Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 septembre 2022, N° 22/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08839 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00551
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claie ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Y], salarié de la société [5] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 3 février 2021 au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pathologie prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 30 septembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA), qui n’a pas statué, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté les demandes de l’employeur et l’a condamné à payer les dépens de l’instance.
L’employeur a fait appel de cette décision le 26 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
La société [5], qui se reporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— Statuant à nouveau, prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [Y] du 8 décembre 2020.
La caisse, qui se reporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de la société [5],
— Condamner la société [5] à payer les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le grief relatif à l’inobservation de la procédure prévue par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale .
Le tribunal a retenu qu’il n’est pas juge de la validité de la décision de la CRA ni de la procédure suivie devant cette instance ; que les règles invoquées par l’employeur ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité de la décision de la caisse de sorte que la demande d’inopposabilité fondée sur cette critique a été rejetée.
En appel, l’employeur soutient que son recours amiable avait un caractère médical et que la CRA ne l’a pas transmis à la commission médicale de recours amiable (CMRA), contrairement à ce que prévoient les articles R. 142-8, R. 142-9-1, R. 142-8-2 et R. 142-1-1A du code de la sécurité sociale. Il en déduit que le médecin qu’il a mandaté dans ce litige n’a pas eu connaissance du rapport médical prévu par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, qu’il a donc été privé d’un droit à un recours juridictionnel effectif et que la présente procédure participe à l’engorgement des juridictions sociales. L’employeur souligne qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité matérielle d’engager une discussion médicale en l’absence de communication du rapport médical à son médecin consultant. Pour l’ensemble de ces motifs, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
La caisse répond que la critique de l’employeur est inopérante, la Cour de cassation ayant tranché, dans un avis, que la non transmission du rapport médical par le secrétariat de la CMRA au médecin désigné par l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de cet employeur, de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie. Elle ajoute que cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024. La caisse conclut au rejet de ce grief non fondé.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Dans un avis du 17 juin 2021 la Cour de cassation a retenu que l’inobservation de cette procédure n’est assortie d’aucune sanction (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007).
Par un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a réitéré cette analyse (sommaire de l’arrêt, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié) :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte de cette analyse que la critique de l’employeur en l’espèce est inopérante, la cour confirme par adoption de motifs la décision du tribunal sur ce point.
Sur le respect du principe de la contradiction au cours de la période d’instruction
Le tribunal a relevé que la caisse ne pouvait pas imposer à l’employeur la consultation du dossier par un système de téléservice. Il a souligné que l’employeur pouvait solliciter un rendez-vous dans les locaux de la caisse, qu’il a en outre reçu le questionnaire employeur à remplir et qu’il n’a pas adressé de réponse à la caisse. Le tribunal en a déduit que les critiques de l’employeur n’étaient pas fondées et a rejeté sa demande d’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse.
En appel la société [5] soutient que lors de l’instruction par la caisse, celle-ci lui a imposé le recours à un téléservice de consultation du dossier en ligne, qui ne fonctionnait pas. L’employeur souligne qu’il a alerté la caisse nationale de cette difficulté dès janvier 2020. Il ajoute qu’en l’espèce la consultation du dossier est subordonnée à la création du compte en ligne et qu’aucune consultation du dossier par un autre moyen n’était possible. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et demande l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse.
La caisse répond que les critiques adressées par l’employeur au système général de téléservice mis en place ne sont pas pertinentes s’agissant du dossier particulier de M. [Y]. Elle ajoute qu’elle a adressé à l’employeur un questionnaire papier qu’il n’a pas rempli en dépit de plusieurs relances. Elle souligne que l’usage du dossier en ligne n’était pas exclusif et que l’employeur pouvait consulter le dossier dans les locaux de la caisse après avoir pris rendez-vous au téléphone. La caisse estime avoir respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier et demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
La cour fait application des textes suivants :
— Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
— Article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse ne pouvait pas imposer à l’employeur l’usage d’une procédure en ligne.
En l’espèce, l’employeur produit des échanges généraux avec la caisse nationale qui ne sont pas pertinents dès lors qu’ils ne sont pas relatifs à l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y].
Le 27 août 2021 la caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y]. Elle y précise la nécessité d’investigations et la possibilité accordée à l’employeur de consulter le dossier et d’exprimer des observations entre le 13 septembre 2021 et le 24 septembre 2021. Ce courrier invite l’employeur à remplir un questionnaire en ligne.
Le courrier contient l’information suivante en pied de page :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro-ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [5] une procédure en ligne.
La caisse produit une attestation de Mme [S], agent assermenté, qui relate ses démarches auprès de l’employeur pour obtenir le questionnaire employeur. Selon ce document l’agent a adressé quatre courriels à l’employeur pour obtenir le questionnaire rempli, l’employeur a répondu deux fois sans adresser le document demandé.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser le respect par la caisse du principe de la contradiction dans l’instruction de la maladie professionnelle puisque d’une part la voie électronique est imposée, d’autre part la société [5] n’a pas pu consulter les pièces du dossier en dehors du dossier en ligne.
Ainsi, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y] inopposable à son employeur.
Sur les dépens :
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 septembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [Y] le 8 décembre 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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