Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 24 avril 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 avril 2025 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé ;
— Vu l’appel interjeté le 24 avril 2025, à 11h17, par M. [D] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable comme dénuée de motivation au visa de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’étranger n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l’article L. 741-3 et L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies et que la procédure était régulière, plus précisément, en ce que l’intéressé indique simplement 'je conteste la prolongation de ma rétention administrative’ sans faire valoir aucun argument.
S’agissant d’un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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