Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 2 juin 2017, n° 17/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 28 novembre 2016, N° 16/00234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT SUR REQUETE
DU 02 JUIN 2017
N°2017/ 279
SL
Rôle N° 17/00209
XXX
C/
C X
Grosse délivrée le :
à:
Me Frederic CARREZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur C X Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 28 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00234.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Frederic CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C X, demeurant XXX
représenté par M. F G, défenseur syndical
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat d’apprentissage en date du 13/07/2015, C X a été engagé par la société NICE POOL pour la période allant du 01/09/2015 au 31/08/2017.
Par ordonnance de référé du 28/11/2016, le conseil des prud’hommes de Nice, statuant en la forme des référés, a:
— dit qu’il y a lieu à référé,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur,
— condamné la société NICE POOL à verser à C X les sommes suivantes:
-7000 € au titre des rappels de salaire dûs jusqu’au 31/08/2015,
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NICE POOL aux entiers dépens.
Aux termes d’un acte du 04/01/2017, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la société NICE POOL a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé notifiée le 06/12/2016 dont l’avis de réception est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ en raison de l’erreur faite par le greffe dans l’adresse du destinataire qui réside au 514 et non au 54 bd du Mercantour à Nice.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société NICE POOL demande à la Cour de:
— dire et juger que la formation des référés du Conseil des Prud’hommes de Nice est incompétente pour se prononcer sur le bien fondé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage,
— renvoyer les parties devant le Conseil des Prud’hommes de Nice statuant au fond en la forme des référés.
A titre subsidiaire, elle demande de:
— constater la faute grave et les manquements répétés de C X,
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de C X,
— en tout état de cause, condamner C X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société NICE POOL expose qu’au cours de son contrat d’apprentissage, C X a changé radicalement de comportement se manifestant par une perte de motivation évidente, une multiplication des absences injustifiées et un comportement agressif envers l’ensemble du personnel.
Elle a ainsi saisi le Conseil des Prud’hommes de Nice en sa section des référés afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de C X .
Le conseil des prud’hommes de Nice a toutefois rendu une ordonnance de référé réputée contradictoire le 28/11/2016 lui ayant porté préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir ses droits, le greffe ne l’ayant pas convoquée à l’audience de plaidoirie et n’ayant pas été avisée des demandes reconventionnelles de la partie adverse.
La société NICE POOL soulève ainsi in limine litis l’incompétence du conseil des prud’hommes de Nice en sa formation des référés pour se prononcer sur la rupture du contrat d’apprentissage pendant le cycle de formation sur le fondement de l’article L. 6222-18 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, l’article L. 6222-18 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité pour le juge des référés de constater une résiliation du contrat d’apprentissage. Elle soutient que la constatation de la résiliation d’un contrat d’apprentissage et les conséquences de cette résiliation sont de la compétence exclusive du bureau de jugement statuant en la forme des référés.
Le conseil des prud’hommes de Nice ayant statué en référé et non au fond en la forme des référés, il convient de le déclarer incompétent.
La société NICE POOL soulève l’incompétence de la Cour d’appel pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire aux motifs que l’article 526 du code de procédure civile donne uniquement compétence au Premier Président de la Cour d’appel ou au conseiller de la mise en état pour la prononcer.
Si la Cour ne fait pas droit à l’exception d’incompétence, la société NICE POOL sollicite la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage. Elle soutient que l’apprenti a eu depuis plusieurs mois un comportement inadmissible se traduisant par une insolence et une agressivité envers son employeur et ses collègues de travail, l’obligeant à faire part de ce changement de comportement à la directrice du centre de formation d’apprentis qui l’a alors convoqué pour qu’il s’explique sur son comportement agressif. C’est à cette même date que les absences injustifiées de l’apprenti au sein de l’entreprise ont débuté.
Elle souligne que C X a justifié de ses absences, le 23 septembre 2016, par un arrêt maladie initial du 8 septembre 2016 prolongé le 16 septembre 2016 qu’il a envoyé après l’expiration du délai de 48 heures imposé par le code du travail. C X a fait preuve d’agressivité envers le personnel de la société, l’obligeant à prononcer sa mise à pied à titre conservatoire. La société NICE POOL sollicite ainsi le prononcé de la résiliation aux torts de l’apprenti.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, C X, représenté par monsieur F G, délégué syndical de la CFTC, demande de:
— débouter la société NICE POOL de ses demandes,
— déclarer le juge de référés compétent pour connaître de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage,
— condamner à titre provisionnel la société NICE POOL à lui verser les sommes suivantes:
-600,61 € au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire,
-1000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € pour absence de visite médicale d’embauche,
-388,575 € au titre des heures supplémentaires non payées,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société NICE POOL,
— condamner la société NICE POOL au paiement d’une somme de 7000 € au titre du contrat d’apprentissage,
— condamner la société NICE POOL au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
In limine litis, C X sollicite la radiation de l’affaire en vertu de l’article 526 du code de procédure civile aux motifs que la société NICE POOL n’a pas exécuté la décision frappée d’appel en dépit de sa signification et de la délivrance d’un commandement de payer.
C X soulève également la nullité de la requête introductive d’instance de la société NICE POOL devant le conseil des prud’hommes de Nice en vertu de l’article R 1452-2 du code du travail en l’absence de mention de la date et du lieu de naissance, de la profession, de la nationalité, de pièces et d’un exposé sommaire des faits, l’empêchant de se défendre conformément aux principes des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
C X soutient que la société NICE POOL est irrecevable à soulever l’incompétence de la juridiction qu’elle a elle-même saisie et de le faire pour la première fois en cause d’appel.
Il ajoute qu’en vertu de l’article R 1455-12 du code du travail, le juge des référés statuant en la forme des référés est compétent pour connaître de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et de ses conséquences.
S’agissant des griefs qui lui sont reprochés à l’appui de la demande en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, C X souligne que les témoins de la partie adverse ne font état d’aucun fait précis ou de dates justifiant du comportement dénoncé et ne lui permettant pas notamment de s’assurer que les faits se sont déroulés dans les deux mois de l’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Il conteste au demeurant tout manquement de sa part, soulignant que la société NICE POOL ne caractérise pas les obligations auxquelles il aurait faillies et qu’il ne lui a pas été reproché de ne pas avoir travaillé. Il soutient que l’insolence et l’agressivité reprochées, qu’il conteste et qui ne sont établies par aucun élément de preuve, ne relèvent pas d’un manquement répété aux obligations de l’apprenti mais plus d’une simple faute ne pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage.
Il affirme avoir été sanctionné d’un avertissement en raison de son absence le 08/09/2015 alors même qu’il était en arrêt maladie et disposait de 2 jours pour transmettre son certificat médical d’arrêt de travail.
La société NICE POOL l’ayant considéré démissionnaire le 15/09/2016, son beau-père s’est rendu dans ses locaux pour lui remettre un nouvel arrêt maladie qu’elle a refusé.
Il indique avoir été exclu du lycée et avoir fait l’objet d’un avertissement par le conseil de discipline en raison de son attitude insolente et incorrecte, laquelle a également été invoquée par la société NICE POOL pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage en violation de la règle non bis in idem et des articles 4 de la convention européenne des droits de l’Homme et 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Il soutient que la société NICE POOL n’a eu de cesse depuis plusieurs mois de ne pas honorer ses obligations d’employeur et de le menacer dans l’unique but de l’obliger à signer une rupture de son contrat de travail.
En l’absence de tout manquement de sa part à ses obligations, C X sollicite le paiement de ses salaires depuis le 06/10/2016.
A titre reconventionnel, il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur qui a commis un faute grave en s’abstenant de lui faire passer une visite médicale d’embauche alors même qu’il est atteint de la maladie de Verneuil.
Il sollicite enfin le paiement d’heures supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile dispose:'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
L’article 526 du code de procédure civile donne compétence au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, pour décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il en résulte que la cour d’appel elle-même ne peut ordonner la radiation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de C X de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.6222-18 du code du travail dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L’article R1455-12 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose:'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
2° Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail et l’article R1455-12 du code du travail que le conseil de prud’hommes, dans sa formation des référés et statuant en la forme des référés, est compétent pour prononcer la rupture du contrat d’apprentissage en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L’ordonnance de référé déférée mentionne expressément que la formation de référé de la juridiction prud’homale a statué en la forme des référés sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage.
Le conseil des prud’hommes de Nice dans sa formation des référés et statuant en la forme des référés étant compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage conformément aux dispositions de l’article R1455-12 du code du travail applicable aux faits de l’espèce, il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société NICE POOL.
Sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance
L’article R1452-2 du code du travail dispose:'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’ article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
L’article 58 du code de procédure civile dispose: ' La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
C X soulève la nullité de la requête introductive d’instance en l’absence de mention de la date et du lieu de naissance, de la profession, de la nationalité.
L’indication de la nationalité, de la date et du lieu de naissance, de la profession, de la nationalité n’est prévue que les personnes physiques demanderesses à l’instance et non pour les personnes morales.
C X ne peut ainsi valablement soulever ces moyens à l’encontre de la société NICE POOL qui est une personne morale.
Il convient par conséquent de les rejeter.
C X soulève la nullité de la requête introductive d’instance en l’absence de pièces et d’un exposé sommaire des faits, l’empêchant de se défendre conformément aux principes des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Aux termes de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, la société NICE POOL a fait un exposé des motifs de sa demande dans ces termes:'Mr X présente depuis plusieurs mois un comportement inadmissible qui se traduit par une insolence et une agressivité envers son employeur et la directrice de l’école, manquements à ses obligations. Cela entraîne une nuisance dans le bon fonctionnement de la société et une incompatibilité d’entente avec le reste du personnel'.
Les griefs reprochés à C X sont ainsi explicités même s’ils ne sont pas précisément datés. La société NICE POOL a par ailleurs joint à sa requête les pièces à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces éléments que la société NICE POOL a satisfait aux obligations prévues par l’article R1452-2 du code du travail quant à l’exposé sommaire des faits et à la nécessité de communiquer les pièces à l’appui de sa demande permettant à la partie adverse de faire valoir ses moyens de défense.
Il convient par conséquent de débouter C X de sa demande aux fins de nullité de la requête.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Par lettre du 29/09/2016, la société NICE POOL a notifié à C X sa mise à pied conservatoire en raison des manquements répétés et son comportement inadmissible tant dans l’entreprise que dans son lycée jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes sur la résiliation de son contrat d’apprentissage.
La société NICE POOL demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de C X en raison de son comportement inadmissible qui se traduit par une insolence et une agressivité envers son employeur et la directrice de l’école et en raison de ses manquements à ses obligations.
Seule la faute grave ou les manquements répétés de l’une des parties à ses obligations peuvent justifier la rupture du contrat de travail.
La société NICE POOL ne peut ainsi valablement faire état du comportement de C X à l’égard de la proviseure de son établissement scolaire pour justifier de la rupture du contrat d’apprentissage dans la mesure où les faits reprochés à l’apprenti se sont produits dans l’établissement scolaire et qu’ils ont par ailleurs été sanctionnés d’un avertissement prononcé par le conseil de discipline.
La société NICE POOL ne peut pas non plus faire état des absences de C X dans la mesure où elle l’a déjà sanctionné d’un avertissement pour son absence du 08/09/2016.
Au demeurant, cette absence n’était pas injustifiée dans la mesure où C X a adressé à son employeur un arrêt maladie à compter du 08/09/2016 renouvelé jusqu’au 24/09/2016.
Si C X ne justifie pas avoir envoyé dans le délai de 48 heures son arrêt maladie à l’employeur, cette omission, qu’il a réparée par lettre du 20/09/2016, ne saurait en tout état de cause s’apparenter à une faute grave ou à des manquements répétés à ses obligations.
La société NICE POOL fait par ailleurs état du comportement insolent et agressif de C X envers son employeur.
H I atteste ' je soussigné (…)responsable boutique au sein de l’entreprise NICE POOL depuis le 8/02/2016, certifie être témoin des dires et des faits suivants: au titre de ma fonction, j’étais en contact quotidiennement avec Mr C X. Lors de mon arrivée en février 2016, il avait un comportement tout à fait correct et il montrait une réelle implication dans son apprentissage. Cependant, au cours des mois suivants, son comportement a changé petit à petit. Ce qui se traduit dans un premier temps par un manque d’implication et qui s’est transformé par un comportement passif agressif rancune, colère 'j’ai participé à plusieurs reprises à des conversations entre mr Y (le gérant) et Mr X pendant lesquelles il s’est permis avec un air hautain limite agressif de rappeler au gérant ses obligations. A savoir que lui ne respectait plus de manière assidue ses devoirs en temps qu’apprenti. Ces confrontations devenaient récurrentes et il était insolent envers tous les collabo. Tout cela créait un climat très pesant avec des malaises relationnels. En plus de son comportement agressif et insolent il devenait provocateur. En septembre 2016, il est resté une journée avec moi en boutique pour réaliser certaines tâches. Il s’est permis de prendre des pauses cigarettes très régulièrement jusqu’au moment où il s’est installé sur une chaise, jambes étendue, téléphone à la main et ce pendant des heures. En ce qui me concerne la situation était invivable et a provoqué chez moi un souhait de quitter la société '.
J K client de la XXX atteste notamment : '(…)Dans le cadre de la mise en place de ma piscine cet été 2016, Monsieur X est venu chez moi à 2 reprises.
La première fois il a fait preuve de négligence en laissant à son départ un râteau, dents en l’air, en plein milieu de la terrasse, j’avais d’ailleurs informé le responsable de la société de ce fait.
La seconde fois il s’est montré insolent envers moi. Il avait reçu instruction de me montrer le fonctionnement d’un appareil au bout de quelques instants il m’a remis le dit appareil dans les mains en me disant qu’il n’allait tout de même pas faire le travail à ma place je n’avais rien demandé et j’ai été très désagréablement surpris par son agressivité à mon égard là aussi j’avais signalé ce comportement à son responsable.'
R S déclare : ' je soussigné S R atteste par la présente les faits suivant en tant que technicien pour la XXX depuis janvier 2015 Mr C X travaillé régulièrement avec mois. Dans les premiers temps, de septembre à début avril, j’ai vu Mr X impliqué dans son travail avec l’envie d’apprendre. Dès le début de la saison son comportement à changer petit à petit avec un manque de motivation et un changement d’humeur de plus en plus fréquent. Cela s’est traduit par un mauvais retour des clients qui ne le voyant pas travailler me disait à plusieurs reprises. « S’il était plagiste».
Ce qui pour moi affectait la reconnaissance de notre travail et qui m’a conduit à demander à Monsieur Y directeur de la XXX de ne plus l’affecter sur les chantiers avec moi'.
C X souligne que les témoins ne précisent nullement la date des faits de sorte qu’il ne peut être vérifier s’ils se sont déroulés dans les deux mois de la saisine du conseil de prud’hommes .
L’article L1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La demande de résiliation qui est demandée au juge ne constitue pas toutefois une mesure disciplinaire; elle est fondée sur la mauvaise exécution de la relation contractuelle de sorte que ne peut être soulevée de prescription des faits au sens de l’article L.1332-4 du code du travail.
Il convient par conséquent de débouter C X de ce moyen.
Contrairement aux allégations de C X, ces trois personnes font état de faits précis sur son comportement inapproprié au sein de l’entreprise.
Il convient toutefois d’écarter des débats l’attestation de R S en raison des liens de famille l’unissant avec le gérant de la société et des relations conflictuelles existant avec l’apprenti qui a déposé plainte à son encontre pour des faits de menaces sur sa personne en date du 30/08/2016.
Les attestations de H I et d’J K démontrent néanmoins un manque d’investissement de l’apprenti dans sa formation. Ces témoignages décrivent un élève au comportement inadapté se traduisant par de la désinvolture et des propos insolents, peu travailleur et non motivé.
C X réplique qu’il a déjà été sanctionné par une exclusion de son lycée et un avertissement pour son attitude insolente et incorrecte.
Il résulte des pièces versées aux débats que C X a été convoqué à un conseil de discipline de son établissement scolaire pour ne pas avoir communiqué ses avis d’arrêts de travail dans les 48 heures et une attitude incorrecte et insolente les 26 et 27 septembre 2016.
Le conseil de discipline a sanctionné ces faits d’un avertissement.
Dans l’attente de la tenue du conseil de discipline, C X a également fait l’objet d’un mesure conservatoire consistant en une interdiction d’accéder à l’établissement en raison de son comportement qualifié d’inadmissible dans le bureau de la directrice de son lycée professionnel.
La Cour n’a toutefois pas retenu au titre de la faute grave ou des manquements répétés à ses obligations le retard de l’apprenti dans l’envoi de ses arrêts maladie et son comportement au sein de son établissement scolaire les 26 et 27 septembre 2016.
C X soutient toutefois que l’employeur a allégué son comportement insolent et agressif après qu’il lui a réclamé le paiement des heures supplémentaires et qu’il lui a remis ses arrêts maladie.
L M déclare:'je peux attester que l’attitude de l’employeur a radicalement changé dès lors que C X a réclamé son dû à savoir le règlement de ses heures supplémentaires. Tout prétexte est devenu bon pour qu’il soit harcelé moralement: menaces, non respect des pauses déjeuner, horaires de travail de plus en plus longs, refus de recevoir en mains propres un arrêt de travail, obligation de désherber sans outil le terrain de la société. Tout ceci en accord avec la proviseur du lycée en totale contradiction avec la convention collective qui stipule que l’annualisation du temps de travail ne s’applique pas aux apprentis.'
L M, qui indique être fonctionnaire aux termes de son attestation en date du 14/04/2017, ne précise nullement s’il était salarié de la société NICE POOL lors de l’exécution du contrat d’apprentissage de C X et les conditions dans lesquelles il a été amené à constater le changement d’attitude de l’employeur et ses manquements qui nécessitent sa présence dans l’entreprise.
Il atteste par ailleurs que les manquements de l’employeur à ses obligations l’ont été en accord avec la proviseure du lycée sans toutefois indiquer les éléments de fait objectifs lui ayant permis de tirer de telles conclusions.
La Cour ne retiendra pas ainsi aux débats ce témoignage peu probant et empreint d’une grande subjectivité ne reposant sur aucun élément de preuve objectif.
N O, qui est le beau-père de C X, atteste:'je certifie avoir accompagné Mr C X sur son lieu de travail et être aller le chercher à plusieurs reprises. Au mois de juillet, je peut attesté pour les journées du lundi 4, mardi 5, mercredi 6 toute la semaine du 18 au 22. Je déposé Mr X à 7h30 le matin et être aller le chercher entre 17h et 19h30. Le 30 août je l’ai accompagné car Mr X était convoqué par son employeur, à la fin de l’entretien j’ai vu et entendu monsieur R T beau fils de mr C Y être agressif physiquement et proférer des menaces à l’encontre de Mr X, je l’ai donc accompagné à la gendarmerie de ST A DU VAR qui malheureusement était fermé pour déposer plainte'.
L’attestation d’N O ne peut être également retenue aux débats comme un élément de preuve objectif des faits dénoncés eu égard aux liens de famille unissant les parties et excluant de toute objectivité de son auteur.
L’apprenti ne verse enfin aux débats aucun élément établissant une quelconque demande de sa part de paiement d’heures supplémentaires antérieure aux faits reprochés par son employeur.
Il n’existe ainsi aucun élément de preuve objectif établissant que l’employeur aurait changé de comportement à l’égard de C X en raison d’une demande en paiement de ses heures supplémentaires.
Si C X a bien été placé en arrêt maladie à compter du 08/09/2016, aucun élément ne permet de retenir que cet arrêt maladie renouvelé est la véritable raison ayant conduit l’employeur à solliciter la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage eu égard par ailleurs aux attestations établissant le comportement déplacé et inadapté de l’apprenti rendant impossible son maintien dans l’entreprise en raison de la mauvaise image qu’il renvoie de cette dernière auprès des clients et du climat délétère qu’il instaure au sein de la société.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Nice et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de C X.
En raison de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de C X, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’une somme de 600,61 € au titre des salaires pendant sa mise à pied conservatoire.
La Cour prononçant la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de C X, il convient de débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1000 € en réparation de son préjudice résultant de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 7000 € représentant le montant des salaires dus jusqu’à la fin du contrat.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
C X sollicite la condamnation de la société NICE POOL au paiement d’une somme de 388,575 € au titre des heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Pour justifier de ses heures supplémentaires, C X verse aux débats une main courante du 05/09/2016, le courrier de la CFTC du 27/09/2016 et l’avis de travail constatant le harcèlement moral.
Aux termes de la lettre du 27/09/2016, la CFTC a mis en demeure la proviseur du lycée professionnel P Q où est scolarisé C X d’annuler la mesure conservatoire tendant à lui interdire l’accès à l’établissement en raison de son illégalité.
Le docteur B a indiqué dans l’arrêt de travail initial de C X ' harcèlement (suivi de deux mots illisibles) dépressif'.
Ni la lettre de la CFTC du 27/09/2016, ni le certificat médical ne comportent des éléments établissant l’exécution par l’apprenti d’heures supplémentaires. Aux termes de sa main courante du 05/09/2016, C X déclare avoir effectué 174 heures supplémentaires et en avoir réclamé le paiement par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur. Il indique que son employeur a exigé qu’il travaille 5 samedis pour lui rembourser les dégradations de 800 € qu’il avait causé à un véhicule de l’entreprise.
Ces seules déclarations ne suffisent pas toutefois à établir l’existence d’heures supplémentaires qui ne sont corroborées par aucun élément de nature à justifier leur existence et permettant à l’employeur d’y répondre.
Il convient par conséquent de débouter C X de cette demande.
Sur les autres demandes de C X
C X sollicite la condamnation de la société NICE POOL à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche.
Si la société NICE POOL ne verse aucun élément attestant de ce que l’apprenti a effectué la visite médicale d’embauche, ce dernier ne justifie toutefois d’aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur à cette obligation.
Le certificat médical d’un dermatologue en date du 06/06/2016 prescrivant deux médicaments à C X ne saurait établir l’existence d’une maladie chronique grave connue de son employeur en l’absence de toute mention du médecin attestant que l’apprenti est bien atteint de la maladie de Verneuil.
Il convient par conséquent de débouter C X de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C X qui succombe sera condamné à verser à la société NICE POOL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Déboute C X de sa demande de radiation de l’affaire,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société NICE POOL,
Déboute C X de sa demande de nullité de la requête introductive d’instance de la société NICE POOL,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Nice en date du 28/11/2016,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de C X,
Déboute C X de toutes ses demandes,
Condamne C X à verser à la société NICE POOL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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