Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 22/04479
CPH Montpellier 20 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Injustification de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, car la salariée avait agi conformément à une décision collective validée par le président de la société.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la sanction

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison de la sanction injustifiée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé le versement de l'indemnité et a confirmé le montant dû à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison des circonstances entourant son licenciement.

  • Accepté
    Non-versement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le versement des congés payés et a confirmé la créance de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/04479
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04479
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juin 2022, N° 19/00211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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