Confirmation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 août 2024, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 juin 2023, N° 20/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AG INSURANCE c/ S.C.I. [ Adresse 10 ], S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 AOUT 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01309 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGED
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/01001, en date du 1er juin 2023,
APPELANTE :
Compagnie AG INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
domicilié [Adresse 9] (BELGIQUE)
Représenté par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence REMY substituée par Me Isabelle ROLLET de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 Juin 2024.
A l’issue des débats, la Présidente d’audience a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Août 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseillère, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] a acquis le 23 décembre 1997 des locaux industriels désaffectés, avec terrain attenant, situés [Adresse 6] à Senones (88).
Ils ont été assurés par contrat du 22 janvier 1998 pour le risque incendie auprès de la SA Nationale Suisse Assurances, aux droits de laquelle est venue la SA AXA France Iard.
Le 4 août 2017, un incendie s’est déclaré dans un des immeubles et l’a partiellement détruit.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée suite à laquelle Monsieur [E] [D], majeur belge de 19 ans, s’est vu délivrer un rappel à la loi pour avoir à [Localité 11] le 4 août 2017, par l’effet d’un incendie, volontairement dégradé ou détérioré ces bâtiments.
Monsieur [D] est assuré par un contrat responsabilité vie privée souscrit auprès de la compagnie de droit belge SA AG Insurance.
Après une réunion contradictoire réunissant les deux assureurs AXA France Iard et AG Insurance le 6 février 2018, la seconde n’a plus assisté aux opérations amiables.
Un procès-verbal d’expertise a été dressé le 1er octobre 2018 par le cabinet Elex (expert de la SA AXA) et le cabinet Est Expertise et Associés (expert de la SCI [Adresse 10]) mais n’a pas donné lieu à accord.
Le 30 novembre 2018, la SA AG Insurance a fait procéder à un constat sur place en présence de deux de ses inspecteurs, de son cabinet d’expert Lexia Expertises, d’un maître-chien, du cabinet Elex représentant la SA AXA, du cabinet Est Expertise et Associés représentant la SCI [Adresse 10] et de Monsieur [D] et de sa mère.
Ses inspecteurs ont procédé à une enquête comprenant l’audition de témoins et une expertise technique.
Faisant valoir qu’aucun accord n’avait pu être trouvé quant au montant de l’indemnisation à lui revenir suite au sinistre, la SCI [Adresse 10] a, par exploit d’huissier signifié le 6 juillet 2020, fait assigner la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par actes d’huissier des 23 octobre et 12 novembre 2020, la SA AXA France Iard a fait assigner la compagnie d’assurances AG Insurance et Monsieur [D].
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 15 février 2021.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la SA AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 20000 euros qu’elle reconnait devoir au titre de la valeur vénale de l’immeuble au jour du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 date de l’assignation,
— dit que Monsieur [D] est responsable de l’incendie par suite d’une faute d’imprudence,
— dit que la SA AG Insurance doit sa garantie à Monsieur [D],
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et commis Monsieur [P] [R] pour y procéder avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situés à [Localité 11] [Adresse 6] cadastres section AK numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] en présence des parties ou elles dûment convoquées et en faire la description,
* se faire communiquer tout document utile même détenu par des tiers et notamment le procès-verbal de la gendarmerie de [Localité 8] et les documents établis entre les compagnies d’assurance préalablement à l’introduction de l’instance,
* déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre (préciser notamment s’il était clos, s’il avait subi des dégradations telles que bris de clôtures, fenêtres ou portes) et préciser à quel usage il était affecté ; dire si un changement d’usage est intervenu entre sa date d’achat le 23 décembre 1997 et la date du sinistre le 4 août 2017, le cas échéant préciser à quelle date sont intervenus le ou les changements d’usage,
* le sinistre ayant une cause accidentelle, préciser s’il résulte et en quelle proportion de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
* mesurer la superficie du bâtiment sinistre,
* dire si l’état du bâtiment s’est aggravé depuis le sinistre et le cas échéant donner son avis sur le coût des travaux rendus nécessaires par ces aggravations,
Sur le montant des dommages,
* procéder à l’évaluation du coût des travaux de réparation, de reconstruction et de remise en état de l’immeuble sinistre, en précisant le chiffrage de :
o la valeur de vente du bâtiment avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu,
o la valeur de reconstruction vétusté déduite,
o la valeur de reconstruction à neuf,
* relever tous éléments techniques et de faits utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux précédemment cités,
* répondre aux observations des parties, entendre tous sachant,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
— ordonné à la SA AXA France Iard de consigner la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 juillet 2023,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire d’Épinal ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Épinal avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure et que tout chèque ou virement ne comportant pas les références sera rejeté,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; dit que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces,
— dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du lundi 4 décembre 2023.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la SA AXA France Iard était tenue d’indemniser le sinistre incendie subi par la SCI [Adresse 10] ce, avec les garanties prévues au contrat initialement conclu avec la SA Nationale Suisse Assurances. Étudiant les dispositions des articles 2-1, A et B des conventions spéciales du contrat d’assurance, il a retenu que l’indemnisation valeur à neuf sollicitée par l’assuré supposait la reconstruction de l’immeuble et que la valeur vénale de l’immeuble devait être déterminée pour procéder au calcul de cette indemnisation. Au regard des conclusions d’expertise sur la surface réelle du bâtiment et en l’absence d’une évaluation contradictoire des dégradations de l’immeuble depuis le sinistre, il a donc condamné la SA AXA France Iard à verser à la SCI du Docteur [G] la somme de 20000 euros au titre de l’indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.
Par ailleurs, le tribunal a observé que Monsieur [D] avait commis une imprudence fautive en jetant un mégot de cigarette à l’intérieur du bâtiment, geste qu’il a reconnu lors de son audition et qui a provoqué l’incendie. Il l’a déclaré responsable du sinistre. N’ayant pas volontairement causé le dommage, la SA AG Insurance devait le garantir en application du droit belge, en particulier de l’article 62 de la loi belge du 4 avril 2014.
Enfin, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour pallier l’absence de chiffrage contradictoire des dommages à l’égard de la compagnie AG Insurance et sursis à statuer sur la demande de partage de responsabilité entre Monsieur [D] et la SCI [Adresse 10] en raison de l’état de l’immeuble qui n’était pas précisément connu.
Axa a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en omission de statuer et subsidiairement en interprétation, le dispositif ne condamnant pas Monsieur [D] et son assureur à la garantir des condamnations mises à sa charge. Le tribunal a estimé que l’omission de statuer relevait de l’interprétation du jugement et s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête en raison de l’appel interjeté.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2023, la SA AG Insurance a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AG Insurance demande à la cour, sur le fondement de l’article 62 de la loi du 4 avril 2014 et de l’article 151, §2 de la loi du 4 avril 2014, de :
À titre principal,
— dire l’appel de la concluante intégralement recevable et fondé,
— déclarer en revanche recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la SA AXA France Iard et l’en débouter,
En conséquence,
— réformer et/ou rétracter et/ou annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Épinal le 1er juin 2023, mieux identifié ci-avant,
Faisant ce que le premier juge aurait dû faire :
— dire et juger l’action de la SA AXA France Iard à son encontre recevable mais non fondée,
Par conséquent,
— débouter la SA AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 2 x 6000 euros, soit 12000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocats dits frais répétibles) ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre tout à fait subsidiaire,
— dire pour droit que la concluante ne pourrait être amenée à intervenir sur base d’une évaluation du dommage en droit commun,
Vu l’absence d’expertise contradictoire,
— réduire le montant du dommage à la somme d'1 euro provisionnel,
En tout état de cause,
— dire pour droit qu’il y aura lieu de déduire le taux de vétusté du bâtiment,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la SA AG Insurance,
— débouter la SA AG Insurance de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur l’appel incident formé par la SA AXA France Iard,
— juger que la SA AG Insurance sera tenue à le garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations mises à sa charge au profit de la SA AXA France Iard,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SA AG Insurance à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître Thiry, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SA AG Insurance à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 02 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SA AG Insurance et confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit que Monsieur [D] est responsable de l’incendie par suite d’une faute d’imprudence,
* dit que la SA AG Insurance doit sa garantie à Monsieur [D],
— faire droit à son appel incident et infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas condamné la SA AG Insurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner in solidum Monsieur [D] et la SA AG Insurance, à la garantir des sommes de 20000 et 5000 euros mises à sa charge dans le jugement dont appel et, d’une manière générale, de toutes sommes quelles qu’elles soient,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il aurait sursis à statuer sur l’appel en garantie formé par la SA AXA France Iard dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise,
— condamner la SA AG Insurance aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 6000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2024 et le délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA AG Insurance le 2 janvier 2024, par Monsieur [D] le 21 mars 2024, par la SCI [Adresse 10] le 22 janvier 2024 et par la SA Axa France Iard 2 avril 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ;
Aucune des parties ne conteste la responsabilité de Monsieur [D] dans l’incendie qui a endommagé, le 4 août 2017, les locaux appartenant à la SCI [Adresse 10] et assurés par la SA Axa. Monsieur [D] admet avoir jeté au sol le mégot de la cigarette qu’il fumait et cette source de chaleur a été à l’origine de l’embrasement des lieux. Sa reconnaissance de culpabilité est confortée par les éléments recueillis par les gendarmes lors l’enquête qu’ils ont diligentée à la suite de l’incendie.
Le litige comporte des éléments d’extranéité, Monsieur [D] étant de nationalité belge et son assureur de responsabilité civile, la SA AG Insurance, étant une société de droit belge.
La compétence des juridictions françaises n’est pas contestée, les juridictions françaises sont en effet compétentes aux termes des règles applicables au conflit de juridiction.
La loi de procédure française s’applique en conséquence au litige, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
* Sur la demande d’annulation du jugement
La SA AG Insurance conclut à la nullité du jugement pour défaut de motivation, lui reprochant de n’avoir pas répondu aux arguments qu’elle développait.
Il résulte des articles 455 et 458 que le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement se réfère à l’ensemble du dossier, en particulier aux constatations, auditions de témoins, audition de Monsieur [D] par les gendarmes, et expose être ainsi parvenu à la conclusion que celui-ci a jeté son mégot sur le sol du bâtiment et que ce geste à provoqué l’incendie, ce que Monsieur [D] avait lui-même constaté.
Il a ensuite retenu qu''aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Monsieur [D] ait volontairement causé cet incendie et ait voulu créer un quelconque dommage', de telle sorte qu’en application de la loi belge, son assureur est tenu de le garantir.
Il en résulte que le jugement, qui n’était pas tenu de répondre au détail de l’argumentation de l’assureur, comprend bien une motivation, par laquelle il expose qu’il ne résulte pas des éléments de preuve soumis à son analyse que Monsieur [D] ait commis une faute intentionnelle au sens du droit belge. Cette analyse synthétique, peut paraître lapidaire à l’assureur, mais le juge n’était pas tenu d’exposer en quoi les éléments de preuve, jugés non déterminants, ne l’ont pas convaincu et la décision répond à l’exigence de motivation posée au code civil.
Le jugement n’étant pas dépourvu de motivation, la nullité sera écartée.
** Sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément'.
Il résulte de l’article 954 du même code que les conclusions doivent énoncer les chefs de jugement critiqués, comprendre une discussion des prétentions et des moyens puis un dispositif récapitulant les prétentions ; 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ selon ce texte.
Le tribunal était en l’espèce saisi de trois demandes contre la SA AG Insurance, émanant d’une première part de la SCI [Adresse 10] qui demandait sa condamnation solidaire avec son assuré Monsieur [D] à l’indemniser des préjudices résultant de l’incendie, d’une deuxième part de la SA Axa France Iard aux fins de condamner Monsieur [D] in solidum avec son assureur à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et, d’une troisième part, de Monsieur [D] lequel demandait à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, la garantie de son assureur.
Après avoir retenu que Monsieur [D] n’avait pas commis une faute intentionnelle au sens du droit belge, le tribunal a dit que la SA AG Insurance devait sa garantie à Monsieur [D], répondant ainsi aux trois demandes contre cet assureur émanant respectivement de son assuré, de la SCI [Adresse 10] et de la SA AXA France Iard.
Si ce chef du jugement a effectivement été déféré à la cour d’appel aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions prises dans l’intérêt de la SA AG Insurance, celle-ci ne conclut dans le dispositif de ses écritures à hauteur de cour qu’au rejet de la demande formée à son encontre par la SA AXA France Iard.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA AG Insurance, dans ses rapports avec Monsieur [D] et la SCI [Adresse 10], devait sa garantie à Monsieur [D].
*** Sur la demande de la SA AXA France Iard aux fins d’être garantie par la SA AG Insurance
La règle de conflit de loi figurant à l’article 4 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles désigne la loi française, pays où le dommage est survenu, pour régir les rapports entre la SCI du Docteur [G] et son assureur la SA AXA, d’une part, et Monsieur [D], d’autre part, ce qui est admis par l’ensemble des parties.
L’article 7, relatif au contrat d’assurance, du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, renvoie pour déterminer son champs d’application à l’article 5, point d) de la première directive n°73/239/CEE du 24 juillet 1973 qui se réfère lui même à l’annexe de cette directive laquelle vise à la branche 13 du point A 'les assurances de responsabilité', tel que c’est le cas de la police liant Madame [N], mère de Monsieur [D], et la SA AG Insurance. La situation relève donc du règlement n°593/2008.
La règle de conflit de loi résultant du point 2 de l’article 7 du règlement n°593/2008 énonce ' À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique'.
Les conditions particulières et générales de la police en cause ne comportent pas de clause de désignation de la loi applicable. Les conditions générales énoncent néanmoins à titre liminaire 'cette assurance comprend la garantie RC vie privée conforme aux dispositions de la législation belge en la matière'. En outre, l’assureur est une société de droit belge, la police a été souscrite en Belgique par une ressortissante belge.
La règle de conflit de loi désigne en conséquence la loi belge pour régir la police d’assurance délivrée par la SA AG Insurance, ce qui n’était d’ailleurs contesté que par le seul Monsieur [D].
La loi du contrat d’assurance s’applique au régime juridique de l’assurance, dans les rapports entre le tiers lésé et l’assureur (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827).
Selon l’article 62 de la loi belge relative aux assurances du 4 avril 2014 n°2014011239 :
'Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
L’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
Le Roi peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde.'
Il résulte des éléments de doctrine et de jurisprudence belges produits par les parties que la faute intentionnelle se définit comme une action (ou une abstention) commise délibérément par un assuré, qui, par son comportement risqué, a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible. C’est à l’assureur qui invoque une faute intentionnelle afin d’être exonéré de sa garantie d’en rapporter la preuve – ce qui correspond également à la loi du for en matière de preuve.
Monsieur [D] a certes apporté des variations dans le détail de ses déclarations successives, qui relatent néanmoins dans leur principe le même déroulement des faits : alors qu’il se trouvait dans la maison appartenant à la SCI [Adresse 10] avec [I] [W] qui se trouvait dans une autre pièce, leur deux autres amis [O] [X] et [C] [A] étant restés à l’extérieur, il a jeté son mégot par terre, ce qui a donné naissance au feu. Ainsi, à l’exclusion de Monsieur [D], il n’existe aucun témoin oculaire direct des conditions dans lesquelles le feu a pris naissance.
La faute d’imprudence admise par Monsieur [D] ne constitue pas une faute intentionnelle au sens du droit belge permettant d’exclure la garantie de l’assureur. Elle constitue au contraire une simple imprudence et non un comportement délibéré, sans que le dommage n’ait en outre été prévisible pour l’assuré.
L’assureur soutient que le mégot seul n’a pas pu provoquer l’inflammation – ce qui ne ressort, au niveau des pièces versées, que des affirmations de son propre expert – et fait valoir que, lors des opérations contradictoires, son inspecteur a procédé à des prélèvements sur le lieu de naissance de l’incendie qui ont révélé des traces de produits inflammables (huile minérale et solvant à base de xylènes, soit un produit à usage de dégraissant hautement inflammable). Elle en déduit que Monsieur [D] a utilisé un accélérant.
Les supputations ultérieures des autres personnes présentes pas plus que les échanges entre eux postérieurs au sinistre n’établissent la preuve de la commission d’une faute intentionnelle par Monsieur [D].
La présence de produit accélérant résulte uniquement d’analyses réalisées par des experts désignés par l’assureur, qui doivent être corroborées par d’autres pièces pour établir la preuve mise à sa charge. Or tel n’est pas le cas.
Il convient en outre d’ajouter que les prélèvements ont été réalisés plusieurs mois après les faits, le 30 novembre 2018, ce qui ne permet pas de s’assurer que les produits mis en évidence étaient présents au moment du sinistre.
Enfin, aucun des trois autres membres du groupe n’a évoqué que Monsieur [D] était muni ou s’est trouvé en possession d’un produit accélérant. À supposer qu’un produit accélérant ait été présent au moment de l’incendie, l’état des lieux, abandonnés et squattés, ne permet pas d’exclure que le produit se trouvait déjà répandu au sol, sans que Monsieur [D] n’en ait eu connaissance, à proximité de l’endroit où le mégot est tombé.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, il n’est pas établi que Monsieur [D] a fait volontairement usage d’un produit accélérant ou qu’il ait commis une quelconque faute intentionnelle au sens du droit belge.
Ainsi, l’assureur n’établit pas la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit, sur la demande de la compagnie SA AXA France Iard, que la SA AG Insurance devait sa garantie à Monsieur [D].
**** Sur la demande de condamnation formée par SA AXA France Iard contre Monsieur [D] et la SA AG Insurance et sur la demande de la SA SA AG Insurance de voir fixer à un euro le montant mis à sa charge
La SA AXA France Iard demande à ce que Monsieur [D] et la SA AG Insurance soient condamnés in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de son assurée, la SCI [Adresse 10], en l’espèce la somme de 20000 euros correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, ainsi que la somme de 5000 euros correspond aux frais d’expertise mis à sa charge.
La SA AXA France Iard agit à leur encontre comme subrogée dans les droits de son assurée, la SCI du Docteur [G]. Elle ne peut avoir à leur encontre plus de droit que sa propre assurée.
Le tribunal, s’il n’a pas évoqué expressément ces demandes a prononcé un sursis global à statuer dans son dispositif relatif, selon la mention portée dans la motivation que dans le dispositif 'sur les autres demandes des parties'.
En effet, Monsieur [D] a soumis au tribunal une demande en partage de responsabilité avec le propriétaire en raison de l’état de l’immeuble, sur laquelle le tribunal a décidé d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire commis par le jugement, dont la mission a été étendue à l’état de l’immeuble avant le sinistre. En conséquence, le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes des parties, susceptibles d’être concernées par un éventuel partage de responsabilité.
Par conséquent, les droits de la SCI [Adresse 10] – et par voie de conséquence de son assureur – à l’encontre de Monsieur [D] et de son assureur ne sont pas précisément déterminés.
Il convient de confirmer le sursis à statuer en ce qu’il concerne les demandes de condamnation de la SA AXA France Iard contre Monsieur [D] et son assureur.
S’agissant de la demande de l’assureur belge tendant à limiter sa condamnation à la somme de un euro, il ne verse aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice, dont la réalité est établie dans son principe, étant précisé qu’il s’agit d’un point faisant partie de la mission de l’expert commis, de nature à permettre au tribunal de disposer des éléments lui permettant de chiffrer le préjudice. Le sursis à statuer prononcé par le tribunal sur cette demande est donc justifié.
Il appartiendra au tribunal, après expertise, de statuer sur les demandes au titre de l’évaluation du dommage en droit commun et au titre de la vétusté.
Le jugement sera dès lors confirmé s’agissant du sursis à statuer prononcé sur les demandes des deux assureurs.
***** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la SA AG Insurance qui succombe en son recours.
Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
— la somme de 3000 euros à Monsieur [D],
— la somme de 2000 euros à la SCI [Adresse 10],
— la somme de 2000 euros à la SA AXA France Iard,
et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Constate que la SA AG Insurance n’a pas déféré à la connaissance de la cour le chef de jugement disant qu’elle doit sa garantie à Monsieur [D] dans ses rapports avec Monsieur [D] et la SCI du [Adresse 10] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que, dans ses rapports avec la SA AXA France Iard, la SA AG Insurance doit sa garantie à Monsieur [D] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer :
— sur la demande de la SA Axa France Iard tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [D] et de la SA AG Insurance à la garantir des sommes de 20000 euros et 5000 euros mises à sa charge par le jugement,
— sur la demande de la SA AG Insurance tendant à réduire le montant du dommage à la somme d’un euro provisionnel ainsi qu’à statuer sur l’évaluation du dommage en droit commun et sur la vétusté ;
Condamne la SA AG Insurance aux dépens de la procédure d’appel et autorise Maître Thiry à faire usage de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AG Insurance à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Monsieur [D],
— la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SCI [Adresse 10],
— la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SA Axa France Iard ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseillère à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en douze pages.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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