Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 25/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2024, N° 19/02667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA FABRIQUE 3D c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 € |
Texte intégral
N° RG 25/04759 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6H
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 28 novembre 2024
RG : 19/02667
S.A.S. LA FABRIQUE 3D
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ET EN OMISSION DE STATUER
PRÉSENTÉE PAR :
SAS LA FABRIQUE 3D
au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 799 896 592 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête
Représentée par Me Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocat au barreau de LYON Toque 334
A L’ENCONTRE DE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse à la requête
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
****
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, la SAS La Fabrique 3D a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site web et référencement fourni par la SAS Webgrader, moyennant le règlement de 38 loyers mensuels de 350 euros HT. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Webgrader de lui livrer le site convenu et d’effectuer le travail de référencement attendu.
En l’absence de réponse satisfaisante, par courriers recommandés du 25 juillet 2018, la société La Fabrique 3D a notifié à la société Webgrader et à la société Locam sa volonté d’exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées à cette dernière. Par courrier du 6 août 2018, la société Locam s’est opposée à cette demande.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Locam de lui rembourser l’ensemble des sommes réglées à hauteur de 2.400 euros. Par courrier du 19 octobre 2018, la société Locam a maintenu sa position.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, la société Locam a mis en demeure la société La Fabrique 3D de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2018, la société Locam a assigné la société La Fabrique 3D devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 14.322 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société La Fabrique 3D à payer à la société Locam la somme de 14.322 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront payés par la société La Fabrique 3D à la société Locam,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société La Fabrique 3D a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 avril 2019.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire à concurrence de 7.436,40 euros.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020, fondées sur les articles L.111-1, L.111-2, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221- 8, L.221-9, L.221-18, L.221-20 et L.221-27 du code de la consommation, les articles 1103, 1224 et suivants, 1231-5 alinéas 2 et 3 et 1244-1 du code civil et l’article 583 du code de procédure civile, la société La Fabrique 3D demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
déclarer la société Locam irrecevable en sa tierce opposition,
à tout le moins, juger la société Locam mal fondée en sa tierce opposition et l’en débouter,
juger que le contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader et le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam sont interdépendants,
juger que le contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader le 8 février 2018 est rétroactivement anéanti par suite de l’exercice de son droit de rétractation, et à tout le moins, par suite de sa nullité,
juger que l’exercice de son droit de rétractation à l’encontre du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné l’anéantissement rétroactif et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à tout le moins, juger que la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné la nullité et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à défaut, juger que le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam est entaché de nullité, et nul et de nul effet,
En conséquence,
prononcer l’anéantissement rétroactif, et à tout le moins la caducité du contrat de location financière qu’elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à tout le moins, prononcer la nullité du contrat de location financière qu’elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 14.322 euros à la société Locam, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ainsi que les entiers dépens,
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Locam à lui payer la somme de 9.285,60 euros au titre des loyers indûment payés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 25 juillet 2018, pour la somme de 2.400 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts,
à tout le moins, limiter son engagement financier à la somme de 2.400 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la clause pénale à la somme de 1.750 euros,
lui accorder les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge,
condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1104 et suivants, 1231-2 et 1355 du code civil, les articles liminaires, L. 222-1, L. 221-2 4° et L. 222-3 du code de la consommation, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier et les articles 582, 588 et 591 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
faisant droit à sa tierce opposition incidente à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 produit par la société La Fabrique 3D, réformer ledit jugement à son égard en ce qu’il a annulé le contrat conclu par l’appelante avec la société Webgrader en estimant que la première s’était valablement rétractée,
dire non fondé l’appel de la société La Fabrique 3D,
confirmer le jugement entrepris,
la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables et toutes non fondées,
condamner la société La Fabrique 3D à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Lyon a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
ordonné à la SAS Locam d’attraire en la cause la SAS Webgrader afin qu’il puisse être statué sur sa demande de tierce opposition incidente,
ordonné le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024,
réservé les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de plaidoirie.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures et la société Webgrader n’a pas été attraite à l’instance.
Par arrêt contradictoire rendu le 28 novembre 2024, la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a :
déclaré irrecevable la tierce-opposition incidente formée par la SAS Locam,
infirmé dans son intégralité le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 26 mars 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
constaté la caducité du contrat de location conclu le 8 février 2018 par la SAS La Fabrique 3D avec la SAS Locam,
débouté la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la SAS La Fabrique 3D,
condamné la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique 3D la somme de 2.400 euros au titre des loyers perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
condamné la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 juin 2025, la société La Fabrique 3D a saisi la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon d’une requête en rectification d’erreur matérielle et à tout le moins en omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2025, la société La Fabrique 3D demande à la cour, au visa des articles 5, 12, 462 et 463 du code de procédure civile de :
juger que le dispositif de l’arrêt du 28 novembre 2024 comporte une erreur matérielle,
En conséquence,
condamner la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique 3D la somme de 9 285,60 euros au titre des loyers perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Subsidiairement,
juger que la cour a omis de statuer sur le solde des sommes versées à la SAS Locam par la SAS La Fabrique 3D à hauteur de 6 885,60 euros,
En conséquence,
condamner la SAS Locam à payer à la SAS La Frabrique 3D la somme complémentaire de 6.885,60 euros au titre des loyers, ou indemnité de résiliation perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
En tout état de cause,
statuer ce que de droit,
juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
condamner la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique 3D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2025 par voie dématérialisée, la SAS Locam demande à la cour de :
débouter la SAS La Fabrique 3D de toutes ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle et à défaut d’omission de statuer
La société La Fabrique 3D fait valoir que :
dans le corps de l’arrêt, la cour a rappelé les chefs de demande de condamnation présentés à l’encontre de la société Locam, à titre principal sur la somme de 9.285,60 euros au titre des loyers indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 25 juin 2018 pour la somme de 2.400 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
la cour n’a statué que sur la somme de 2.400 euros, qui correspondait aux prélèvements effectués par l’intimée sur son compte avant la naissance du litige,
le surplus concerne la somme obtenue par la société Locam dans le cadre de la procédure de saisie-attribution diligentée suite à la décision rendue, somme dont elle a sollicité la restitution dans le cadre de sa demande en condamnation, d’autant plus que la juridiction du premier président avait ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dans sa décision du 31 juillet 2019,
la société Locam a donc obtenu, au total, la somme de 9.285,60 euros, et la cour n’a statué que sur les loyers versés à hauteur de 2.400 euros.
La société Locam fait valoir que :
la cour n’a commis aucune erreur en prononçant la condamnation pour la somme de 2.400 euros au titre des loyers perçus, la différence correspondant non à des loyers payés mais aux indemnités contractuelles de résiliation obtenues en première instance, qui ont été recouvrées dans le cadre de la procédure de saisie-attribution,
il n’y a pas d’omission de statuer puisque la cour ne pouvait la condamner à restituer des loyers qui n’ont jamais été perçus et a donc pris en compte uniquement les sommes perçues à ce titre,
l’arrêt infirmatif rendu par la cour le 24 novembre 2024 constitue à lui seul, une fois passé en force de chose jugée, un titre exécutoire ouvrant droit à restitution.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
L’article 463 du même code dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.»
L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
La société La Fabrique 3D reproche en premier lieu à la cour de ne pas avoir statué sur l’intégralité de sa demande de condamnation à paiement formée contre la société Locam, et d’avoir limité la condamnation prononcée à la somme de 2 400 euros.
L’erreur ainsi reprochée ne constitue pas une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la requérante fait grief à l’arrêt critiqué d’avoir omis de statuer en ne se prononçant pas sur la restitution des sommes allouées par le premier juge au titre de l’indemnité de résiliation, que la société Locam a recouvrées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Or, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne dans son intégralité, et notamment en ce qu’il a condamné la société La Fabrique 3D à payer à la société Locam la somme de 14.322 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées ou saisies en exécution de ce jugement, et les sommes qui doivent être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La cour n’avait donc pas à statuer sur ce chef de demande en raison de l’infirmation de la décision déférée, ayant vidé sa saisine.
Il s’ensuit qu’aucune omission de statuer n’est caractérisée et la société La Fabrique 3D sera en conséquence déboutée de ses demandes de rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer.
Sur les demandes accessoires
La société La Fabrique 3D échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas d’accorder une indemnisation à la société La Fabrique 3D et à la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déboute la SAS La Fabrique 3D de ses demandes de rectification de l’erreur matérielle ou omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la présente Cour le 28 novembre 2024,
Condamne la SAS La Fabrique 3D à supporter les dépens de la présente instance,
Déboute la SAS La Fabrique 3D de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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