Confirmation 31 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 31 oct. 2008, n° 07/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 février 2007, N° F05/00286 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 OCTOBRE 2008
R.G : 07/00608
Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
F05/00286
27 février 2007
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur I A
XXX
XXX
Représenté par Maître Stéphanie PICOCHE substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d’EPINAL)
INTIMÉE :
S.A. AGORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Dominique CRIVELLI (Avocat au Barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Madame Y
Madame K-L
Greffier présent aux débats : Madame Z
DÉBATS :
En audience publique du 18 septembre 2008 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 octobre 2008 ;
A l’audience du 31 octobre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur I A a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Master Distribution le 4 janvier 1999 en qualité de responsable technico-commercial. Selon le contrat de travail, il percevait 17 740 francs par mois, outre des primes et intéressement définis selon la politique salariale de la société.
Le contrat de travail de Monsieur A a été repris par la SA Agora le 30 octobre 2000, suite à la reprise en location-gérance du magasin de Saint Dié des Vosges où travaillait le salarié.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 2 704,45 €.
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros.
Par courrier du 8 décembre 2003, la SA Agora a adressé au salarié un avenant au contrat de travail, fixant le salaire mensuel à 2 404 €, outre un salaire variable qui ne pouvait être inférieur à 300 € par mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant et l’entreprise en a pris acte.
Monsieur A a été hospitalisé le 27 février 2004 suite à un accident vasculaire cérébral et a repris son poste le 22 mars 2004. Cependant, lors de la visite de reprise du 5 avril 2004, le médecin du travail a estimé que la reprise était prématurée et le salarié a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 11 mai 2004.
Par courrier du 27 janvier 2005, la SA Agora a de nouveau proposé au salarié un avenant au contrat de travail, modifiant la rémunération et la clause de non-concurrence. Le salarié l’a également refusé par courrier du 26 février 2005.
Monsieur A a adressé à son employeur une lettre de démission le 26 mars 2005, invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Il a effectué partiellement son préavis du 28 mars au 27 avril 2005 et a cessé son travail le lendemain. Par courrier du 14 avril, la société a rappelé au salarié que son préavis devait se poursuivre jusqu’au 28 juin mais le salarié a refusé de reprendre son poste.
Estimant avoir été contraint de démissionner en raison du comportement de son employeur, Monsieur A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 31 mai 2005 aux fins de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de primes dues pour l’année 2004 et chiffrées après expertise, un rappel de salaire au titre de frais de repas, outre une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA Agora a sollicité le paiement d’une somme pour non-exécution du préavis, outre une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par décision du 27 février 2007, le Conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Agora la somme de 5 408,90 € de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 mars 2007.
Il conclut à l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser :
— 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 112 € d’indemnité de préavis,
— 4 867,20 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— les primes dues en application du contrat de travail et non payées en 2004, primes devant être chiffrées par une expertise,
— 727 € à titre de rappel de salaire pour frais de repas,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA Agora conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur A.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 septembre 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la démission
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de démission est ainsi libellée :
'Lors de la formation SETTEF à Epinal le 25/03/2005 Monsieur B m’a remis en main propre votre réponse datée du 08/03/2005. Celle-ci ne répondant pas à mon attente, j’ai le regret de vous informer que je souhaite mettre un terme à notre collaboration. Cette décision n’est pas due seulement à l’avenant au contrat qui m’a été proposé.
Il se trouve que depuis un an je suis victime d’un harcèlement moral de la part de mes supérieurs hiérarchiques. (Réflexions désobligeantes, pression et autre).
Ces agissements ont eut effet d’altérer ma santé physique et mentale (dont une hospitalisation d’une semaine le 26 février 2004 pour une AVC due au stress et un arrêt de travail d’une période de 49 jours). Rapport des médecins à l’appui ainsi que la médecine du travail de Pulnoy.
Pour votre information, je vous informe que mes collègues se plaignent également de la pression et de la mauvaise ambiance qui règne au sein de l’agence.
Vous comprendrez qu’aujourd’hui cette situation atteint le seuil du tolérable, et c’est pour cette raison que je vous présente ma démission.' (Sic) ;
Attendu que le salarié reproche à son employeur un harcèlement moral et des pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques afin de le contraindre à accepter la modification de sa rémunération ;
Attendu que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui l’invoque d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur A produit aux débats :
— un courrier du 5 mars 2005 adressé à la directrice des ressources humaines de la société, dans lequel il dit être victime depuis un an de harcèlement moral de la part de Monsieur B son supérieur hiérarchique, qui le convoque sans arrêt pour s’expliquer sur ses chiffres,
— un courrier du 17 mars 2005 adressé à la directrice des ressources humaines et reprenant les termes du précédent courrier,
— un certificat médical du 24 février 2005 évoquant un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil et amaigrissement, le salarié se plaignant de traumatismes subis au travail depuis une année,
— des attestations d’autres salariés, Messieurs D et E, qui disent avoir constaté une forte pression morale exercée par les dirigeants sur Monsieur A,
— des attestations de deux salariés, Messieurs F et E, indiquant avoir démissionné à cause de la pression morale de leur hiérarchie et celle de Monsieur G indiquant avoir lui-même subi des pressions morales ;
Attendu, sur l’attestation de Monsieur D, qu’il est observé que Monsieur B est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur A courant 2003 et que ce dernier se plaint de ses agissements courant 2004/2005 ; que Monsieur D, qui indique dans son attestation n’avoir côtoyé Monsieur A que quelques semaines en juin 2002, n’a rien pu constater par lui-même et ne fait que rapporter les propos de Monsieur A ; que cette attestation est donc inopérante ;
Que les lettres de démission des autres salariés sont sans lien avec la situation de Monsieur A puisque Monsieur E contestait le forfait repas qui lui était appliqué et que Monsieur F, qui travaillait sous les ordres de Monsieur H et non de Monsieur B, remettait en cause la politique commerciale de la société ; que ces lettres de démission ne font aucune allusion à un quelconque harcèlement moral ; que, de même, l’attestation de Monsieur G est sans emport puisqu’elle ne fait état que de sa situation personnelle et ne relate aucun fait concernant Monsieur A ;
Que, pour le reste, l’attestation de Monsieur E, ne rapporte aucun fait précis ni daté, se contentant d’affirmer comprendre la démission du salarié ; que le seul fait précis rapporté est le malaise de Monsieur A survenu le 26 février 2004 sur le lieu de travail (AVC), sans dire qu’il avait constaté une attitude particulière des dirigeants envers le salarié lors de cette réunion ;
Qu’enfin, dans ses propres courriers des 5 et 17 mars 2005, Monsieur A soutient avoir été harcelé moralement par Monsieur B au motif que celui-ci le convoquait une fois par semaine à des réunions sur Nancy pour parler de chiffres et de statistiques ;
Que si l’employeur ne conteste pas l’existence de ces réunions régulières entre Monsieur A et son supérieur hiérarchique, il estime ces réunions normales eu égard aux fonctions commerciales du salarié ;
Qu’il est observé que le simple fait de convoquer une fois par semaine un agent commercial pour faire le point sur ses chiffres n’est pas en soi constitutif de harcèlement ; que Monsieur A ne démontre pas que cette situation était disproportionnée, notamment par rapport aux autres agents commerciaux ; qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté la tenue de ces réunions hebdomadaires avant son courrier du 5 mars 2005 ;
Que le salarié invoque également le fait que ce harcèlement était entrepris pour l’obliger à signer l’avenant modifiant sa rémunération ; que cependant, il résulte des courriers produits par la société qu’elle a adressé au salarié deux avenants les 8 décembre 2003 et 27 janvier 2005 avec en annexe le détail de calcul de la rémunération variable ; que devant le refus réitéré de Monsieur A, elle n’a pas appliqué de modification de la rémunération ; qu’elle a remis au salarié le 25 mars 2005 un courrier détaillant sa rémunération actuelle et sa rémunération après modification ; qu’à la lecture attentive de ce courrier, il apparaît qu’il est dénué de pression, de menace ou de harcèlement et se contente de reprendre les éléments objectifs de la rémunération de Monsieur A afin de lui démontrer qu’il n’y avait pas de perte de salaire ; que Monsieur A ne justifie d’aucun autre courrier ou entretien avec son employeur pour le contraindre à signer cet avenant ;
Qu’enfin, sur les certificats médicaux produits, il est constaté que le médecin ne fait que reprendre les dires du salarié qui invoque un traumatisme lié au travail depuis une année ; qu’il est observé que Monsieur A a été examiné par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 5 avril 2004 et qu’il a été déclaré temporairement inapte à son poste en raison de son état de fatigue lié à son accident vasculaire cérébral, sans que soient évoqués d’autres problèmes de santé, tels qu’un état de stress, d’anxiété ou de dépression ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur A ne justifie pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dès lors, il apparaît que la preuve des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur n’est pas suffisamment établie et que la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur A doit être débouté de sa demande d’indemnité puisqu’il a démissionné de son emploi ; que le jugement déféré sera confirmé ;
— Sur l’indemnité de préavis
Attendu que selon l’article 35 de la convention collective, en cas de rupture du contrat de travail, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture, le non-respect de ce préavis réciproque impliquant le paiement de l’indemnité compensatrice ; que la durée de ce préavis est de trois mois pour les cadres ;
Que l’initiative de la rupture du contrat de travail incombe à Monsieur A qui a démissionné ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ; qu’en revanche, il est tenu au paiement de l’indemnité fixée par la convention collective ;
Qu’il est constant qu’il a exécuté partiellement son préavis de trois mois jusqu’au 28 avril 2005 et qu’il lui restait deux mois à exécuter ; que la SA Agora lui a demandé de reprendre son travail par lettre recommandée du 14 avril 2005 ; que le salarié a refusé en invoquant sa santé mais sans produire de certificat médical d’arrêt de travail ; qu’il est donc constaté qu’il n’a pas exécuté la totalité de son préavis ; que ce fait suffit pour appliquer l’article 35 de la convention collective sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire du salarié ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnité formée par l’employeur, dont le montant n’est pas contesté ; que le jugement sera confirmé ;
— Sur les primes de l’année 2004
Attendu que Monsieur A soutient n’avoir perçu aucune prime en 2004 et sollicite une expertise pour chiffrer sa demande ;
Que cependant, il résulte du bulletin de salaire de février 2005 que Monsieur A a perçu 2 000 € au titre de la prime sur objectif 2004, soit plus que les trois années précédentes ; qu’il ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait droit à d’autres montants, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur A de sa demande d’expertise, le jugement étant confirmé ;
— Sur les frais de repas
Attendu que Monsieur A soutient avoir perçu une somme forfaitaire inférieure à celle fixée dans la convention collective ; que la SA Agora s’oppose à cette demande ;
Qu’il est constant que Monsieur A a été remboursé sur la base de 11,43 € par repas en 2003 et 12 € en 2004 et 2005 ; que son contrat de travail prévoit le remboursement de frais de repas, sur production de justificatif et en fonction du barème en vigueur dans l’entreprise ; qu’il résulte de la note datée du 17 octobre 2001 que l’entreprise a fixé le forfait repas à 11,43 € ;
Que si Monsieur A invoque la convention collective, il ne précise pas quelle disposition fixerait un montant supérieur à celui qui lui a été alloué ; qu’à l’examen de la convention collective, il apparaît que seuls les frais de repas des représentants des organisations salariales, lors des participations aux réunions paritaires, sont tarifés ;
Que dès lors, Monsieur A ne justifiant pas de sa demande de rappel de frais, le premier jugement l’ayant débouté de sa demande, sera confirmé ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur I A aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame X, Président, et par Madame Z, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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