Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/13010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 9 août 2021, N° 2019J00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13010 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBZD
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 09 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00150.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2015, la Lyonnaise de banque a prêté à la SARL Challenge (Lipo perfect) une somme de 22 000 euros, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt conventionnel de 2,45 % l’an.
Mme [C] [L], dirigeante de l’entreprise, s’est portée caution dans le corps de l’acte dans la limite de 6 600 euros.
Un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce.
Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Challenge.
La Lyonnaise de banque a déclaré ses créances entre les mains de Maître [V], liquidateur judiciaire, par courrier du 17 juillet 2018 pour la somme de 15 864,67 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,45 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2018, la Lyonnaise de banque a mis en demeure Mme [C] [L] d’assurer son engagement de caution dans la limite de 30 % des sommes dues, soit 4 759,40 euros, outre intérêt au taux de 5,45 % l’an depuis le 4 juillet 2018.
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2019, la Lyonnaise de banque a assigné Mme [L] devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
— déclaré recevable et bien fondé la demande de Mme [C] [L].
— constaté la nullité de l’engagement de cautionnement sur le fondement de l’article L.341-2 du Code de la consommation.
— constaté que la SA Lyonnaise de banque, a fait souscrire à Mme [C] [L] un engagement disproportionné au sens de l’article L341-4 du Code de la Consommation.
— dit et jugé en conséquence que la SA Lyonnaise de banque, ne saurait se prévaloir à l’encontre de Mme [C] [L], du contrat de cautionnement pour solliciter de sa part un quelconque paiement.
— débouté la SA Lyonnaise de banque, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [C] [L],
— condamné la SA Lyonnaise de banque à payer à Mme [C] [L], la somme de 1 500 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la Lyonnaise de banque a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2021, la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme et au fond l’appel formé par la Lyonnaise de banque à l’encontre du jugement rendu le 9 août 2021 ;
Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
Déclarer valable l’engagement de caution de Mme [C] [L] le 19 décembre 2015 ;
A défaut, Déclarer que Mme [C] [L] est tenue à l’égard de la Lyonnaise de banque au titre d’un engagement autonome dont la preuve est rapportée ;
Débouter Mme [C] [L] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
Condamner Mme [C] [L] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 4 759,40 euros, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,45 % l’an du 4 juillet 2018 jusqu’au jour du règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code Civil.
Condamner Mme [C] [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens dont ceux d’appel au profit de Maître Marc Authamayou sur son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal
Juger recevable et bien fondé la constitution en qualité d’intimé de Mme [C] [L]
Débouter la Lyonnaise de banque de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grasse, le 09 août 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclare recevable et bien fondé la demande de Mme [C] [L]
— Constate la nullité de l’engagement de cautionnement sur le fondement de l’article L.34l-2 du Code de la consommation
— Constate que la SA Lyonnaise de banque a fait souscrire à Mme [C] [L] un engagement disproportionné au sens de l’article L.341-4 du Code de la consommation
— Dit et juge en conséquence que la SA Lyonnaise de banque ne saurait se prévaloir à l’encontre de Mme [C] [L] du contrat de cautionnement pour solliciter de sa part un quelconque paiement
— déboute la SA Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, 'ns et conclusions à l’encontre de Mme [C] [L]
— Condamne la SA Lyonnaise de banque aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l’article 696 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Et si par extraordinaire la Cour devait estimer que la Lyonnaise de banque est en droit de se prévaloir du contrat de cautionnement ou d’un engagement autonome,
Juger que la Lyonnaise de banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile.
Allouer à ce titre à Mme [C] [L] des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur aux sommes réclamées par la Lyonnaise de banque à son encontre au titre du contrat de cautionnement.
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la Lyonnaise de banque et la condamnation de cette dernière à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [L].
A titre infiniment subsidiaire
Et si par extraordinaire la Cour devait estimer que des sommes sont dues par Mme [C] [L],
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à Mme [L] les délais les plus larges pour s’acquitter de leurs dettes vis-à-vis de la société Lyonnaise de banque, savoir un délai de 24 mois,
En tout état de cause :
Débouter la Lyonnaise de banque de sa demande de condamnation de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l’instance,
Condamner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du cautionnement
Mme [L] soulève la nullité du cautionnement au motif que le mot « caution » fait défaut dans la mention manuscrite recopiée tel que cela ressort de l’acte de cautionnement du 19 décembre 2015. Elle argue d’une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 avril 2019 qui est venue affirmer que l’omission de ce mot affecte nécessairement le sens et la portée de la mention inscrite et justifie l’annulation de l’engagement. Par ailleurs, elle soutient il n’y a aucune signature ni d’indication de la date et du lieu après la mention manuscrite.
En réplique, la banque fait valoir qu’à l’exception de cette omission, la mention manuscrite est claire et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la différence minime entre la mention manuscrite type et la mention manuscrite réelle n’a aucune incidence sur la validité de l’engagement.
Concernant la signature, elle soutient que son emplacement est sans incidence.
En outre, la banque fait valoir que l’intimée a reconnu explicitement son engagement de caution dans ses conclusions et qu’il s’agit donc d’un aveu judiciaire, ce que conteste fermement Mme [L] qui indique que le simple exposé du litige alors qu’elle ne cesse de contester la validité et l’existence de son acte de cautionnement, ne saurait valoir aveu de sa part.
Selon l’article L341-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Il a été jugé que l’omission du mot « caution » dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l’annulation de l’acte de cautionnement (Com., 3 avril 2019, n° 17-22.501).
En l’espèce, il apparaît que la mention manuscrite est ainsi rédigée « en me portant de Challenge lipo perfect dans la limite de 6 600 (six mille six cents) euros. ». Le mot « caution » est ainsi manquant, bien que le reste de la mention manuscrite soit conforme aux exigences légales.
Toutefois, cette omission qu’elle soit volontaire ou non, affecte nécessairement le sens et la portée de la mention et par suite de l’engagement dès lors qu’elle le rend difficilement compréhensible. Ainsi, cette omission justifie l’annulation de l’acte. Le jugement sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser que la nullité sera prononcée et non constatée.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Civ. 2e, 11 février 1998, no 96-19.106).
En l’espèce, il ne peut être tiré d’une phrase de ses conclusions présente dans son exposé des faits, un aveu non équivoque de Mme [L] portant sur son engagement de caution non équivoque dès lors qu’elle en conteste la validité.
La banque ne peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement allégué qui a été annulé.
Sur la requalification en engagement autonome
La banque sollicite que l’engagement soit qualifié d’engagement autonome si l’acte devait être annulé. Du fait de la nature commerciale de celui-ci, l’intimée est soumise aux dispositions du code de commerce et à la liberté de la preuve. Ainsi elle reste tenue dans les termes de son engagement manuscrit selon lequel elle a indiqué s’engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si sa société n’y satisfaisait pas elle-même.
En réplique, Mme [L] soutient qu’il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable au cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée. Il est nécessaire d’établir la preuve du cautionnement et celui-ci est exigé par un écrit.
Par ailleurs, par un engagement autonome, le garant s’engage à rembourser en considération d’une obligation souscrite par un tiers à verser une somme, ainsi il s’oblige à payer sa propre dette et cet engagement doit être complètement autonome du contrat principal. En l’espèce, elle conteste avoir pris l’engagement de rembourser les sommes si aucun prêt n’avait été souscrit par sa société. Ainsi il ne s’agit pas d’un engagement autonome.
La banque ne fait référence à aucun texte législatif pour fonder sa demande, mais elle doit s’analyser en une demande de garantie autonome régie par l’article 2321 du code civil.
Ce texte dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Elle n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut se prouver par tous moyens à l’égard de commerçants.
Toutefois, il a été jugé que dans l’hypothèse où l’obligation du garant a pour objet la dette même du débiteur, toute autonomie de la garantie est exclue (Com 13 mars 2024, n°22-15.438).
En l’espèce, tout d’abord, l’acte dont se prévaut la banque pour rapporter la preuve d’un engagement autonome de Mme [L] est intitulé « caution ». D’autre part, elle est adossée au contrat de prêt souscrit par la société Challenge et la mention manuscrite ne vise qu’un engagement de rembourser au prêteur les sommes dues par la société Challenge si elle n’y satisfait pas elle-même. Il apparaît donc que l’engagement de payer de Mme [L] ne peut être qualifié d’autonome puisqu’il a expressément pour objet la dette du débiteur principal, son obligation étant subordonnée à l’obligation du débiteur principal.
Dès lors, la demande de la banque sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Lyonnaise de banque.
La SA Lyonnaise de banque sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 9 août 2021 en ce qu’il a constaté la nullité de l’engagement et constaté la disproportion de l’engagement de caution, mais le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’acte de cautionnement du 19 décembre 2015 conclu entre Mme [C] [L] et la SA Lyonnaise de banque ;
Déboute la SA Lyonnaise de banque de sa demande en paiement au titre de l’engagement autonome ;
Condamne la SA Lyonnaise de banque à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Lyonnaise de banque aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Servitude
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Objectif ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Leasing ·
- Résolution ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Associations ·
- Demande ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intérêt ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Titre ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Réfrigération ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Stockage ·
- Cellule ·
- Installation frigorifique ·
- Matériel ·
- Expert judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Notification ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.