Confirmation 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/3
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Aude BURESI, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [V] [L]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Maître Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [V] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Janvier 2025 à 11 heures 32
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [V] [L] a été admis le 19 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au sein du Centre hospitalier [2].
M. [V] [L] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 27 décembre 2024 à 11h30.
M. [V] [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 27 décembre 2024 à 14h52, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [2]. à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, par requête du 30 décembre 2024 réceptionnée à 14h48 d’une autorisation de maintien de M. [V] [L] à l’isolement.
Par ordonnance du 31 décembre 2024 à 11h57, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [L].
Par déclaration du 1er janvier 2025 à 11h32, M. [V] [L] a fait appel de cette ordonnance.
M. [V] [L] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— défaut d’évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres
— l’irrégularité de la mesure d’isolement du 27 décembre 2024 prise après la mainlevée de la précédente mesure par Ordonnance du juge en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte du 27 décembre 2024
— le défaut de notification à Monsieur de l’Ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement du 27 décembre 2024
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 1er janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l’espèce, M. [V] [L] a formé le 1er janvier à 11h32 appel d’une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 11h57.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
En l’espèce, le compte rendu d’intervention du Dr [C] [D], psychiatre mentionne qu’à 14h57, M. [V] [L] a dû être placé à nouveau à l’isolement pour motif de violence ou hétéro-agressivité (menace ou Imminence), état d’agitation non dirigée.
Des alternatives de désescalade ont été tentées : temps calme, entretien avec soignant et médicaments.
Dès lors, l’impossibilité d’autres modes de prise en charge est caractérisée.
Sur l’absence d’information délivrée au patient de la mesure mise en 'uvre et de ses droits :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que (') "toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision
d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent
article, ainsi que des raisons qui les motivent ;".
Il ne ressort des pièces produites au dossier que Monsieur ait été informé de l’Ordonnance du 27 décembre 2024.
Le conseil de M. [V] [L] n’indique pas quel grief doit être tiré de cette absence de notification dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a effectivement été mis fin à la mesure d’isolement après l’ordonnance de mainlevée et avant qu’une nouvelle décision d’isolement soit mise en 'uvre.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
II " A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(')
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. »
M. [V] [L] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 27 décembre 2024 à 11h30.
M. [V] [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 27 décembre 2024 à 14h52.
Dès lors la durée de l’isolement doit être considérée comme continue et soumis à la règle des deux évaluations par 24 heures.
La mesure de M. [V] [L] a été renouvelée une première fois le 28 décembre à 9h53, soit 19 heures et 1 minute plus tard.
Monsieur [V] [L] n’a pas bénéficié d’une évaluation de son état de santé dans le délai de 12 heures suivant son placement en isolement.
Le premier renouvellement de la mesure, intervenu plus de 19 heures après son placement en isolement, contrevient aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Toutefois, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que cause l’irrégularité. En l’espèce, si Monsieur [V] [L] a été privé de la possibilité de voir sa situation examinée dans le délai de 12 heures, il a effectivement bénéficié d’une surveillance constante attestée par la lecture du registre et a pu bénéficier des soins qui s’avèrent manifestement indispensables à assurer sa propre sécurité, un risque de mise en danger de lui-même ayant été soulignée par le médecin psychiatre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été reprise ensuite lors des évaluations qu'[V] [L] a été placé à l’isolement en raison de troubles psychiatriques sévères avec un état d’agitation, dans l’invective et la menace et un potentiel d’hétéro-agressivité.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient présente une imprévisibilité comportementale avec risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Aude BURESI présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Ordonne le maintien de la mesure d’isolement
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 20 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Aude BURESI,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [L], à son avocat, au CH et à ses tuteurs
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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