Cassation 12 mai 2016
Infirmation partielle 13 novembre 2018
Cassation 22 janvier 2020
Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 juin 2025, n° 24/05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 juin 2025
N° RG 24/05577 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCOA
[U] [X]
[J] [X]
[H] [K]
c/
COMMUNE DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 4 décembre 2020, saisie après un arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 2020 cassant un arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 13 novembre 2018 saisie après un arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2016 cassant un arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 19 février 2015 en suite d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 5 septembre 2013,
suivant conclusions de reprise d’instance en date du 13 décembre 2024
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
[U] [X]
né le 12 Juillet 1952 à [Localité 2] (93), de nationalité française, concessionnaire de droits communaux, demeurant [Adresse 1]
[J] [X]
né le 01 Avril 1954 à [Localité 3] (92), de nationalité française, concessionnaire de droits communaux, demeurant [Adresse 1]
[H] [K]
né le 19 Septembre 1932 à [Localité 5], de nationalité française, concessionnaire de droits communaux, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Cyril LAROCHE de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE avocat plaidant au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle GORCE, Première Présidente
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Madame Paule POIREL, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BOUDY, Président de chambre
Madame Valérie COLLET, conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [X] [K] ont engagé une première procédure le 17 août 2009 pour demander 223.747,65 euros au titre des redevances indûment perçues selon eux et 1.136.686,80 euros pour manque à gagner.
Ils ont été déboutés par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 8 juillet 2010.
Par un arrêt du 10 novembre 2011, la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement, a déclaré M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] irrecevables «'en raison du non respect de la procédure qui imposait obligatoirement sa poursuite devant la juridiction administrative'».
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Entre temps, par assignation du 21 janvier 2011, M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] avaient ressaisi le tribunal de grande instance de Limoges pour demander alors la résiliation du contrat aux torts de la commune et l’allocation d’une indemnité de résiliation de 250.000 euros.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré la demande irrecevable à défaut également de recours à la phase préalable sus évoquée.
M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] ont demandé la désignation d’un expert au président du tribunal administratif qui a refusé d’intervenir pour incompétence et ont diligenté une nouvelle procédure, selon assignation du 16 juillet 2012, en demandant alors notamment la nullité de la clause de l’article 38 du marché.
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a':
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] tendant d’une part à la nullité de l’article 38 du contrat et concernant, d’autre part, la répétition de l’indu des redevances indument perçues ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de révision des tarifs dit,
— dit en revanche, recevables les demandes relatives à la résiliation du contrat d’affermage
— prononcé la résiliation du contrat d’affermage conclu entre les parties le 21 décembre 1979 aux torts exclusifs de la commune de [Localité 6]
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation à raison de cette résiliation ainsi que leurs demandes d’indemnité de procédure
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel de Limoges a':
— réformé le jugement
— déclaré nulles et inapplicables les dispositions de la clause de l’article 38 de la convention du 21 décembre 1979
— rejeté la demande de la commune de [Localité 6] aux fins d’irrecevabilité de l’action de M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] pour autorité de la chose jugée (qui résulterait de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 novembre 2011 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2012 et du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 12 avril 2012) et pour non-respect de la procédure prévue à l’article 38 de la convention du 21 décembre 1979
— déclaré non prescrites les demandes de M. [J] [X], M. [U] [X] et
M. [H] [K]
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] la somme de 44.686,46 euros au titre de trop perçu pour les redevances des années 1996 et 1997
— rejeté les demandes de M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] en condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement d’une indemnité pour absence de révision des tarifs pour les années antérieures de 2006
— rejeté les demandes de M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] en condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement de toutes sommes de restitution des redevances indument perçues pour les années antérieures à 2006
— dit que le principe de la révision de la redevance due par les fermiers (au titre des années à partie de 2006) ne se heurte pas aux dispositions de l’article 29 de la convention du 21 décembre 1979
— sursis à statuer pour le surplus et donc notamment sur la demande d’indemnité pour absence de révision des tarifs à partir de 2006 et la demande trop perçue au titre de la redevance pour les années à partir de 2006 (mis à part le moyen tiré de l’article 29 de la convention, écarté par la disposition ci-dessus), et sur les demandes au titre de la résiliation du bail et ses incidences
— ordonné une expertise
Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges'; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi, a':
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
* déclaré irrecevable la demande de nullité de l’article 38 du contrat
* dit recevables les demandes relatives à la résiliation du contrat d’affermage
Statuant de nouveau sur les points infirmés':
— débouté les consorts [X]-[K] de leur demande de nullité de l’article 38 du traité au motif que cette demande n’est pas nécessaire à la solution du litige
— dit irrecevables les demandes relatives à la résiliation du contrat
Y ajoutant':
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, les frais de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge
— condamné les consorts [X] et [K] aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a':
— prononcé un sursis à statuer
— transmis au tribunal administratif de Bordeaux la question préjudicielle relative à la légalité de tout ou partie de la clause de l’article 38 de la convention d’affermage du 21 décembre 1979 du marché aux bestiaux de la commune de [Localité 6], ainsi libellée':
«' Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l’exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci- après':
Chacune des parties soumet d’abord sa contestation à l’autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours.
Si aucun accord n’est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d’un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le Président du tribunal administratif.
Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges.'»
Par arrêt de rectification d’erreur matérielle du 4 février 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a':
— débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes principale et subsidiaire
— ordonné la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 4 décembre 2020
— dit que l’arrêt du 4 décembre 2020 sera rectifié par l’ajout du paragraphe suivant en début de dispositif': «' Déclare recevable l’action des consorts [X]-[K], fermiers, au regard de l’autorité de la chose jugée'»
— dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les explication de l’arrêt rectifié
— débouté les consorts [X]-[K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a déclaré que les stipulations de l’article 38 du traité étaient illégales dans leur ensemble «' sans qu’y fasse obstacle l’exigence de loyauté de relations contractuelles ou le principe de sécurité juridique'», et cela sans que la nullité de la clause ne prive aucune partie à la convention du droit à un procès équitable.
Par conclusions du 13 décembre 2024, M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] ont repris l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 6 juin 2025, les parties s’étant rapprochées.
Par conclusions du 12 mai 2025 M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés dans la présente instance, compte tenu de l’accord conclu entre les parties.
Par conclusions du 13 mai 2025 la commune de [Localité 6] accepte ce désistement et demande à la cour de constater son dessaisissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 premier alinéa du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du même code le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] est accepté par la commune de [Localité 6] de sorte qu’il convient de constater le dessaisissement de la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [J] [X], M. [U] [X] et M. [H] [K] et le dessaisissement de la cour d’appel de renvoi de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/05577,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle GORCE, Première Présidente, et par Mme Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Première Présidente,
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