Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 31 octobre 2008, n° 07/00608
CPH Épinal 27 février 2007
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CA Nancy
Confirmation 31 octobre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que Monsieur A ne justifiait pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que sa démission était donc valable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la démission était valable et n'a donc pas donné lieu à des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Non-exécution du préavis

    La cour a jugé que Monsieur A ayant démissionné, il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Démission

    La cour a confirmé que Monsieur A avait démissionné et ne pouvait donc pas prétendre à cette indemnité.

  • Rejeté
    Primes non perçues

    La cour a constaté que Monsieur A avait perçu une prime en 2004 et n'a pas justifié d'autres montants dus.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de repas

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifiait pas sa demande de rappel de frais de repas.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 31 oct. 2008, n° 07/00608
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 07/00608
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 février 2007, N° F05/00286

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 31 octobre 2008, n° 07/00608