Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 25/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02770 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV6T
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
03 juillet 2025 RG :25/00067
[G]
C/
[I]
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025, N°25/00067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [V] [L] [G]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Mme [U] [N]
née le 05 Mars 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Timothée VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] est propriétaire depuis une donation-partage réalisée les 23 et 25 juillet 2012, des parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7].
M. [O] [G] a notamment pour voisins Mme [U] [N], propriétaire des parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4], et M. [S] [W], propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 5].
M. [O] [G] estime que la parcelle AM [Cadastre 1] est enclavée en ce qu’elle ne bénéficie pas sur la voie publique d’une issue suffisante, la parcelle n°[Cadastre 2] étant bâtie sur toute sa largeur.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2025, M. [O] [G] a fait assigner Mme [U] [N] et M. [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 682 et 683 du code civil l’institution d’une expertise pour donner les éléments permettant d’apprécier l’état d’enclave de sa propriété, délimiter, le cas échéant, une servitude de passage pour desservir les lots enclavés, dans le lieu le moins dommageable pour la propriété de Mme [H] ou M. [I] selon les règles édictées par l’article 683 du code civil et donner à la juridiction les éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité du fonds servant en application de l’article 682 du code civil et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par M. [O] [G] ;
— condamné M. [O] [G] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [O] [G] à payer à Mme [U] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [G] à payer à M. [S] [I] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [O] [G] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 5 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [G], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure et les articles 682 et 683 du code civil,
— infirmer l’ordonnance par le tribunal judiciaire de Privas en date du 03 juillet 2025, en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
*au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par M. [O] [G],
*condamné M. [O] [G] aux dépens de l’instance,
*condamné M. [O] [G] à payer à Mme [U] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [O] [G] à payer à M. [S] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [O] [G] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— recevoir M. [G] en sa demande et l’en dire bien-fondé ;
— ordonner une mesure d’expertise à tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
*visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées les biens litigieux ;
*entendre les différentes parties ;
*se faire communiquer tous documents relatifs à la situation des lieux et, plus largement, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*en prendre connaissance ;
*donner les éléments permettant d’apprécier l’état d’enclave de la propriété de M. [G] cadastrée AM [Cadastre 1] ;
*délimiter, le cas échéant, une servitude de passage pour desservir le lot enclavé, dans le lieu le moins dommageable pour la propriété de Mme [H] ou M. [I], selon les règles édictées par l’article 683 du code civil ;
*donner à la juridiction, le cas échéant, tous les éléments lui permettant d’apprécier le montant de l’indemnisation du fonds servant en application de l’article 682 du code civil ;
*adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’un mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
*répondre aux dires des parties ;
*établir un calendrier et un coût prévisionnels ;
— débouter Mme [U] [N] et M. [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, comprenant les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [N] et M. [S] [I] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient :
— que son fonds cadastré AM [Cadastre 1] est enclavé en ce qu’il ne dispose, sur la voie publique, d’aucune issue suffisante puisque le bien se trouve au centre des parcelles sus évoquées et ne permet aucunement un accès avec un véhicule,
— que l’accès par la parcelle AM [Cadastre 2] est insuffisant s’agissant d’un passage pietonnier étroit à l’intérieur de l’habitation,
— que la situation naturelle des lieux justifie qu’une servitude de droit de passage soit constituée, à défaut de quoi il ne peut faire un usage normal de son fonds et ce, peu important que les parcelles soient contiguës,
— que dès lors que Mme [H] refuse tout passage sur son terrain, il se retrouve nécessairement dans une situation lui interdisant tout accès à sa parcelle et qui justifie la tenue d’une expertise judiciaire,
— que seuls les propriétaires des fonds susceptibles d’être concernés par le passage doivent être appelés à la procédure. Ainsi, il peut être justifié de ne pas assigner certains propriétaires, notamment lorsque la configuration des lieux démontre que leur mise en cause n’est pas indispensable à la solution du litige.
— qu’en l’espèce la configuration des lieux impose de sortir, en tout état de cause, par la propriété de Mme [H] (AM [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) ou de M. [I] (AM [Cadastre 5]) puisqu’aucune rue ne permet d’accéder aux parcelles litigieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [N], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil et l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 3 juillet 2025 ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] à payer à Mme [X] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir :
— l’absence d’état d’enclave de la parcelle AM [Cadastre 1] puisque l’appelant est propriétaire d’un fonds composé de deux parcelles contiguës formant un ensemble unique et que l’état d’enclave doit être apprécié globalement au regard du fonds,
— que M. [G] ne démontre pas qu’il n’existe pas de communication entre l’ensemble de ses parcelles, étant précisé qu’il reconnait que lesdites parcelles sont complémentaires,
— que l’insuffisance de l’accès n’est pas démontrée,
— que le simple souci de convenance ou de commodité ne caractérise pas l’état d’enclave,
— qu’il n’existe pas de motif légitime à la mesure d’expertise puisque que l’état d’enclave n’est pas établi, que l’appelant ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser l’entrée de AM [Cadastre 2] et qu’il existe sérieuses contestations, insurmontables en référé.
— le caractère restrictif et mal dirigé de la demande d’expertise dans la mesure où l’appelant n’a pas sollicité d’autres voisins, n’a produit aucune étude de tracé et ne démontre pas que d’autres accès seraient impossibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [I], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 700 du code procédure civile et l’article 1240 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 03 juillet 2025 ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
— condamner M. [G] à verser à M. [I], une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient :
— que l’accès à la parcelle AM [Cadastre 1] est possible par la parcelle AM [Cadastre 2], qui n’est pas enclavée, et que M. [G] est propriétaire de l’ensemble desdites parcelles,
— que seuls M.[E] et Mme [H] ont été attraits à la présente procédure alors que d’autres voisins ne sont pas enclavés,
— que la demande d’expertise est infondée à son encontre puisque sa parcelle ne communique avec celle de l’appelant que par le garage de M. [I], de sorte que si la propriété de M. [G] devait être considérée comme enclavée, le désenclavement serait matériellement impossible par sa propriété d’autant qu’il existe un dénivelé de 1,5 mètres,
— que la procédure à son encontre, source d’un stress important, est dilatoire l’obligeant à constituer avocat et exposer des frais alors que l’appelant ne l’a jamais approché.
Une ordonnance a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Selon l’article 682 du code civil « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Le droit pour le propriétaire d’un fonds enclavé de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du dit fonds, quelle qu’en soit la destination.
Se trouve en état d’enclave le fonds qui n’a aucune issue ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique, le passage devant s’entendre de tout ce qui est indispensable afin d’assurer les communications en vue de l’utilisation normale du fonds enclavé.
En l’espèce, l’appelant soutient que son fonds cadastré section AM [Cadastre 1] est enclavé pour ne pas disposer d’une issue suffisante sur la voie publique.
Il ressort de la configuration des lieux découlant des photographies aériennes et du cadastre que la parcelle AM [Cadastre 1] jouxte la parcelle AM [Cadastre 2] dont M. [G] est également propriétaire pour l’avoir acquis par le même acte notarié en 2012.
La parcelle AM [Cadastre 2] dispose d’un accès à l'[Adresse 5].
L’appelant produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 qui décrit à partir de la voie publique le chemin par un couloir à l’intérieur de l’immeuble aboutissant à la parcelle AM [Cadastre 1] que M. [G] considère comme insuffisant.
Cependant, il n’est pas contesté que la maison édifiée sur la parcelle AM [Cadastre 2] qui a accès à la voie publique possède un garage dont la description n’est pas opérée par le commissaire de justice.
Dès lors, l’appelant ne démontre pas l’impossibilité d’accéder au fonds AM [Cadastre 1] d’autant qu’il indique que l’autorisation de transformer ce garage en logement lui a été refusée.
Et à supposer même que M. [G] ait néanmoins opéré cette transformation, il se serait mis volontairement dans cette situation.
En conséquence, l’appelant ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime indispensable pour ordonner une mesure d’expertise.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I],
M. [I] qui sollicite des dommages et intérêts en indiquant que la procédure génére pour lui un « stress particulièrement important » ne produit aux débats aucun élément venant corroborer son affirmation.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et frais irrépétibles confirmées;
Il n’est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel. Il leur sera alloué à chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, en référé, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [G] à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 1 000 € à Mme [U] [N],
— la somme de 1 000 € à M. [S] [I].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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