Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2024, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 janvier 2023, N° 211/357094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHFL
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 janvier 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/357094
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL CAMBACERES AVOCAT
Maitre [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [S] [M], avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2024
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [H] [V] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à la selarl Cambaceres avocat par Monsieur [H] [V] à la somme de 18.513,70 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes,
Condamné Monsieur [H] [V] à payer à la selarl Cambaceres avocat la somme de 8.513,70 euros hors taxes, soit 10.216,44 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et les débours justifiés de 78,70 euros outre les frais de signification de la décision ;
L’affaire est venue à l’audience du 1er février 2024, en présence de l’intimée et a été renvoyée au 7 mars 2024, à la demande de Monsieur [H] [V] qui a invoqué des raisons médicales; Me Nathalie Abihssira qui a indiqué à la Cour être saisie des intérêts de Monsieur [H] [V] , a été informée de la date du renvoi ;
Monsieur [H] [V] a été régulièrement cité pour l’audience du 7 mars 2024, par acte délivré à la demande de l’intimée ; le 7 mars 2024, après l’appel des causes, au moment de l’examen de l’affaire, la selarl Cambaceres avocat était représentée par son avocate et Me Nathalie Abihssira a fait savoir à la Cour par un message RPVA du 5 mars 2024, qu’elle n’était plus en charge du dossier de Monsieur [H] [V] ;
C’est dans ces conditions que l’affaire a été retenue en l’absence de Monsieur [H] [V], qui s’est présenté devant la Cour, après l’examen de son affaire, le 7 mars 2024, à 10h25 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [H] [V] ne s’étant pas présenté au moment de l’examen de son affaire et n’étant plus représenté par son avocate, l’affaire a été retenue en son absence ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires dus à la selarl Cambaceres avocat par Monsieur [H] [V] à la somme de 18.513,70 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné Monsieur [H] [V] à payer à la selarl Cambaceres avocat la somme de 8.513,70 euros hors taxes, soit 10.216,44 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et les débours justifiés de 78,70 euros outre les frais de signification de la décision,
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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