Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/07780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juin 2021, N° F15/03067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07780 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 15/03067
APPELANTE
S.A.S. SCHMITT NEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
INTIME
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [B] né en 1975 a été engagé par la SAS Schmitt Ney, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 en qualité de technico-commercial sédentaire, niveau IV, échelon 1. Il a exercé ses activités au sein de l’agence d'[Localité 4] (94).
Le contrat de travail de M. [B] prévoyait une clause de non-concurrence lui interdisant de participer à une activité semblable ou similaire à celle de la société Schmitt Ney dans toute l’Ile-de-France, pendant une période d’un an à compter de la cessation effective du contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
Par lettre datée du 24 janvier 2014 M. [B] a notifié à la société Schmitt Ney sa volonté de démissionner de ses fonctions.
Par courrier du 30 janvier 2014, la société Schmitt Ney a pris acte de la volonté de démissionner de M. [B] et l’a informé que la rupture de son contrat de travail prenait effet le 28 février 2014. Elle lui a par la même rappelé qu’il était tenu à un engagement de non-concurrence d’une durée d’un an et couvrant la région Ile-de-France.
Par lettre datée du 3 février 2014 la société Schmitt Ney a dispensé M. [B] de l’exécution de son préavis restant à courir à compter du 17 février 2014.
La société Schmitt Ney a procédé au règlement au profit de M. [B] de la contrepartie pécuniaire à son engagement de non-concurrence.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait une ancienneté de deux ans et onze mois et la société Schmitt Ney occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 5 mars 2014, M. [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Tereva en vue d’une prise de poste dans son établissement de [Localité 5].
Soutenant la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et réclamant à titre principal et avant-dire droit la production de diverses pièces sous peine d’astreinte et à titre subsidiaire réclamant le remboursement de la somme versée au titre de la contrepartie financière, le versement de la somme due au titre de la clause pénale pour non-respect de l’engagement de non-concurrence ainsi que diverses indemnités, la société Schmitt Ney a saisi le 30 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. [B] est licite,
— Condamne M. [B] à payer à la société Schmitt Ney les sommes suivantes :
— 850 euros au titre de la contrepartie financière outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 5 juin 2014,
— 200 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de son engagement de non-concurrence et les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
— 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnance l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute la société Schmitt Ney du surplus de ses demandes,
— déboute M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— laisse les entiers dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 8 septembre 2021, la société Schmitt Ney a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 août 2021 par lettre du greffe adressée aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, la société Schmitt Ney demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé licite la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [Z] [B],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que M. [Z] [B] a violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail en se faisant embaucher, dès sa sortie des effectifs de la société Schmitt Ney, au sein de l’agence de [Localité 5] de la société Tereva,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à la somme de 850 euros la somme due par M. [B] à la société Schmitt Ney au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à la somme 200 euros la somme due par M. [B] à la société Schmitt Ney au titre de la clause pénale pour non-respect de son engagement de non-concurrence,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Schmitt Ney de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi,
statuant à nouveau
— condamner M. [Z] [B] à rembourser à la société Schmitt Ney la somme de 11 322,96 euros au titre de la contrepartie financière, outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 5 juin 2014,
— condamner M. [Z] [B] à la somme de 30 912 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de son engagement de non-concurrence, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner M. [Z] [B] à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner M. [Z] [B] à verser à la société Schmitt Ney la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la première instance et de l’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— recevoir M. [Z] [B] en son appel incident et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [Z] [B] est licite,
— condamné M. [Z] [B] à payer à la société Schmitt Ney la somme de 850 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière sur la clause de non-concurrence,
— condamné M. [Z] [B] à payer à la société Schmitt Ney la somme de 200 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de son engagement de non concurrence,
— condamné M. [Z] [B] à payer à la société Schmitt Ney la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [Z] [B],
statuant à nouveau :
— dire et juger que la clause de non-concurrence figurant au sein du contrat de M. [B] est nulle,
— débouter la société Schmitt Ney de toutes ses demandes,
— condamner la société Schmitt Ney aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. Le délibéré initialement fixé au 26 novembre 2024 a été prorogé au 17 décembre 2024 en raison de la remise tardive du dossier de l’intimé au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
Au soutien de son appel incident, M. [B] fait valoir que la clause de non-concurrence est nulle motifs pris que l’exigence d’une protection indispensable de l’intérêt légitime de l’employeur, nécessaire à la licéité de la clause de non-concurrence, n’est satisfaite que si la clause a pour but unique d’interdire une concurrence réellement possible et réellement préjudiciable ; que l’action de la société Schmitt Ney semble davantage être d’ordre financier que dans le but de protéger les intérêts légitimes de l’employeur ; qu’en outre, lorsqu’il travaillait pour la société Schmitt Ney, il exerçait sa fonction de technico-commercial auprès de professionnels et de particuliers, tandis que dans son nouvel emploi, il est chargé des « grands comptes » et que par conséquent, il est désormais exclusivement au contact d’entreprises ; que la délimitation géographique de la clause de non-concurrence est excessive et qu’en lui interdisant de travailler dans le domaine d’une activité similaire ou semblable à celle de la société Schmitt Ney, la clause de non-concurrence l’empêche d’intégrer une entreprise dans le domaine des chauffages, soit son domaine de compétence.
La société Schmitt Ney réplique que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. [B] est licite car elle remplit, selon elle, l’ensemble des conditions de validité fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il est de droit que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause de non-concurrence litigieuse est ainsi rédigée :
'Dans la mesure où les fonctions de Commercial Sédentaire impliquent non seulement des relations avec la clientèle mais également la connaissance de renseignements commerciaux et à caractère stratégique, en cas de cessation du présent contrat, suite à une démission ou un licenciement autre qu’économique, après la période d’essai, vous vous interdisez de vous intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour votre compte ou celui d’un tiers à toute entreprise, ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de notre Société.
Cette interdiction s’appliquera pendant une période d’un an à compter du jour de la cessation effective du contrat, et couvre la région Ile de France.
Pendant l’exécution de l’interdiction, la Société vous versera une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant est fixé à 1/3 de mois.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci est inférieur à douze mois.
Toute violation de cette clause entraînerait la cessation du versement de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale et vous rendrait automatiquement redevable envers la Société d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant du salaire des six derniers mois d’activité, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porterait pas atteinte aux droits ' que se réserve expressément la Société ' de poursuite en réparation du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
En cas de rupture du contrat de travail, la Société se réserve la possibilité de vous libérer par écrit du respect de la présente clause, et ce dans le mois précédent la fin du contrat de travail.'
L’activité de la société Schmitt Ney, à savoir l’achat et la vente de tous appareils de chauffage et de sanitaire est soumise à la concurrence, ce qui n’est au demeurant pas utilement contesté par M. [B] et la clause de non concurrence vise expressément à protéger les données commerciales et stratégiques, ce qui constitue un intérêt légitime pour l’employeur.
La clause litigieuse interdit à M. [B] d’occuper un emploi dans toutes les sociétés exerçant en tout ou partie une activité similaire à celle de la société Schmitt Ney, dans un périmètre limité à l’Ile de France et ce pendant une année.
C’est en vain que le salarié, titulaire d’un CAP installations thermiques obtenu en 1994 soutient que la clause lui interdit d’exercer un emploi dans son domaine de compétence alors même qu’il occupait un poste de commercial sédentaire dans la société Schmitt Ney, ce qui nécessite la mobilisation d’une compétence professionnelle bien au-delà de celle exigée en matière d’installations thermiques.
La cour déduit de ces éléments que la dite clause limitée dans le temps ainsi que dans l’espace et n’empêchant pas le salarié d’exercer dans son domaine de compétence, est licite.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société Schmitt Ney soutient qu’en entrant au service de la société Tereva pendant la période visée par la clause de non-concurrence et dans son champ géographique, M. [B] a violé son engagement de non-concurrence.
M. [B] réplique qu’en raison du type de clientèle différent, il n’aurait pas pu exercer une activité concurrente à celle que la société Schmitt Ney lui confiait ; qu’il ne peut exister de violation de la clause de non-concurrence. En outre, il fait valoir que la non-renonciation de la société Schmitt Ney est constitutive d’un préjudice à son égard, car celle-ci lui interdisait d’exercer une quelconque profession correspondant à ses compétences sur tout le territoire de l’Ile de France.
Il résulte des débats que M. [B] a été engagé par la société Tereva située à [Localité 5] (94) qui exerce dans le même domaine d’activité que la société Schmitt Ney en ce qu’elle vend des produits sanitaires, de chauffage et de robinetterie à des professionnels.
C’est en vain que le salarié oppose que le poste prévu par le contrat de travail conclu auprès de la société Tereva est celui de commercial sédentaire grand compte tandis que celui occupé précédemment au sein de la société Schmitt Ney était selon lui celui de commercial sédentaire alors que la fiche de poste qu’il verse aux débats ne limite pas les tâches au 'grand compte', que la société Schmitt-Ney a également des 'grands comptes’ et que surtout la clause de non-concurrence vise à préserver les 'renseignements commerciaux et à caractère stratégique’ de la société Schmitt Ney dont le salarié a pu avoir connaissance lors de l’exécution de son contrat de travail précédent.
Dès lors, en concluant dès le 5 mars 2014 un contrat de travail avec la société Tereva exerçant son activité dans le même domaine que celui de la société Schmitt Ney, en Ile de France et sans attendre le délai d’une année à compter de la cessation du précédent contrat de travail, M. [B] a violé la clause de non-concurrence.
Il est établi, et au demeurant non contesté, que le salarié a perçu l’intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit la somme de 11 322,96 euros que la cour, par infirmation de la décision entreprise, le condamne à rembourser à la société Schmitt Ney.
En outre, les éléments du dossier révèlent que lors de la réception de la démission de M. [B], la société Schmitt Ney, par courrier du 30 janvier 2014 remis en mains propres, lui rappelait qu’il était 'lié par une clause de non-concurrence d’un an sur la région Ile de France [lui] interdisant de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, pour [son] compte ou celui d’un tiers à toute entreprise ayant tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de [la] société’ et qu’elle entendait que cette clause soit respectée.
Par courrier du 3 février 2014, la société Schmitt Ney avisait M. [B] qu’elle avait décidé de le dispenser de l’exécution de son préavis qui devait expirer le 28 février 2014, mais qu’il sera toutefois payé.
Le 5 février 2014, la société Schmitt Ney adressait deux courriers en recommandé avec accusé de réception à la société Tereva, d’une part au siège et d’autre part à [Localité 5], selon lequel, 'il semblerait’ que celle-ci avait 'l’intention d’embaucher l’un de [ses] salariés, M. [Z] [B]' en précisant que le contrat de travail de ce dernier comportait une clause de non concurrence dont elle rappelait les termes et dont elle n’avait pas l’intention de libérer le salarié.
Le 20 mars 2014, la société Schmitt Ney adressait deux courriers en recommandé avec accusé de réception à la société Tereva, d’une part au siège et d’autre part à [Localité 5], selon lequel, elle avait appris l’embauche de M. [B], en rappelant le courrier du 5 février 2014 l’informant d’une clause de non concurrence et lui demandant la cessation immédiate de toute relation contractuelle avec M. [B] à défaut de quoi elle serait contrainte de saisir la juridiction compétente. Sans réponse, le même courrier était envoyé le 5 juin 2014.
Le même jour, la société Schmitt Ney envoyait un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [B] lui rappelant les termes de la clause de non concurrence, et lui indiquant que son activité au sein de la société Tereva constitue une violation manifeste de son engagement. Elle lui demandait de cesser immédiatement sa collaboration avec la société Tereva, sauf à saisir la juridiction compétente.
Il n’est produit aucune réponse à ces différents courriers.
Du mois de mars 2014 au mois de février 2015 inclus, M. [B] a perçu la somme mensuelle de 857,80 brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents, et n’établit pas qu’il a rapidement cessé toute relation contractuelle avec la société Tereva contrairement à ce qu’il soutient, le certificat de travail qu’il produit étant relatif à une relation de travail avec la société Tereva du 1er septembre 2006 au 3 mars 2011.
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application de la clause pénale prévue par le contrat de travail, la cour, par infirmation de la décision entreprise, condamne le salarié à verser à la société Schmitt Ney la somme de 15 456 euros correspondant aux 6 derniers salaires perçus et dont le montant n’est pas excessif.
Sur le préjudice moral et commercial
La société Schmitt Ney soutient qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation l’employeur peut, en plus de l’application de la clause pénale, demander des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements du salarié à son obligation de non-concurrence et que le non-respect par un salarié de son engagement de non-concurrence cause un préjudice au moins moral à l’employeur.
M. [B] rétorque que la société Schmitt Ney ne démontre pas l’existence du préjudice commercial et moral au titre duquel elle demande réparation.
En l’espèce, c’est en vain que la société Schmitt Ney fait valoir que la société Tereva a refusé d’exécuter l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Créteil du 28 août 2015 désignant un huissier de justice avec mission de constater la violation par M. [B] de son obligation de non concurrence en l’autorisant à rechercher tous documents utiles, à faire une copie du disque dur ou des fichiers contenant des informations sur M. [B] etc.. le procès verbal du 3 novembre 2015 révélant que M. [B] était présent dans l’agence de la société Tereva à Maisons Alfort mais que l’avocat de la société Tereva a fait injonction à l’huissier de quitter immédiatement l’agence en lui précisant qu’il n’était pas officier de police judiciaire et ajoutant qu’aucun accès aux systèmes informatiques de la société Tereva ne lui sera laissé, ni aucun document communiqué. L’attitude de la société Tereva n’est donc pas imputable à M. [B].
Pour autant, eu égard notamment aux nombreuses démarches effectuées par la société Schmitt Ney, la cour retient que le comportement du salarié lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 1 000 euros que M. [B] sera condamné à lui verser, par infirmation de la décision critiquée.
Sur les frais irrépétibles
M. [B] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Schmitt Ney la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la décision prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé la clause de non concurrence licite et en ce qu’il a condamné M. [Z] [B] à verser à la SAS Schmitt Ney la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à verser à la SAS Schmitt Ney les sommes suivantes :
— 11 322,96 euros en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, ;
— 15 456 euros en paiement de la clause pénale ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Ces deux dernières sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à verser à la SAS Schmitt Ney la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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