-dpressif dans un contexte de contrainte importante au travail.
Lien avec les fonctions et leurs contraintes probable, au moins partiellement. »
Enfin, si la CPAM a refusé de qualifier d’accident du travail la tentative de suicide de Mme [U], elle a reconnu qu’elle souffrait d’une maladie professionnelle.
Cette succession d’événements, sur un laps de temps assez court, puisque la salariée, recrutée à compter du 29 janvier 2018, a tenté de mettre fin à ses jours le 16 octobre suivant, constitue dès lors un ensemble de faits matériellement établis qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse, l’employeur se défend de toute situation de harcèlement moral. Il fait valoir que la salariée adoptait un comportement managérial inadapté et communique divers témoignages de salariés qui décrivent en effet des attitudes inappropriées (cris, refus d’échanger, gestes de la main pour dire de se taire'). Le contexte de travail était cependant difficile, ainsi que l’a indiqué M. [L], et ces attitudes, pour inacceptables qu’elles aient pu être, ne sauraient permettre de rejeter sur Mme [U] la responsabilité du climat délétère régnant au sein du foyer. M. [L] a d’ailleurs indiqué qu’il était difficile de faire la part des choses et que la situation n’était pas grave. Pour lui, le personnel avait du mal à avoir de nouveau un responsable et un cadre et il fallait réinstaurer des règles de base.
L’employeur se prévaut par ailleurs des déclarations de Mme [U] devant l’enquêtrice de la CPAM ; elle lui a en effet dit ne pas savoir pour quelle raison elle avait voulu mettre fin à ses jours et n’a pas évoqué de harcèlement moral ou de dégradation de ses conditions de travail.
Il apparaît cependant que la salariée a précisé qu’elle était très heureuse dans sa vie personnelle et que les difficultés et les souffrances qu’elle a exposées à l’enquêtrice sont les mêmes que celles qui figurent à présent dans ses conclusions au soutien de ses demandes fondées sur l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Sur le retrait des fonctions de référente du service « [N] », l’association conteste toute intervention de la salariée dans le domaine éducatif, mais n’explique pas pour quelles raisons ces fonctions, qui lui avaient pourtant été confiées par M. [L], lui ont été retirées par Mme [B], ni ce qu’elles recouvraient précisément.
Il communique un organigramme ne montrant aucune prééminence du cadre de santé sur le chef de service éducatif, mais ce document est largement postérieur au départ de Mme [U].
En somme, l’employeur ne démontre pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est dès lors établi que Mme [U] a subi une situation de harcèlement moral, laquelle doit donner lieu à réparation, indépendamment de la maladie professionnelle qu’elle a engendrée.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l’association condamnée à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’établissement, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement qu’elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de l’ancienneté de la salariée (2 ans), de son âge au moment du licenciement 54 ans) et de sa situation au regard de l’emploi, la société devra lui verser la somme de 24 000 euros.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l’espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’une de ses obligations dans l’exécution du contrat de travail.
L’article L. 1411-4 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu’ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L.452-2) et, au-delà des dommages visés par l’article L. 452-3, en la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.
Si le salarié, dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud’homale, pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d’un tel manquement est né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, l’action en réparation relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité pour lesquels Mme [U] demande réparation correspondent précisément aux agissements qu’elle a qualifiés de harcèlement moral et à sa passivité face à cette situation. La CPAM ayant retenu l’existence d’une maladie professionnelle consécutive à cette situation, la prétention de la salariée relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur la demande relative aux soins psychologiques
Mme [U] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de prise en charge par l’employeur de ses soins psychologiques.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande, sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué.
5-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, sur la demande de rappel de salaire, sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement nul ;
Condamne l’association [1] à verser à Mme [O] [U] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ordonne à l’association [1] de rembourser le cas échéant à [7] les indemnités de chômage versées à Mme [O] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande relative aux frais de soins psychologiques ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association [1] ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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