Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00476 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTWW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 05 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adeline Blain, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [R] [U] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 21 février 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 17h14, par M. [K] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [N], né le 5 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité syrienne, a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 23 janvier 2026, M. [N] a déposé une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le 24 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention.
Le 26 janvier 2026, M. [N] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et invoque à ce titre les motifs suivants :
— l’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel ;
— absence de l’arrêté de délégation de signataire, qui n’est pas visé par la mesure ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnel de l’intéressé, particulièrement sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public, en l’absence de poursuite pénale et de casier judiciaire.
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement, le défaut d’examen personnel et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention.
En l’espèce, le préfet a fait état dans ladite décision du fait que l’intéressé n’a pu présenter de document de voyage, n’a pu justifier d’une entrée régulière sur le territoire, que son comportement a fait l’objet de plusieurs signalements notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, d’outrage et de violences, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qu’il a déclaré être célibataire sans enfant.
Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé, le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de l’arrêté de délégation de signature :
S’il incombe au juge judiciaire de vérifier l’irrégularité soulevée concernant un éventuel défaut de qualité du signataire de l’arrêté de placement, l’appelant ne produit, ni en première instance, ni en appel, aucun élément de nature à fonder l’argument d’un défaut de délégation valide de signature en faveur du signataire de l’acte, alors même que le fonctionnaire est clairement identifié par ses nom et prénom et le cachet du service concerné.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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