Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/09254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2025, N° 24/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU VAL DES CISTES, A.S.L. ASSOCIATION [ Adresse 1 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
PH
N° 2026/ 93
Rôle N° RG 25/09254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB53
[J] [N]
C/
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01103.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU VAL DES CISTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N] et Mme [M] [I] divorcée [N] ont été propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] entre le 3 juillet 2009 et le 11 juillet 2018. Ils ont été victimes à deux reprises de dégâts des eaux provenant de la rupture de canalisations d’eau appartenant à la société Veolia situées sur un chemin propriété de l’association syndicale libre du Val des cistes (ci-après l’ASL) en 2011, puis en 2017.
Ils ont assigné la société Veolia eau compagnie générale des eaux (ci-après société Veolia) et l’ASL en indemnisation du sinistre de 2011, puis élargi leurs demandes au sinistre de 2017, par conclusions notifiées le 13 novembre 2017.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a écarté des débats les conclusions et pièces notifiées le 13 novembre 2017 et condamné l’ASL et son assureur Swiss life à payer à M. [N] et Mme [I] divorcée [N], des sommes au titre des préjudices matériel et de jouissance, consécutifs au sinistre de 2011.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé partiellement ce jugement et a notamment, déclaré irrecevables les demandes nouvelles d’indemnisation relatives au sinistre de 2017 formées par les consorts [N], en statuant à nouveau sur les responsabilités concernant le sinistre de 2011.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 27 février 2024, M. [N] et Mme [I] divorcée [N] ont fait assigner l’ASL, la SA Swiss life et la société Veolia devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l’article 1242 du code civil, aux fins d’indemnisation de leur préjudice consécutif au sinistre survenu en 2017.
La société Veolia a soulevé le défaut d’intérêt à agir et la tardiveté des demandes, de même que l’ASL et la société Swiss life.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société Veolia, l’ASL et la société Swiss life de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées par M. [N] et Mme [I] divorcée [N] au titre du sinistre survenu le 8 juillet 2017,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [N] et Mme [I] divorcée [N] aux entiers dépens,
— accordé le bénéficie de la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me [A] [V] et à Me Anne-Hélène Pineau.
Le juge de la mise en état a considéré :
— sur le défaut de qualité, que les consorts [N] invoquent un sinistre intervenu en juillet 2017 alors qu’ils étaient encore propriétaires du bien immobilier objet du litige et invoquent des préjudices personnellement subis, non transmis aux acquéreurs du bien immobilier,
— sur la prescription, que le sinistre invoqué est survenu le 8 juillet 2017, qu’ils ont formé une première demande en justice concernant ce sinistre dans leurs conclusions signifiées le 13 septembre 2017 écartées des débats comme tardives, si bien qu’il ne peut être considéré qu’elles ont été annulées pour vice de forme, que la demande a à nouveau été formée en cause d’appel et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes au titre du sinistre de 2017, qu’il peut dès lors être considéré que leur demande a été définitivement rejetée au sens de l’article 2243 du code civil et que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice, est non avenu, que l’assignation délivrée en 2024 plus de cinq ans aprés le sinistre apparaît prescrite.
Par déclaration du 28 juillet 2025 (RG n° 25-09254), M. [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant l’ASL et la société Swiss life.
Par une seconde déclaration du 31 juillet 2025 (RG n° 25-09494), M. [J] [N] a interjeté appel de cette même ordonnance en intimant les mêmes parties, ainsi que la société Veolia eau compagnie générale des eaux.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel des deux affaires à bref délai.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA dans les deux dossiers le 9 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2241, 2242 et 2243 du code civil,
Vu les pièces,
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/09254 et RG 25/09494,
Subsidiairement,
— prendre acte du désistement de M. [N] [J] de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 25/09254,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2025 en ce qu’elle a débouté la société Veolia, l’ASL et la compagnie Swiss life de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs,
— infirmer 1'ordonnance de mise en état du 23 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées par M. [N] et Mme [I] divorcée [N] au titre du sinistre survenu le 8 juillet 2017, les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Veolia, l’ASL et la compagnie Swiss life de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamner solidairement la société Veolia et l’ASL à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident,
Y ajoutant en appel :
— condamner solidairement la société Veolia et l’ASL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code dc procédure civile en appel,
— condamner solidairement la société Veolia et 1'ASL aux entiers dépens d’appel dont ceux distraits au profit de Me [P] [S] (sic).
M. [N] fait essentiellement valoir :
Sur la demande de jonction,
— que la seconde déclaration d’appel vise à compléter la première s’agissant de l’omission d’une partie intimée,
Sur l’absence de prescription,
— que les conclusions notifiées le 13 septembre 2017 ont interrompu la prescription, de même que les conclusions signifiées devant la cour d’appel le 1er février 2019,
— que selon l’article 2242 du code civil l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et selon l’article 2241 alinéa 2, même lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de forme, ce qui est confirmé par la Cour de cassation (26 janvier 2016, n° 14-17.952),
— que ce sont surtout leurs conclusions écartées des débats par le tribunal de Grasse et sur lesquelles la cour d’appel n’a pas pu statuer, qui ont interrompu la prescription,
— que par définition les demandes en justice écartées des débats et de l’effet dévolutif de l’appel ne peuvent être définitivement rejetées au sens de l’article 2243 du code civil, mais le vice de procédure qui a conduit à leur sortie des débats et de l’effet dévolutif de l’appel a effectivement annulé l’acte de saisine,
— que l’interruption de prescription relève nécessairement de l’article 2241 alinéa 2 du code civil et pas de l’article 2243,
— il n’y a eu ni désistement, ni péremption, ni rejet des demandes,
— que suite à l’arrêt rendu, ils ont par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2023, mis en demeure la société Veolia de leur verser la somme de 41 094 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de juillet 2017.
Par conclusions d’intimées déposées et notifiées par le RPVA dans les deux dossiers le 25 novembre 2025, l’ASL et la société Swiss life demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— débouter purement et simplement M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] au titre du sinistre survenu le 8 juillet 2017,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2025 en ce qu’elle a condamné M. [N] aux entiers dépens, solidairement avec Mme [I],
— réformer ladite ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à payer à la société Swiss life une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à payer à l’ASL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2025 pour le surplus,
Y ajoutant en appel,
— condamner M. [N] à payer à chacune d’elles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] en outre au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat aux offres de droits pour ceux dont il aura été fait l’avance.
L’ASL et la société Swiss life répliquent :
— que la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception à la société Veolia n’a pas d’effet interruptif de la prescription,
— ces causes sont limitativement énumérées par les articles 2240 à 2246 du code civil,
— que les conclusions notifiées dans les précédentes instances n’ont pas plus d’effet interruptif de la prescription,
— les demandes de M. [N] portant sur le sinistre de juillet 2017, ont été irrévocablement déclarées irrecevables,
— il n’a pas formé un pourvoi contre cet arrêt,
— que l’irrecevabilité des demandes en première instance puis en appel, ne peut se confondre avec un vice de procédure, seule exception avec la saisine d’une juridiction incompétente, visée par l’article 2241 alinéa 2 du code civil,
— que l’appelant procède d’une erreur de lecture de l’arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 2016,
— que par conséquent l’effet interruptif de la prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, ce qui est le cas en l’espèce,
— que la nullité est différente de l’irrecevabilité, qui tient à l’existence d’une fin de non-recevoir qui affecte l’action elle-même et pas seulement l’acte,
— que l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation du sinistre de juillet 2017, a autorité de chose jugée,
— que la jurisprudence de la Cour de cassation a pu préciser que l’article 2243 ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir,
— que la Cour de cassation a clarifié le fait que les fins de non-recevoir ne constituent pas un vice de procédure au sens de l’article 2241 du code civil,
— que l’éventuel effet interruptif des demandes formées dans le cadre de la précédente instance sur le fondement de l’article 2243, a expiré rétroactivement à l’issue du délai de pourvoi faisant suite à la signification du 10 mars 2023.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA dans le dossier RG n° 09494 le 9 décembre 2025, la SAS Veolia eau compagnie générale des eaux demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la juridiction de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 23 mai 2025,
En conséquence,
— rejeter les demandes en cause d’appel de M. [N] comme étant irrecevables et infondées,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie – Simon-Thibaud – Juston, avocats aux offres de droit.
La SAS Veolia eau compagnie générale des eaux soutient :
— que M. [N] agit seul en cause d’appel, et demande de déclarer recevables les demandes indemnitaires formées par lui-même et Mme [I] divorcée [N], qu’il n’a pas intimée,
— que les demandes formulées par les époux [N] au titre du sinistre du 8 juillet 2017, ont été définitivement rejetées par l’arrêt rendu le 16 février 2023,
— que la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application de l’article 2243, qui ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action (Com. 13 septembre 2011, n° 10-19.384),
— qu’aucune interruption de prescription ne peut être revendiquée par application combinée des articles 2241 et 2243 du code civil,
— que même si les écritures du 1er février 2019 sont interruptives, le délai est expiré au 1er février 2024, alors que l’assignation date du 6 février 2024,
— qu’en aucun cas, la lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2023 n’a pu interrompre la prescription.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que deux appels ont été formalisés contre la même ordonnance, avec indication que le second vient régulariser le premier dans lequel une partie a été omise.
Aucun obstacle n’est soulevé par les parties en cause. Il convient de faire droit à la demande de jonction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il est soutenu par M. [N] :
— que l’interruption de prescription relève nécessairement de l’article 2241 alinéa 2 du code civil et pas de l’article 2243, car il n’y a eu ni désistement, ni péremption, ni rejet des demandes,
— que le vice de procédure qui a conduit à leur sortie des débats et de l’effet dévolutif de l’appel a annulé l’acte de saisine,
— que le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023 a interrompu la prescription.
Il est opposé que si les demandes formées en première instance puis en appel ont successivement interrompu la prescription, l’arrêt d’irrecevabilité de ces demandes rend cette interruption non avenue en application de l’article 2243 du code civil, qui ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et l’article 2243 que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est admis que l’article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Il en ressort qu’aucun effet interruptif de la prescription n’est attaché à l’envoi d’une lettre recommandée.
Le sinistre dont il est demandé réparation, est survenu le 8 juillet 2017 et M. [N] et Mme [I] ont notifié dans le cadre d’une instance en cours, en première instance, le 13 septembre 2017, des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais ces conclusions ont été déclarées irrecevables pour tardiveté, par le jugement du 9 janvier 2018.
Appel ayant été interjeté contre ce jugement, M. [N] et Mme [I] ont à nouveau signifié des conclusions devant la cour d’appel le 1er février 2019 en formulant des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais leur demande a été déclarée irrecevable pour nouveauté en cause d’appel par arrêt du 16 février 2023.
Il en ressort que la demande a été définitivement rejetée par une fin de non-recevoir, laquelle ne peut aucunement être assimilée, comme prétendu, à une nullité par l’effet d’un vice de procédure. Par suite, l’interruption de la prescription intervenue par la signification des conclusions du 1er février 2019, est devenue non avenue.
Il convient d’en déduire que les demandes indemnitaires formées par l’assignation des 6 et 27 février 2024 au titre du sinistre du 8 juillet 2017, sont irrecevables pour cause de prescription.
L’ordonnance appelée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, l’ASL et la société Swiss life étant déboutées de leur appel incident sur ces derniers.
M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel distraits au profit des conseils de l’ASL et la société Swiss life d’une part, de la société Veolia d’autre part.
M. [N] sera condamné aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser totalement à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrés sous les n° 25/09254 et 25/09494 sous le numéro unique : 25/09254 ;
Confirme l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [N] aux dépens, distraits au profit de Me Agnès Ermeneux et de la SCP Badie – Simon-Thibaud ' Juston ;
Condamne M. [J] [N] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l’Association syndicale libre Val des [Localité 3],
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à a société Swiss life,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Veolia eau compagnie générale des eaux ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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