Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
N° RG 25/05874 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPRP
[Z] [X]
c/
Société [1]
[N] [O]
Société [2] DES FINANCES PUBLIQUES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2025 (R.G. 24/96) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉS :
Société [1]
Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 2]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Société DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service RPD – [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [F] [U] et M. [Y] [L], auditeurs de justice
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 22 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[X]
2-Statuant sur le recours de M.[X] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne a rendu un jugement le 1 septembre 2025.
Ce jugement a été notifié à M.[X] par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 2 octobre 2025.
2-Par courrier en date du 8 octobre 2025, M.[X] a formé un appel.
Informé par courrier du 14 octobre 2025 de ce que l’appel devait être adressé à la cour d’appel, il a adressé un courrier en ce sens à la cour d’appel, posté le 27 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
3-L’appelant a été avisé de ce que la cour soulèverait d’office l’irrecevabilité de l’appel par courrier du 3 février 2026.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La direction des Finances Publiques d’Ïle de France a adressé un courrier à la cour.
4-La cour a soulevé d’office à l’audience l’irrecevabilité de l’appel exercé tardivement.
M.[X] n’a pas comparu, mais par courrier, a demandé le renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
5-Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l’avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l’absence de signature du destinataire.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
6-En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 1 septembre 2025 a été notifié à M.[X] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par lui le 2 octobre 2025.
ar ceux-ci le ''' 2016.
7-L’appel de M.[X] ayant été formé auprès de la cour le 27 octobre 2025 plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et donc irrecevable.
Le recours n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel de M.[X] pour avoir été exercé hors délai,
Condamne M.[X] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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