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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 févr. 2009, n° 07/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20090090 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 07/00630
JUGEMENT rendu le 06 Février 2009
DEMANDEUR Monsieur Karl H représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl38 DÉFENDERESSE SOCIETE MONTRES MODERNES & DE COLLECTION (MMC) […] 75009 PARIS représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0066 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS. Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Décembre 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Karl H a suivant facture n° 111/42 en date du 18 juin 2004 fait l’acquisition auprès de la société à responsabilité limitée MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION (ci- après la société MMC) d’une montre de marque ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE EXPLORER II en acier, gravée de la référence 1655 et du numéro de série 4320711, moyennant le versement de la somme de 7.000 euros. Ayant été informé en février 2006, à l’occasion de la remise de cette montre à la société TIME ADDICT pour réparation, de ce que le numéro de série inscrit sur cette dernière ne correspondait pas à la boîte du modèle en cause, il a par courriers recommandés en date des 17
mars et 26 avril 2006 mis en demeure la société MMC de procéder à son remplacement par une montre identique. Ces lettres de mise en demeure étant restées infructueuses, et la société ROLEX FRANCE ayant dans son rapport d’identification établi le 27 juin 2006 estimé que "cette montre constitue une contrefaçon de la marque ROLEX ainsi que du modèle OYSTER PERPETUAL DATE EXPLORER II référence 165?', Monsieur Karl H a, selon acte d’huissier en date du 08 janvier 2007, fait assigner la société MMC devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement des articles L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil aux fins de voir constater que la montre ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE EXPLORER II qui lui a été vendue est une contrefaçon et d’obtenir paiement de la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu’il a subis ainsi que celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 28 septembre 2007, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MMC, débouté Monsieur Karl H de sa demande en paiement d’une provision et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2007, la société MMC conclut au débouté de Monsieur Karl H et demande reconventionnellement au Tribunal de la condamner à titre principal à remplacer la montre litigieuse par une montre authentifiée du même modèle (ROLEX EXPLORER II, circa 1970), à charge pour Monsieur Karl H d’autoriser la société MMC à récupérer la montre litigieuse auprès de la société ROLEX, et, à titre subsidiaire, de la condamner à indemniser Monsieur Karl H de son préjudice global, celui-ci ne pouvant être supérieur à 4.500 euros. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu en l’espèce qu’il est constant que la montre dont Monsieur Karl H a fait l’acquisition le 18 juin 2004 auprès de la société MMC constitue une contrefaçon du modèle ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE EXPLORER II, le rapport d’identification établi par le département patrimoine de la société ROLEX FRANCE précisant que "/a boîte complète, ainsi que les transformations du mouvement de base référence 1575 en 1575 GMT avec des fournitures additionnelles contrefaites, n 'ont pas été réalisées par une entreprise autorisée de ROLEX SA/GENEVE, titulaire du symbole couronne et de la marque ROLEX" ; Que Monsieur Karl H fait valoir que l’acte de contrefaçon ainsi commis lui a causé un préjudice tant financier que moral dont il est fondé à obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Qu’il convient de relever qu’une telle demande repose en réalité sur la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue instaurée au profit de l’acquéreur par l’article 1641 du Code civil ; Que la société MMC, arguant de sa bonne foi lors de la vente, l’expert de la société ROLEX ayant lui-même indiqué dans son rapport que "/o qualité esthétique de cette contrefaçon est
d’un très bon niveau et qu’elle peut abuser plus d’un amateur de ROLEX et ajoutant qu’elle a à plusieurs reprises proposé à son client de procéder au remboursement ou à l’échange de la pièce en cause, ne conteste pour autant pas sa responsabilité ; Qu’elle soutient cependant que le montant des sommes réclamées par Monsieur Karl H est disproportionné et injustifié et, se proposant de procéder au remplacement à l’identique de la montre litigieuse, sollicite une réparation en nature du préjudice subi, ou à défaut une indemnisation à hauteur de 4.500 euros, correspondant au prix réglé après déduction de la valeur résiduelle de la montre ; Que cependant, il n’appartient au défendeur à l’action de modifier la nature des demandes formées par le requérant, qui en l’espèce entend obtenir une réparation en dommages-intérêts, et non en nature, des préjudices qu’il prétend avoir subis ; Que Monsieur Karl H, qui indique ne plus être en possession de la montre litigieuse, fait à ce titre valoir que celle-ci se vend actuellement à un prix supérieur à celui initialement versé et qu’il sera donc contraint de régler cette différence de prix pour obtenir un bien identique ; Qu’il ajoute que la société MMC a en tant que professionnelle fait preuve à son égard d’une légèreté blâmable, qu’elle n’a pas répondu à ses relances en vue de trouver une solution amiable à cette affaire et qu’il aurait pu en outre se voir lui-même reprocher un acte de contrefaçon s’il avait proposé cette montre en échange d’une autre ;
Mais attendu que si le préjudice matériel de Monsieur Karl H est avéré, dès lors qu’il a payé le prix de la chose dont le caractère contrefaisant a depuis lors été établi, le préjudice moral qu’il invoque n’est quant à lui ni démontré dans son principe, ni justifié dans son quantum ; Qu’il convient compte tenu de l’ensemble de ces éléments de lui allouer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu’il y a lieu de condamner la société MMC, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Karl H, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros ; Qu’elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement ; Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONDAMNE la société MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION (MMC) à payer à Monsieur Karl H la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE la société MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION (MMC) à payer à Monsieur Karl H la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION (MMC ) aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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