Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 décembre 2022, N° F19/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03790
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZW
AFFAIRE :
[J] [T] [N]
C/
S.A. UBAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F19/01243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [T] [N]
né le 16 mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Plaidant : Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A. UBAF
N° SIRET : 702 027 178
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE
La société Union des banques arabes et françaises (UBAF) est une société anonyme spécialisée dans le secteur d’activité d’intermédiations monétaires.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017, M. [T] a été engagé par la société Ubaf, en qualité d’Auditeur, niveau I, à temps plein, à compter du 4 octobre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, M. [T] percevait une rémunération brute de
52 000 euros par an, versée en 13 mensualités.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la Banque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2019, la société Ubaf a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2019, la société Ubaf a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier en date du 28 mars 2019, envoyé en recommandé, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 9 avril 2019 en présence de monsieur [L] [G], Directeur des Ressources Humaines. Monsieur [M] [X], délégué syndical, vous a assisté lors de cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés.
Depuis le 4 octobre 2017, vous occupez un poste d’Auditeur au sein de la Direction de l’Audit de I’UBAF.
En cette qualité, vous avez notamment pour mission d’évaluer, par une approche méthodologique, le dispositif de contrôle interne et la maîtrise des risques de la Banque sur l’ensemble des activités du Siège, des agences, filiales et bureaux de représentation, à travers les missions qui vous sont confiées et de concevoir, proposer et suivre les actions correctives adaptées.
Vous avez également pour mission d’enregistrer les rapports (constats et recommandations) dans l’outil My Audit et de procéder au suivi au fil de l’eau des recommandations. Plus largement, vous avez pour mission de diagnostiquer les risques à travers une analyse continue des informations mises à votre disposition.
Si votre période d’essai initiale de six mois reconduite pour une durée supplémentaire de trois mois, a globalement donné satisfaction et a permis à I’UBAF de vous confirmer dans vos fonctions le 4 juillet 2018, nous avons ensuite constaté, à compter du moment où vous avez pris possession de l’ensemble de vos missions, que vous éprouviez un certain nombre de difficultés.
Ainsi, si votre expérience précédente d’Auditeur externe vous a permis de démontrer des qualités d’investigation sur certaines missions que vous avez été amené à conduire notamment en lien avec la comptabilité, il s’est en revanche avéré que nous n’étiez pas en mesure de finaliser vos missions, éprouvant de grandes difficultés à restituer un travail conforme aux attentes ainsi que dans le travail de rédaction.
Il convient de souligner qu’au cours des années 2017 et 2018, dans le cadre de votre prise de poste, vous avez bénéficié de nombreuses formations et particulièrement en ce qui concerne le Métier d’audit bancaire : Conduite d’entretien, Expression Ecrite, Audit de la Sécurité Financière, Audit de la Déontologie/Conformité, maîtrise de l’outil My Audit, Database Analytics, Méthodologie d’Audit, Elaboration d’un Diagnostic, Audit des opérations bancaires. Ces formations ont été complétées par des formations plus générales : sensibilisation au risque de fraude, Lutte contre la Corruption, LCBFT Formation initiale, RGPD, Bâle III, Trade Finance. En amont de certaines missions non couvertes pas des guides d’audit (ADU, SAPIN Il), votre responsable a organisé pour vous des rendez-vous chez CA-CIB avec les spécialistes Métiers concernés.
Malgré les formations reçues, vous n’avez toujours pas été en mesure de vous adapter à votre poste, ne parvenant pas à rendre des travaux finalisés dans les délais. Vous avez par ailleurs clôturé beaucoup moins de recommandations que vos collègues, ce qui a induit pour eux une surcharge de travail conséquente.
Lors de votre entretien annuel 2018, qui s’est tenu le 11 janvier 2019, votre supérieur hiérarchique a relevé vos problèmes organisationnels, ainsi que la mauvaise qualité de vos rendus, les difficultés rencontrées entrainant d’importants retards sur les plannings prévisionnels de la Direction de l’Audit.
Il vous a alors été demandé de veiller à assurer des restitutions de qualité, respecter les délais de production, et traiter au fil de l’eau les dossiers de suivi, afin d’être enfin en mesure de pouvoir procéder à la clôture des recommandations dans les délais impartis.
Afin de vous aider à accomplir vos objectifs dans les meilleures conditions, objectifs correspondant par ailleurs parfaitement à vos qualifications, nous avons décidé de vous faire accompagner dès octobre 2018 dans la réalisation des missions « Dossiers Juridiques » et « SAPIN Il » par le Directeur Adjoint de l’Audit.
Si les premiers points d’avancement proposés au mois de janvier et février 2018 ont été honorés, les dernières demandes de rendez-vous de votre Directeur Adjoint n’ont en revanche jamais reçu de réponse et cet encadrement de proximité mis en place et que vous avez eu du mal à accepter au quotidien n’a pas donné les résultats escomptés, bien au contraire. Malgré tous les efforts déployés par vos responsables hiérarchiques, vous n’avez finalement pu adresser au Directeur de l’Audit un premier projet de rapport portant sur votre mission « SAPIN Il » que le 21 mars 2019. Cette version restait toutefois inachevée ; elle n’a pas permis de finaliser et de valider les constats, et, par conséquent, de finaliser le Rapport.
Cette situation est d’autant plus dommageable que cette mission, qui a débuté le 22 octobre 2018, devait initialement durer sept semaines. Vous vous étiez engagé à en terminer la rédaction la semaine du 28 janvier 2019 : elle a finalement accusé un retard de plus de deux mois.
Les difficultés éprouvées dans la réalisation des missions qui vous incombent ne sont pas sans incidence, vos collègues ayant été contraints à plusieurs reprises de prendre votre relai afin de permettre de respecter au mieux les calendriers établis dans le cadre des différentes missions. Votre responsable hiérarchique et son adjoint ont dû, à chaque mission, consacrer un temps significatif à la relecture des multiples versions de vos rapports sans constater de progrès. Ils ont parfois été contraints d’en assurer l’écriture eux-mêmes.
Ainsi, un de vos collègues a été amené à réaliser en urgence la synthèse portant sur la mission « Dossiers Juridiques », afin de ne pas retarder la publication du rapport final.
Par ailleurs, depuis de nombreux mois, votre responsable hiérarchique mobilise une partie de son temps afin de systématiquement vérifier le travail effectué, et, le cas échéant, intervenir directement et en urgence afin de rectifier les erreurs commises.
Constatant qu’il ne s’agit pas de défaillances passagères et que les difficultés éprouvées sont bien réelles, nous nous sommes rencontrés les 24 janvier, 5 et 21 mars afin de les constater et d’évoquer un éventuel repositionnement sur un autre poste au sein de la Banque.
Nous avons décidé, en application des dispositions de l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la Banque, de vous proposer un poste de Contrôleur Permanent Finance, toujours en adéquation avec vos qualifications.
Néanmoins, à l’issue d’un entretien en date du 6 mars 2019 avec madame [S] [E], responsable du département du Contrôle Permanent, vous avez décliné cette proposition, alors que madame [S] [E], vous avait de façon informelle exprimé fin 2018 son besoin de renforcer ses ressources humaines en Contrôle Permanent Finance.
Au cours de l’entretien préalable du 9 avril 2019, vous avez indiqué que vous contestiez ces faits dans leur ensemble, sans rien ajouter, et sans apporter une quelconque explication, malgré mes relances et celles de monsieur [X] pour recueillir vos justifications.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Ce licenciement sera effectif à l’issue de votre préavis de trois mois, préavis dont le point de départ est fixé au jour suivant la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Vous êtes dispensé d’exécuter ce préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— Débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] à payer à la société Ubaf la somme de 250 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Juger le licenciement de M. [T] sans cause ni réelle ni sérieuse et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2022 y compris sa condamnation,
En conséquence,
— Condamner la société Ubaf à verser à M. [T] les sommes de :
. 26 000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC Condamner la société Ubaf aux intérêts sur ces sommes à compter de l’introduction de la demande,
— Débouter la société Ubaf en toutes ses demandes,
— Infirmer la condamnation de M. [T] à la somme de 250 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— Condamner la société Ubaf aux intérêts à compter de l’introduction de la demande.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ubaf, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive,
* Débouté M. [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 250 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la Cour devait juger abusive la rupture du contrat de travail de M. [T],
— Limiter le montant de la condamnation de la société Ubaf à la somme de 4.333,33 ', soit un mois de salaire.
MOTIFS
Sur l’insuffisance professionnelle
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
L’insuffisance de résultat, quant à elle, ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement. Pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non-atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’employeur ou au salarié mais que le doute doit profiter à ce dernier.
En l’espèce, M. [T] [N] a été engagé à compter du 4 octobre 2017 par la société UBAF en qualité d’Auditeur, statut cadre, niveau I de la classification de la convention collective, soumis au forfait annuel de 211 jours de travail.
L’employeur produit une fiche de poste aux débats, mais la cour relève que celle-ci n’est pas annexée au contrat de travail et n’est pas signée par le salarié, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
M. [T] [N] a été soumis à une période d’essai de 9 mois au total, durant laquelle l’employeur indique dans la lettre de licenciement, que le salarié a « globalement donné satisfaction » et à l’issue de laquelle il a été « confirmé dans ses fonctions le 4 juillet 2018 ».
La société indique sur ce point que « à compter de cette confirmation, M. [T] [N] a cessé de donner satisfaction à son employeur ». Néanmoins, il y a lieu de souligner, à la lecture des appréciations qui ont été faites à l’issue de la période d’essai le 31 mai 2018, que l’employeur a noté que le salarié devait continuer sa mutation d’auditeur aux comptes à auditeur bancaire, que son analyse et la résolution de problèmes apparaissaient satisfaisants, mais que ses connaissances techniques du poste étaient moyennes. Il a également été noté des difficultés persistantes dans l’expression orale et à l’écrit des progrès rédactionnels à faire dans l’expression et la finalisation des constats, conséquences et recommandations.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 28 mars 2019 et le licenciement prononcé le 17 avril 2019, la cour relève que l’employeur reproche au salarié une insuffisance professionnelle sur une période de huit mois et demi.
Il ressort de l’évaluation 2018 validée le 11 janvier 2019 que si M. [T] [N] est parvenu à améliorer de manière significative la qualité de ses présentations orales et qu’il a confirmé des qualités d’investigation sur les missions qu’il a dû conduire de façon autonome, ce qui lui a permis d’identifier des dysfonctionnements et des zones de risques pour la banque, l’employeur note que la performance sur 2018 reste très en dessous des objectifs fixés lors de son recrutement en octobre 2017 au regard de son expérience de 10 ans en audit externe, des difficultés étant identifiées s’agissant de la phase de diagnostic des audits, non maîtrisée (objectifs partiellement atteints), l’émission des constats étant un point faible du salarié (objectif non atteint) et le rapport n’étant pas à la hauteur des attentes, l’expression écrite étant notée comme étant confuse, peu rigoureuse et incomplète et enfin le respect des délais n’étant pas atteint (délais anormalement élevés). L’employeur conclut l’évaluation en indiquant que le salarié rencontre d’importants problèmes d’organisation tant lors des phases de diagnostic que de la conduite des chantiers qui se traduisent par des débordements significatifs de planning, qu’il ne dispose pas du recul requis pour l’analyse et la synthèse nécessaires à la finalisation des constats ce qui rend la restitution écrite dans les premières versions du rapport difficilement exploitable et nécessite pour la hiérarchie un travail de relectures répétées et d’accompagnement très lourd. Le responsable termine l’évaluation en mentionnant que « les pistes d’amélioration ne sont pas identifiées à ce stade car le salarié est à la fois demandeur d’accompagnement (ce que sa gestion du temps et l’organisation de ses missions nécessitent de toute évidence) mais vit mal un encadrement de proximité ».
Si les pièces produites établissent effectivement que le salarié a accumulé un retard de deux mois sur la mission d’audit intitulée « Sapin II », pour autant il justifie que cette mission d’audit devait initialement être faite à deux mais qu’il l’a conduite seul, M. [B] se contentant d’apporter des corrections à ses propositions, et qu’il a été absent pendant presque un mois durant la période prévue. Si l’employeur produit des courriels indiquant que ses écrits nécessitaient de nombreuses corrections de la part de son responsable, pour autant celles-ci apparaissent justifiées par le fait que cette mission d’audit a été confiée à un binôme constitué avec M. [B]. La lecture du rapport qu’il a proposé et de la version définitive permet d’observer que des ajouts ont été effectués, mais que néanmoins le document était d’ores et déjà finalisé.
S’agissant de l’obligation d’adaptation et d’accompagnement du salarié, il convient de relever qu’au regard des deux points d’amélioration soulignés à l’issue de la période d’essai, l’employeur n’a pas proposé à M. [T] [N] de formation spécifique, afin de renforcer ses compétences techniques sur le poste d’auditeur interne, qui était nouveau pour le salarié, et de lui permettre de réaliser des progrès rédactionnels dans l’expression et la finalisation des constats, conséquences et recommandations.
En effet, si la pièce produite par la société mentionne 6 formations métiers suivies sur l’année 2018, le bilan des formations présenté dans l’évaluation mentionne seulement deux formations, l’une, intitulée « Bâle III » sur deux jours, et une demi-journée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par ailleurs, la société reproche au salarié de ne pas s’être rendu à une formation métier proposée les 30 et 31 août 2018 à laquelle il était invité, mais elle ne l’établit aux termes de ses pièces.
La cour relève surtout qu’à l’issue de l’évaluation 2018 établie en janvier 2019, et jusqu’au licenciement notifié en mars 2019, l’employeur n’a pas proposé d’accompagnement spécifique au salarié, ni de formations ciblées sur ses points faibles, en dépit du constat d’objectifs non atteints, le responsable ayant d’ailleurs indiqué ne pas avoir identifié de pistes d’amélioration. Il s’en déduit donc que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’accompagnement du salarié.
Enfin, si l’employeur démontre avoir proposé à M. [T] [N] un poste de contrôleur permanent finance en date du 6 mars 2019, le refus du salarié de le rejoindre, qui est établi par les pièces produites, n’était pas en mesure de le dispenser de son obligation d’accompagnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’insuffisance professionnelle reprochée par la société à M. [T] [N] n’est pas établie sur une période suffisamment longue, puisqu’il ne s’est écoulé qu’une durée de huit mois et demi à l’issue de la fin de sa période d’essai, et que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’adaptation et d’accompagnement du salarié durant cette période précédant le licenciement. En conséquence, par voie d’infirmation du jugement entrepris, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient, par voie d’infirmation, d’allouer à M. [T] [N] une somme de 5 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel brut et de l’ancienneté du salarié, M. [T] [N] ayant acquis un an d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, et de sa situation d’emploi postérieure à la rupture. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles, et de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser en équité à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 décembre 2022,
Statuant des chefs des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société UBAF à verser à M. [T] [N] la somme de 5 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société UBAF à verser à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société UBAF aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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