Confirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2024, n° 24/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 25 septembre 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 septembre 2024 à 15h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 octobre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2024, à 13h51, par M. [G] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
En l’espèce, la Cour déclare l’appel irrecevable en ce que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité malienne, que le consulat du Mali a été saisi le 26 juillet 2024, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 19 août et 18 septembre 2024, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
De plus, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
Sur ce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de nombreuses interpellations à l’occasion desquelles, [G] [U] donnait des alias pour échapper à ses responsabilités et qu’il a tenté de justifier de sa minorité lors de la dernière audience, interpellé préalablement à son placement en centre de rétention, en flagrance et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires et menaces de mort réitérées sur personne dépositaire de l’autorité publique; les recherches sur le TAJ indiquent qu''il est connu pour des faits de violences sans incapacité commis le 9 septembre 2023, et des faits d’harcèlement sur une personne suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis à [Localité 2] du 1er septembre 2023 au 9 septembre 2023. Les éléments du dossier permettent d’établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Architecte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Location ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avis ·
- Instance ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Fédération de russie ·
- Original
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Conjoint ·
- Reportage ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Demande ·
- Licenciement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Avis ·
- Propos ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Omission de statuer ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tierce opposition
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Retraite supplémentaire ·
- Forfait ·
- Préretraite ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eaux ·
- Effet interruptif ·
- Demande en justice ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.