Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 16 février 2023, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/016
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00368 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGB6
S.A.R.L. PLB GTX
C/ [N] [O]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 16 Février 2023, RG F 21/00151
APPELANTE :
S.A.R.L. PLB GTX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédérique DUMUR de la SCP ILIADE AVOCATS avocat plaidant au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
La SARL Plb Gtx exerce une activité de location de camions avec chauffeurs spécialisée dans le nettoyage urbain et industriel sur la région Rhône-Alpes/Auvergne.
M. [N] [O] a été embauché à compter du 26 juin 2020 par la SARL Plb Gtx sous contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, en qualité de chauffeur poids lourds ' super poids lourds, catégorie ouvrier, coefficient A40 niveau II.
Le terme de son contrat, initialement fixé au 24 juillet 2020, a été prolongé à deux reprises jusqu’au 24 août 2020 puis jusqu’au 18 décembre 2020.
La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) est applicable.
L’entreprise compte plus de 20 salariés.
Le 13 octobre 2020, M. [N] [O] a été victime d’un accident de travail après s’être endormi au volant de son véhicule professionnel.
Le 27 avril 2022, M. [N] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail. Il a été débouté par un jugement rendu le 24 juin 2024 dont il a interjeté appel devant la Cour d’appel de Grenoble, où la procédure est toujours pendante.
M. [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 15 décembre 2021 aux fins de solliciter la requalification de son CDD en CDI, que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement nul, la condamnation de son employeur aux indemnités de requalification et de rupture afférentes ainsi qu’à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la violation des règles relatives aux temps de travail et de repos.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a':
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement des heures supplémentaires à la somme de 2.615,93 €, outre la somme de 261,59 € au titre des congés payés';
Fixé le salaire moyen à la somme de 3.495,27 €';
Dit et jugé que le recours à un contrat à durée déterminée est abusif';
Dit et jugé qu’il y a lieu de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée et d’allouer une indemnité de 3.495,27 €';
Dit et jugé que la fin de la relation contractuelle a eu lieu le 18 décembre 2020';
Dit et jugé que la fin de la relation contractuelle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 3.495,27 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d’une indemnité de préavis, d’un mois soit 3.495,27 €, outre les congés payés, soit 349,57 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre des dommages et intérêts pour violation au droit au repos ainsi qu’aux règles relatives aux temps de travail à la somme de 1.000 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à 6 mois de salaire soit la somme de 20.971,62 €';
Ordonné l’exécution provisoire sur le paiement des rappels de salaires et indemnités dans la limite de 9 mois de salaires soit 31.457,43 €';
Condamné la SARL Plb Gtx, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €, aux entiers dépens et aux éventuels droits proportionnels de recouvrement';
Débouté M. [N] [O] des autres demandes';
Débouté la SARL Plb Gtx de toutes ses demandes.
La SARL Plb Gtx a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2023. M. [N] [O] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Plb Gtx demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 16 février 2023 en ce qu’il a :
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement des heures supplémentaires à la somme de 2.615,93 € outre la somme de 261,59 € au titre des congés payés';
Fixé le salaire moyen à la somme de 3.495,27 € brut ;
Dit et jugé que le recours à un contrat à durée déterminée est abusif';
Dit et jugé qu’il y a lieu de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée et d’allouer une indemnité de 3.495,27 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d’une indemnité de préavis, d’un mois soit 3.495,27 €, outre 349,57 € de congés payés ;
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 3.495,27 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre des dommages et intérêts pour violation au droit au repos ainsi qu’aux règles relatives aux temps de travail à la somme de 1.000 €';
Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à 6 mois de salaire soit la somme de 20.971,62 €';
Condamné la SARL Plb Gtx, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € et aux entiers dépens ;
Débouté la SARL Plb Gtx de toutes ses demandes';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la fin de la relation contractuelle a eu lieu le 18 décembre 2020 et en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de ses autres demandes';
Statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 1.906,66 € brut et en aucun cas à la somme de 3.705,35 € le salaire mensuel moyen de M. [N] [O]';
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée et de l’avenant de renouvellement de M. [N] [O] en contrat de travail à durée indéterminée';
En conséquence,
— Débouter M. [N] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— Dire que le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] [O] est arrivé normalement à son terme le 18 décembre 2020 ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] [O] de ses demandes afférentes au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse';
— Constater que la SARL Plb Gtx n’a violé aucune règle relative au temps de travail et au temps de repos';
— Constater que M. [N] [O] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été rémunérée par la SARL Plb Gtx';
En conséquence,
— Débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner M. [N] [O] à verser à la SARL Plb Gtx la somme de 3000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel';
— Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’appel.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 27 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [N] [O] a formé appel incident et demande à la cour d’appel de':
— Débouter la SARL Plb Gtx de l’ensemble de ses demandes;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 16 février 2023 en ce qu’il a condamné la SARL Plb Gtx à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 2.615,93 €, outre 261,59 € au titre des heures supplémentaires impayées';
— Confirmer par ailleurs le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée, et sur le principe des condamnations prononcées à l’encontre de la société, la condamnant à payer une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité au titre de la violation des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos';
— Infirmer cependant le jugement sur le quantum de ces condamnations, et sur ses autres dispositions ;
Statuer à nouveau sur les dispositions attaquées et :
— Fixer à 3.705,35 € le salaire moyen de référence';
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer une indemnité de requalification d’un montant de 3.705,35'€';
— Dire et juger que la rupture du contrat requalifié s’analyse en un licenciement nul';
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer les sommes suivantes :
Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.705,35 €, outre 370,54 euros de congés payés afférents ;
Une indemnité d’un montant de 37.000 € au titre du licenciement nul ;
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer une indemnité de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € au titre de la violation des règles relatives aux temps de travail et aux temps de repos ;
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer une indemnité d’un montant de 22.232,10 € au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, prononcer la requalification de l’avenant qui a pris effet le 25 juillet 2020 en CDI';
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer une somme de 2 640 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
— Condamner la SARL Plb Gtx à lui payer une somme de 2 904 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— Condamner la SARL Plb Gtx aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur les heures supplémentaires
— Moyens
M. [N] [O] soutient que l’analyse des bons d’intervention qu’il produit démontre qu’il a effectué 276,17 heures de travail en juillet 2020, alors que seules 184,75 heures lui ont été payées'; que l’employeur avait nécessairement connaissance de ces heures puisqu’il récupérait les bons d’intervention; qu’il s’agissait d’heures effectuées pour répondre à un travail commandé'; que le temps de trajet au volant d’un véhicule de l’employeur pour se rendre de l’entreprise jusque chez le client constitue du temps de travail effectif'; que les relevés d’heures produits par la société ne sont signés ni par le salarié ni par un responsable et ne correspondent pas aux heures justifiées par les bons d’intervention.
La SARL Plb Gtx expose que M. [N] [O] oublie d’indiquer que sa durée contractuelle de travail était de 169 heures; que son décompte comprend des heures de déplacement qui ne sont pas du temps de travail effectif'; qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il utilisait un camion de l’entreprise pour aller de l’entrepôt au chantier ; qu’elle verse aux débats des rapports d’activité hebdomadaires validés par un responsable qui font état d’un nombre d’heures de travail en juillet 2020 de 190,45 heures, avec des heures supplémentaires qui soit lui ont été payées, soit ont fait l’objet de récupérations en août 2020.
— Sur ce
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, le salarié produit':
Trois carnets dont chacun contient 3 feuillets autocopiants détachables appelés «'bon d’intervention'» ou «'bon de livraison'». Certains contiennent le nom du client, le numéro de téléphone d’un contact rattaché au client et/ou une signature ne présentant pas de similitudes avec celle de M. [N] [O], d’autres ne contiennent pas de nom et/ou présentent une signature présentant de fortes similitudes avec la signature apposée par M. [N] [O] sur son contrat de travail ;
Un tableau récapitulatif établi par le salarié de ses horaires de travail jour par jour du 26 juin au 14 octobre 2020, détaillant les heures de transfert et les heures de nuit.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL Plb Gtx produit aux débats des rapports hebdomadaires d’activité sur lesquels figurent le nom du salarié et les interventions de ce dernier assorties du nombre d’heures accomplies, ainsi que le numéro du bon d’intervention correspondant. Si elle soutient au sein de ses conclusions qu’elle produit les rapports hebdomadaires de l’activité du salarié validés par son responsable, il doit être relevé que s’agissant du mois de juillet 2020, à l’exception de la semaine du 13 au 19 juillet 2020 qui comporte à côté de la mention «'validation du rapport par le responsable'» un tampon de l’entreprise, les autres semaines ne comportent aucune mention de nature à constituer une validation.
Il doit être relevé que les heures de «'transfert'» correspondent aux heures de trajet entre l’entrepôt de la société et le chantier avec le camion de la SARL Plb Gtx et non entre le domicile du salarié et l’entrepôt, elles constituent donc du temps de travail effectif. Il en résulte que c’est à raison que ces heures de «'transfert'» ont été comptabilisées par le salarié dans le cadre de sa demande d’heures supplémentaires.
Pour le mois de juillet, seul mois sur lequel des heures supplémentaires sont sollicitées par le salarié, ce dernier soutient avoir accompli 276,17 heures'; l’employeur reconnaît qu’il a accompli 190,45 heures et le bulletin de salaire de juillet montre que M. [N] [O] a été rémunéré de 184,75 heures. L’employeur explique que le delta d’heures non rémunérées de juillet a été largement récupéré et payé sur le mois d’août 2020.
Au regard de ces éléments, après comparaison entre les bons d’intervention comportant des signatures sans similitude avec celle du salarié et comportant les noms des clients et/ou des numéros de téléphone et les tableaux récapitulatifs hebdomadaires produits par l’employeur, il est retenu que 24,2 heures supplémentaires n’ont pas été payées à M. [N] [O]. Si le rappel de salaire correspondant s’élève à 625,09 € (avec une majoration s’appliquant sur la base d’un salaire incluant les primes versées en contrepartie directe du travail fourni), il convient de tenir compte, ainsi que le souligne l’employeur, du fait que le salarié a été rémunéré de 17,33 heures supplémentaires structurelles qu’il n’a pas effectuées au mois d’août 2020, ayant notamment bénéficié de trois jours de récupération, ce qui représente 238,29 €. Ainsi, le montant du rappel de salaire sera donc ramené à 386,80 €, outre 38,68 € au titre des congés payés afférents. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes relatives aux violations des durées maximales du travail et des temps de repos
— Moyens
M. [N] [O] soutient que les bons d’intervention qu’il devait remplir dans le cadre de son travail et qu’il produit démontrent qu’il dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire et que le temps de repos hebdomadaire n’était pas respecté'; que cette situation va conduire à son accident'; que le montant des dommages et intérêts doit avoir un effet dissuasif pour la société au regard de la gravité et la dangerosité de ces manquements.
La SARL Plb Gtx soutient que le salarié inclut la totalité de ses temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution de son travail dans ses calculs, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune rémunération ou contrepartie'; que par ailleurs il ne justifie pas de son préjudice.
— Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’accord «'Durée et aménagement du temps de travail'» étendu du 22 janvier 1999, modifié par avenant étendu n° 5 du 19 janvier 2006 qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, la durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures et la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En application de l’article L 3121-1 du même code, seul le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles est un temps de travail effectif.
En application de l’article 4 de l’accord «'Durée et aménagement du temps de travail'» étendu du 22 janvier 1999, modifié par avenant étendu n° 5 du 19 janvier 2006, le repos entre deux périodes journalières de travail est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :
— de surcroît d’activité lié aux gros travaux agricoles ;
— de travaux urgents tels que définis à l’article 4.3.2.2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n’a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d’un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris. Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l’a pas été.
Il appartient à l’employeur de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, il ressort à la fois des tableaux récapitulatifs hebdomadaires produits par l’employeur et des bons d’intervention produits par le salarié que les dispositions sur les durées maximales de travail et sur les temps de repos n’ont pas été respectées.
A titre d’exemple':
M. [N] [O] a régulièrement effectué plus de dix heures de travail effectif par jour, notamment en semaine 28,29, 31, 36, 40, 41 où il a pu effectuer jusqu’à 13h30 de travail effectif, en violation de l’article L.3121-18 du code du travail ;
Pour la semaine 31, courant du 27 juillet au 02 août 2020, M. [N] [O] a réalisé 48h45 de travail effectif hebdomadaire, en violation de l’article L.3121-20 du code du travail';
M. [N] [O] a travaillé du 15 juillet 2020 à compter de 6h jusqu’au lendemain à 4h40 du matin sans discontinuer ou encore du 27 juillet 2020 5h30 jusqu’au lendemain à 4h du matin, en violation de l’article L.3131-1 du code du travail relatif au temps de repos entre deux journées consécutives';
Les développements précédents et pièces versées font apparaître plusieurs dépassements des durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que le non-respect des règles relatives au repos quotidien.
Le salarié produit deux attestations de son père et de sa mère indiquant avoir constaté l’avoir rapidement vu, à compter de son embauche, très fatigué et plus irritable en raison de ses conditions de travail. S’il soutient que ce non-respect par l’employeur de la législation a entraîné son endormissement au volant de son camion le 13 octobre 2020 et donc son accident du travail, ses deux attestations sont insuffisantes pour démontrer un lien entre ses conditions de travail et cet accident du travail.
En tout état de cause, ce non-respect par l’employeur de la législation sur la durée maximale du travail ainsi que sur le repos quotidien ont causé au salarié un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé
— Moyens
M. [N] [O] soutient que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, et que l’employeur ne pouvait ignorer leur existence puisqu’il transmettait ses bons de livraison; que les primes et indemnités versées en contrepartie du travail ne sont pas intégrées dans le taux horaire'; que certaines heures supplémentaires sont payées et déclarées sans majoration'; que le relevé produit par l’employeur démontre son intention de dissimuler, avec par exemple pour juillet 190,75 heures accomplies soit 39,08 heures supplémentaires mais un bulletin de salaire ne rémunérant que 33,08 heures supplémentaires'; que le montant important des primes interroge sur une volonté de ne pas payer les heures supplémentaires, ce qui est interdit.
La SARL Plb Gtx conteste que le salarié ait réalisé la moindre heure supplémentaire non rémunérée'; que par ailleurs ce dernier ne démontre pas l’existence d’un élément intentionnel, qui ne peut se déduire uniquement de l’absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de paie. En revanche, l’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail du salarié en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a déclaré un nombre d’heures de travail inférieur aux heures réellement effectuées pour le mois de juillet 2020, alors même qu’il ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures attestée par plusieurs bons d’intervention signés des clients et dont il avait parfaitement connaissance au regard des rapports d’activité hebdomadaires qu’il verse et qui reprennent lesdits bons. Toutefois, il doit être constaté que la majeure partie de ces heures supplémentaires a été compensée par le paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été réalisées en août 2020, élément qui conduit à douter de l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité du salarié. Il en résulte que cette intention n’est pas clairement caractérisée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et M. [N] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la requalification des CDD en CDI
— Moyens
M. [N] [O] soutient que le CDD conclu le 26 juin 2020 pourvoyait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, puisque le terme du contrat initial a été prolongé à deux reprises et aurait été prolongé à nouveau sans l’accident du 13 octobre 2020'; que l’employeur ne démontre pas qu’il avait exceptionnellement besoin d’un renfort, qu’il y avait un accroissement temporaire d’activité et un accroissement du volume des commandes'; que la société avoue dans ses conclusions que le motif réel de recours au CDD était la saisonnalité de l’activité, ce qui doit également entraîner la requalification'; que la saisonnalité n’est elle-même pas démontrée puisqu’il n’y avait aucune interruption d’activité en hiver.
Il soutient ensuite au visa de l’article L.1243-13-1 du Code du travail que les règles relatives aux renouvellements de CDD ont été violées en ce que le premier avenant de prolongation a été transmis par l’employeur après le terme du CDD et qu’il n’était pas daté alors que l’employeur produit désormais un avenant daté, ce qui démontre que ce dernier a indiqué une date antérieure au terme du CDD dès réception de la requête prud’homale'; qu’il en a été de même pour le deuxième avenant et qu’au surplus il se trouvait en congé exceptionnel à la date à laquelle il aurait prétendument signé cet avenant'; que par ailleurs le contrat initial ne prévoyait absolument pas la possibilité de renouveler le CDD.
La SARL Plb Gtx soutient quant à elle qu’elle a dû faire face à un accroissement temporaire d’activité à l’été 2020'; qu’elle n’invoque pas un motif saisonnier de recours au CDD'; que le surcroit peut résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité'; que son activité est liée aux conditions climatiques qui conditionnent son carnet de commande avec un arrêt des machines qui utilisent de l’eau sous pression lorsque les températures deviennent négatives'; que M. [N] [O] fait des amalgames entre saisonnalité de l’activité, qui fluctue en fonction du temps et de la météo, et CDD saisonnier, avec une tâche précise et temporaire, répétitive et issus des saisons ou modes de vies collectif, de sorte qu’il n’y a aucun aveu judiciaire de sa part.
Elle soutient également au visa de l’article L.1243-13 du Code du travail que la possibilité du renouvellement ne devait pas obligatoirement être prévue dans le contrat initial pour être valable, du moment qu’il a été accepté par un avenant signé par le salarié, ce qui a été le cas'; qu’il ne s’aurait donc y avoir de requalification sur ce fondement'; que les deux renouvellements ont bien été signés avant le terme de leur contrat antérieur, le 23 juillet 2020 pour le premier et le 24 août 2020 pour le second.
— Sur ce
Il résulte de l’article L.1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par le premier de ces textes; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est de principe que l’accroissement temporaire d’activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l’entreprise accidentel ou cyclique qui ne peut être absorbé avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s’il n’est pas forcément exceptionnel, ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d’activité peut résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.
En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de ce contrat.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au motif d’un «'accroissement d’activité d’après notre carnet de commandes'».
C’est à la SARL Plb Gtx de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours au CDD.
Cette dernière soutient que son activité est liée aux conditions climatiques qui conditionnent son carnet de commandes, ce dernier étant moins fourni lorsque les températures hivernales deviennent négatives et l’obligent à procéder à l’arrêt des machines qui utilisent de l’eau sous pression. Elle ajoute que c’est au regard de son carnet de commandes conditionné aux conditions climatiques qu’elle a dû faire face à un accroissement temporaire d’activité à l’été 2020 justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
Or, en l’espèce, la SARL Plb Gtx ne verse pas au débat le carnet de commandes sur lequel elle fonde le recours au CDD et qui aurait permis à la Cour de constater un éventuel accroissement d’activité au moment du recours. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce permettant de constater un quelconque accroissement d’activité.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites au débats la démonstration que la SARL Plb Gtx connaîtrait une basse d’activité durant l’hiver, affirmation par ailleurs remise en cause par les écritures de la SARL Plb Gtx dont il ressort qu’elle exerce une activité de déneigement l’hiver.
Ainsi l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Ce contrat doit donc, conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Par l’effet de la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche jusqu’à la fin des relations contractuelles ayant existé avec la SARL Plb Gtx.
Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence de M. [N] [O], correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant l’arrêt de travail pour accident du travail et augmenté du rappel d’heures supplémentaires précédemment jugé, s’élève à 2'962,30 €.
Il sera ainsi alloué à M. [N] [O] une indemnité de requalification d’un montant de 2962,30 € net. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires
— Moyens
M. [N] [O] soutient qu’au regard de la requalification, il se trouvait depuis le 26 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et que son contrat était suspendu à compter du 13 octobre 2020 pour accident du travail'; qu’en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, son contrat n’ayant été rompu ni pour faute grave ni pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, sa rupture est nulle.
La SARL Plb Gtx soutient qu’en l’absence de motif de requalification en CDI, les demandes afférents à la rupture du CDI sont infondées.
Elle expose par ailleurs que la suspension du contrat pour accident de travail n’a pas pour effet de prolonger le terme du CDD de sorte que la rupture du contrat a bien pris fin au terme du CDD le 18 décembre 2020'; qu’ainsi la preuve d’un travail après le 18 décembre 2020 n’est pas rapportée'; qu’il n’y a pas eu rupture du contrat du fait de l’employeur, de sorte que cela ne peut s’apparenter à un licenciement.
— Sur ce
Un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé être à durée indéterminée depuis sa conclusion (Soc., 23 mars 2016, pourvoi n°14-22.250, Bull. 2016, V, n 54).
Si en vertu de l’article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat à durée déterminée, la rupture est néanmoins nulle lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-18.891, n° 1626 FS – P + B).
Il n’est pas nécessaire que l’arrêt de travail se poursuive au-delà du terme du CDD. Le contrat de travail doit être suspendu à la date de la rupture (Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-17.904)
Aux termes de l’article L 1226-9 : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Il résulte de l’article L 1226-13 du code du travail qu’est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance, notamment, des dispositions de l’article L 1226-9 relatif à la protection des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, pendant les périodes de suspension de leur contrat, lorsqu’ils sont victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail que la décision, par l’employeur, de rompre un contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sans justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, conduit à la nullité du licenciement (Soc. 22 juin 2011, pourvoi n°10-14.316).
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2020 par l’arrivée du terme du CDD et la remise des documents de fin de contrat.
Or, M. [N] [O] démontre par l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qu’il se trouvait en arrêt de travail lorsque son contrat a été rompu, le 18 décembre 2020.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical initial et de prolongation, de l’attestation de paiement des IJSS par la CPAM mais également des bulletins de salaire qui mentionnent tous un arrêt de travail pour accident du travail, que l’employeur avait connaissance ou ne pouvait ignorer que l’arrêt de travail de M. [N] [O] était consécutif à un accident de travail.
Or, l’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir rompu le contrat de travail pour une faute grave de M. [N] [O] ou en raison de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il en résulte que la rupture du contrat, qui est requalifié par la présente décision en CDI, est nulle.
La rupture produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents soit les sommes suivantes':
* 2'962,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire en application de l’article 3.41.0 de la convention collective applicable';
* 296,23 € au titre des congés payés y afférents.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. [N] [O] justifie avoir à charge un enfant né le 10 juin 2021, avoir été hébergé à titre gratuit chez ses parents avec son nouveau-né entre le 4 novembre 2020 et à tout le moins jusqu’au 5 décembre 2021, parents qui attestent également l’avoir financièrement aidé sur ces périodes. Il justifie de l’ouverture d’un commerce le 8 janvier 2021, commerce dont l’activité a cessé au 18 juin 2021. Il justifie par la suite avoir travaillé en intérim du 2 au 10 novembre 2021, puis avoir bénéficié de l’indemnisation chômage entre le 25 août 2022 et le 30 septembre 2022. Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 20 octobre 2022 qui a été rompu à une date et pour une raison non justifiée. Il a bénéficié de l’indemnisation chômage à hauteur de 5'570,06 € entre le 1er février et le 2 juillet 2024.
Il résulte de l’analyse de ces éléments l’existence d’un préjudice pour M. [N] [O] suite à la perte de son emploi, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 20700 euros au titre du licenciement nul. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Plb Gtx succombant à l’instance, la décision déférée sera confirmée s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL Plb Gtx gestion sera par ailleurs condamnée en cause d’appel aux dépens ainsi qu’à verser à M. [N] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SARL Plb Gtx et M. [N] [O] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albertville du 16 février 2023 en ce qu’il a':
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 26 juin 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée';
— Condamné la SARL Plb Gtx, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € et aux entiers dépens;
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 16 février 2023 pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel';
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en un licenciement nul';
Condamne la SARL Plb Gtx à verser à M. [N] [O]':
— La somme de 386,80 €, outre 38,68 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de juillet 2020,
— La somme de 3000 euros net à titre des dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des règles relatives aux temps de repos';
— La somme de 2'962,30 net euros au titre de l’indemnité de requalification';
— La somme de 2'962,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 296,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— La somme de 20'700 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul';
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Plb Gtx aux dépens de l’appel,
Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement
Condamne la SARL Plb Gtx à verser à M. [N] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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