Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 22/05748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 7 juin 2022, N° 21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05748 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUNI
Jugement (N° 21/00495)
rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [N] [A]
né le 17 juillet 1987 à [Localité 10] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 7] (Belgique)
Madame [H] [D]
née le 30 novembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [I]
né le 26 février 1989 à [Localité 11] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [B] épouse [I]
née le 15 novembre 1989 à [Localité 8] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 7 février 2017, M. [F] [I] et son épouse, Mme [J] [B], (les acquéreurs) ont acquis de M. [N] [A] et de Mme [H] [D] (les vendeurs) une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] (Nord), au prix de 260 000 euros, l’acte comprenant une clause exclusive de garantie des vices cachés.
Après avoir, dès le 8 mars 2017, déploré auprès de leurs vendeurs l’apparition d’infiltrations d’eau après chaque utilisation de la douche de l’étage, M. [F] [I] et Mme [J] [B] les ont assignés en référé-expertise le 20 février 2018 devant le président du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, lequel, par une ordonnance du 20 septembre 2018, a ordonné une mission d’expertise confiée à M. [Z] [O], expert judiciaire.
Après le dépôt du rapport de l’expert le 28 septembre 2020, M. [F] [I] et Mme [J] [B] ont, par acte du 25 mars 2021, assigné M. [N] [A] et Mme [H] [D] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— déclaré M. [F] [I] et Mme [J] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclaré que M. [N] [A] et Mme [H] [D] étaient responsables des préjudices subis par les acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés,
— condamné M. [N] [A] et Mme [H] [D] à payer aux époux [I] les sommes de :
— 4 408,09 euros au titre du préjudice matériel,
— 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné les mêmes aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [A] et Mme [H] [D] ont interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022 et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 31 août 2023, faisant suite à de premières écritures remises le 14 mars 2023, demandent à la cour, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables M. [F] [I] et Mme [J] [B] en raison de la forclusion de leur action,
Subsidiairement :
— débouter M. [F] [I] et Mme [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer les mêmes irrecevables en leur demande nouvelle de condamnation à hauteur de 180 euros par mois,
— les condamner au paiement des sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs écritures en réponse remises le 4 octobre 2023, faisant suite à de premières conclusions du 9 juin 2023, M. [F] [I] et Mme [J] [B] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner M. [N] [A] et Mme [H] [D] à leur payer la somme de 180 euros par mois, à compter du 7 février 2017 jusqu’au jour où l’arrêt deviendra définitif,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise de M. [O], dont distraction au profit de la société JBM Avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [A] et Mme [H] [D] :
M. [N] [A] et Mme [H] [D], pour prétendre que l’action en garantie des vices cachés exercée à leur encontre par M. [F] [I] et Mme [J] [B] serait irrecevable, font valoir que le délai biennal prévu par le premier alinéa de l’article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion ; que l’interruption de ce délai par une assignation en référé-expertise fait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de forclusion de deux ans ; que ce délai ne peut pas être ensuite suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, les dispositions de l’article 2239 du code civil n’étant pas applicables au délai de forclusion. Ils en déduisent que c’est à compter du 20 septembre 2018, date de l’ordonnance ayant procédé à la désignation de l’expert, qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, lequel délai n’a pu être suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, de sorte que M. [F] [I] et Mme [J] [B], en leur faisant délivrer l’assignation introductive de la première instance le 25 mars 2021, soit plus de deux ans après cette ordonnance, ont outrepassé le délai dont ils disposaient à cette fin.
M. [F] [I] et Mme [J] [B] leur objectent que le délai biennal prévu à l’article 1648 alinéa premier du code civil est au contraire un délai de prescription, susceptible, partant, de suspension en application de l’article 2239 du même code ; que l’acte de vente a été signé le 7 février 2017 ; qu’ils ont fait assigner en référé leurs vendeurs le 20 février 2018, soit dans le délai de deux ans ; qu’à compter de cette date, le délai de prescription de l’article 1648 a été suspendu jusqu’au 28 septembre 2020, date de dépôt du rapport de l’expert à compter de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir. Ils en déduisent que l’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2021, la prescription de l’action ne saurait leur être opposée.
Sur ce
Selon l’article 1648, alinéa premier, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2239 du même code prévoit de son côté que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de prescription qui peut être suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (Cass., Ch. mixte 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
Selon par ailleurs l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code dispose quant à lui que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Devant la cour, les parties ne discutent pas que l’assignation en référé-expertise délivrée le 20 février 2018, soit moins de deux ans après l’acquisition, le 7 février 2017, de l’immeuble litigieux par M. [F] [I] et Mme [J] [B], ait interrompu le délai de deux ans ouvert aux acquéreurs par l’article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie des vices cachés à l’encontre de leurs vendeurs ni que cette interruption ait, conformément aux articles 2241 et 2242 précités du code civil, produit ses effets jusqu’au 20 septembre 2018, date à laquelle il a été fait droit à cette demande.
Dans la mesure où le délai de l’article 1648 du code civil constitue un délai, non pas de forclusion, mais de prescription, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai imparti aux acquéreurs pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires, suspendu par la décision ayant fait droit à la demande de mesure d’instruction, avait recommencé à courir le 28 septembre 2020, date du dépôt du rapport de l’expert.
Le délai biennal de l’article 1648 du code civil n’était donc pas expiré lorsque, moins de deux ans après le dépôt du rapport de l’expert, M. [F] [I] et Mme [J] [B] ont, par acte du 25 mars 2021, fait signifier l’assignation introductive de la première instance à M. [N] [A] et Mme [H] [D].
Partant, c’est exactement que le premier juge en a déduit que l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [F] [I] et Mme [J] [B] contre M. [N] [A] et Mme [H] [D] n’était pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
Reprenant en cause d’appel les moyens qu’ils avaient initialement soumis au premier juge, M. [N] [A] et Mme [H] [D] font valoir que la seule connaissance, par un vendeur, de l’existence de vices au jour de la vente ne suffit pas à voir engager la responsabilité de ce dernier ; qu’il appartient en effet à l’acquéreur de démontrer que le vendeur a opposé une résistance dolosive, laquelle suppose qu’il ait eu conscience de la gravité de l’élément qu’il s’est abstenu de révéler ; que si, au cas présent, ils avaient pu, par le passé, constater la présence « d’une légère trace », celle-ci s’était depuis lors estompée et ne leur permettait en tout état de cause pas de se rendre compte de ce que la douche pourrait être impropre à sa destination ; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’ils ne résidaient déjà plus dans l’habitation depuis plusieurs mois au moment de la vente ; qu’ils n’ont procédé à aucune dissimulation, un certain nombre de désordres étant au demeurant apparents. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à se prévaloir tant de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée par les parties dans l’acte de vente du 7 février 2017 que de « l’exonération légale de la garantie des vices apparents ».
M. [F] [I] et Mme [J] [B] soutiennent de leur côté que, si l’acte de vente prévoit une clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent dès lors que l’expertise a permis de révéler que l’humidité et les problèmes d’évacuation de la douche, laquelle a été installée par M. [N] [A] lui-même dans le courant du mois de février 2014, existaient au jour de la vente ; que les vendeurs, qui en avaient parfaitement connaissance, ne les en ont pas tenus informés ; que ces vices ne pouvaient être décelés par eux lors des visites ayant précédé la vente et n’étaient donc pas apparents ; qu’ils rendent la douche impropre à son usage de sorte que la responsabilité des vendeurs se trouve engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur ce
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est jugé, au visa de ce dernier texte, que le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (Cass., 3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié).
L’article 1643 précise par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
Dès lors ainsi que la clause d’exclusion de la garantie du vendeur stipulée dans l’acte de vente n’est valable que dans la mesure où ce dernier ignorait l’existence des vices cachés, il faut mais il suffit, pour y déroger, de rapporter la preuve de la connaissance, par le vendeur, avant la vente, de l’existence de tels vices.
L’article 1644 ajoute encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes enfin de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est néanmoins constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, cette action peut être engagée de manière autonome (Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-15.205) de sorte que l’acheteur peut garder la chose et solliciter simplement réparation de son préjudice.
Il n’est en l’espèce pas discuté que l’acte de vente du 7 février 2017 comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il incombe à M. [F] [I] et Mme [J] [B], pour y faire obstacle, d’apporter la preuve non seulement du vice caché dont ils allèguent l’existence, et de ses différents caractères, notamment son antériorité à la vente, mais également de ce que M. [N] [A] et Mme [H] [D], vendeurs, en avaient connaissance.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— à l’étage de l’habitation, la peinture sur la paroi, côté hall d’étage, face à la douche, est dégradée par l’humidité en partie inférieure sur une hauteur de soixante-dix centimètres environ, malgré une coupure de capillarité ; que la peinture sur la paroi, côté chambre 2, face à la douche, est dégradée par l’humidité en partie inférieure sur une longueur d’un mètre quarante environ ; que la plinthe est décollée ;
— au rez-de-chaussée, la peinture du plafond de la buanderie est dégradée par l’humidité au niveau de l’arrivée de l’alimentation électrique de l’appareil d’éclairage ; que la douche se trouve au-dessus de la buanderie et notamment au-dessus de l’arrivée de l’alimentation électrique ;
— l’humidité mesurée à l’aide d’un appareil humidimètre est excessive.
Selon l’expert, ces désordres ont pour origine les travaux d’installation d’une douche à l’italienne dans la salle de bain de l’étage de l’immeuble, réalisés par M. [N] [A] lui-même dans le courant du mois de février 2014. Il note ainsi que le joint d’étanchéité entre le carrelage et le dispositif de recueil et d’évacuation de l’eau est fissuré, le carrelage au niveau des raccordements de la robinetterie non terminé et plusieurs joints entre plaques de carreaux céramiques inexistants ou défectueux. Il ajoute encore que, compte tenu de l’humidité constatée dans la paroi côté hall, la sous-couche d’imperméabilité appliquée à l’intérieur de la douche, préalablement à la pose du carrelage, constamment en contact avec l’eau, est « apparemment » défectueuse.
L’expert indique, qu’au regard des dégradations de la peinture du hall d’étage et de la chambre 2, attenants à la douche, ainsi que du plafond de la buanderie causées par l’humidité dans les parois, la douche n’est plus utilisable.
Si M. [N] [A] et Mme [H] [D] soutiennent que l’absence de joints de certains angles de carrelage était apparente de sorte que les acquéreurs « avaient toute possibilité de se déterminer au regard de l’état du carrelage », à supposer que cette absence ait pu effectivement être constatée par ces derniers lors des visites ayant précédé la vente, il n’est pas établi, ceux-ci n’étant pas des professionnels de la construction, que cela leur aurait permis d’envisager l’existence d’un problème général d’humidité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la preuve se trouve rapportée que les vices déplorés par M. [F] [I] et Mme [J] [B], dont il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été portés à leur connaissance par les vendeurs au moment de la vente, existaient avant celle-ci, ce qui est au demeurant conforté par la révélation des désordres quelques jours à peine après l’entrée dans les lieux des acquéreurs et leur utilisation de la douche, qu’ils rendent la douche impropre à sa destination et qu’ils n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur lors de la vente, de sorte qu’ils constituent bien des vices cachés.
Si, pour échapper à leur responsabilité, M. [N] [A] et Mme [H] [D] soutiennent ne pas avoir eu connaissance, préalablement à la vente, des désordres relevés par l’expert, il ressort des courriels échangés entre les parties dès le 8 mars 2017, soit à peine plus d’un mois après l’entrée dans les lieux de M. [F] [I] et Mme [J] [B], que les vendeurs avaient relevé, avant la vente, l’apparition de « taches sur le mur », dont ils avaient alors supposé qu’elles provenaient « de la mosaïque car sur ce carrelage, il n’y a pas de joints » et qu’ils avaient envisagé en conséquence « de décarreler la mosaïque, de réimperméabiliser le mur et le recarreler avec les grands carrelages », ce dont il résulte qu’ils avaient parfaitement conscience du fait générateur de ces taches.
S’ils indiquent qu’elles s’étaient depuis lors « estompées », ils ne sauraient en toute bonne foi prétendre avoir alors estimé que le désordre ainsi constaté par eux avait définitivement pris fin alors, d’une part, qu’ils ne rapportent pas la preuve, ni même au demeurant ne prétendent, qu’ils auraient entrepris les réparations qu’ils jugeaient eux-mêmes nécessaires pour les faire cesser et, d’autre part, qu’il résulte du rapport d’expertise que la résorption des taches en question résultait simplement de l’inoccupation de l’immeuble durant les mois ayant précédé la vente, M. [N] [A] et Mme [H] [D] ayant, à la suite de leur séparation, quitté les lieux, le premier, le 1er janvier 2016 et la seconde, le 31 mars suivant, l’absence d’utilisation de la douche défectueuse pendant plusieurs mois ayant ainsi permis le séchage des taches au point de les rendre « difficilement apparentes », ce que M. [N] [A] et Mme [H] [D] ne pouvaient ignorer.
La réapparition, quelques jours à peine après l’entrée dans les lieux des acquéreurs et la réutilisation par eux de la douche, des désordres précédemment constatés par M. [N] [A] et Mme [H] [D] et leur rapidité d’évolution suffit par ailleurs à exclure une prétendue méconnaissance, par ces derniers, de la gravité du vice en question.
La preuve se trouve ainsi rapportée que les vendeurs avaient, préalablement à la vente, connaissance du vice affectant la douche de l’immeuble vendu et des désordres qui allaient en découler et qu’ils n’en ont pas informé les acquéreurs, ce qui suffit à exclure leur bonne foi.
C’est, partant, à bon droit que le premier juge en a déduit que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 7 février 2017 ne pouvait être opposée à M. [F] [I] et Mme [J] [B], acquéreurs, lesquels étaient en ces conditions fondés à rechercher la responsabilité de leurs vendeurs au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les préjudices :
La connaissance du défaut d’étanchéité de la douche équipant l’immeuble vendu oblige M. [N] [A] et Mme [H] [D], vendeurs de mauvaise foi, à réparer tous les désordres imputables à ce vice. M. [F] [I] et Mme [J] [B] invoquent à cet égard l’existence de deux préjudices résultant pour eux du vice affectant la douche de l’immeuble vendu, l’un matériel, l’autre de jouissance.
Sur le préjudice matériel
La fixation, par le premier juge, à la somme de 4 408,09 euros, représentant le coût des travaux de remise en état de la douche défectueuse tel que chiffré par l’expert judiciaire dans son rapport, ne fait l’objet, sinon dans son principe du moins dans ses modalités de calcul, d’aucune contestation de la part des parties, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [I] et Mme [J] [B] font valoir qu’il a été estimé par l’expert à 180 euros par mois, qu’ils vivent avec leurs deux enfants en bas-âge, que l’immeuble ne dispose que d’une seule salle de bain à l’étage de sorte qu’ils se sont vus contraints de se laver soit dans le lavabo soit au domicile de leurs parents, distant de plusieurs kilomètres. Ils ajoutent que le trouble a commencé à courir à compter de la signature de l’acte de vente, le 7 février 2017, qu’ils avaient sollicité en première instance la fixation de ce chef de préjudice à la somme de 8 640 euros et demandé que cette somme soit majorée de 180 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux ; que le tribunal a figé le préjudice de jouissance à la somme de 8 640 euros de sorte qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter en cause d’appel la condamnation des vendeurs à leur verser la somme de 180 euros par mois à compter du 7 février 2017 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif.
M. [N] [A] et Mme [H] [D] estiment de leur côté que le premier juge, en les condamnant au paiement d’une indemnité de 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance, a déjà fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [F] [I] et Mme [J] [B] devant lui de sorte que ces derniers sont désormais irrecevables à ajouter des demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur ce
Il sera rappelé que c’est à la date à laquelle il statue que le juge doit évaluer le dommage dont la réparation lui est demandée.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris qu’alors qu’il était saisi d’une demande des acquéreurs tendant à voir condamner les vendeurs à leur verser, en réparation du préjudice de jouissance résultant pour eux de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’utiliser la douche, une somme de 8 640 euros « à parfaire jusqu’à exécution des travaux », le premier juge, après avoir retenu que ce préjudice était né au jour de la signature de l’acte authentique de vente, soit le 7 février 2017, et que les acquéreurs étaient, depuis cette date, privés de l’utilisation de cet équipement, a condamné M. [N] [A] et Mme [H] [D] à verser à M. [F] [I] et Mme [J] [B], en réparation dudit préjudice, la somme de 8 640 euros.
Ce faisant, le premier juge a implicitement mais nécessairement fixé le préjudice de jouissance souffert par M. [F] [I] et Mme [J] [B] jusqu’à la date du jugement de première instance à la somme de 8 640 euros, soit un préjudice calculé sur une base mensuelle de 135 euros (8 640 / 64 mois).
Dès lors que M. [F] [I] et Mme [J] [B], dans le dispositif de leurs écritures d’appel, concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris par conséquent celle ayant condamné M. [N] [A] et Mme [H] [D] à leur verser une indemnité de 8 640 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ils ne sauraient, par une demande additionnelle contraire, solliciter devant cette cour une indemnisation de ce même préjudice, calculée sur une base mensuelle majorée à hauteur de 180 euros.
Leur demande de condamnation de M. [N] [A] et Mme [H] [D] à réparer le préjudice de jouissance subi par eux à hauteur de 180 euros par mois doit par conséquent être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise la période courue du 7 février 2017 au 7 juin 2022, date du jugement de première instance.
Dans la mesure où il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, rien ne s’oppose en revanche à ce que M. [F] [I] et Mme [J] [B] réclament en appel l’indemnisation du préjudice de jouissance souffert par eux depuis le jugement de première instance, cette demande devant par conséquent être déclarée recevable comme échappant, en vertu de l’article 566 précité, à la prohibition dont l’article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour d’appel.
S’il est indéniable que le vice affectant la douche litigieuse est à l’origine d’un préjudice de jouissance pour M. [F] [I] et Mme [J] [B] tenant à l’impossibilité totale d’utiliser cet équipement, il ressort du rapport d’expertise judiciaire mais également de l’examen du plan de l’immeuble versé aux débats par les vendeurs que ce dernier est équipé d’une seconde salle de bain avec baignoire, de sorte que l’indemnisation du préjudice souffert de ce chef par les acquéreurs, telle que calculée par le premier juge sur la base de 135 euros par mois, s’avère excessive et doit plus justement être calculée sur une base de 90 euros par mois.
Il en résulte un préjudice de jouissance, pour la période courue du 7 février 2017 au 7 juin 2022, date du jugement de première instance, de 5 760 euros (90 x 64), somme au paiement de laquelle M. [N] [A] et Mme [H] [D] seront, par réformation du jugement de ce chef, condamnés.
Quant au préjudice de jouissance souffert par M. [F] [I] et Mme [J] [B] depuis le jugement de première instance jusqu’à la date du présent arrêt, il s’élève à la somme de 3 585 euros (90 x 39 +25 x 90/30), somme au paiement de laquelle M. [N] [A] et Mme [H] [D] seront condamnés, portant ainsi à 9 345 euros le montant total de l’indemnité due par eux au titre du préjudice de jouissance des acquéreurs (5 760 + 3585).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N] [A] et Mme [H] [D] succombant en leur recours, il convient de les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société JBM Avocats ainsi qu’à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, leur demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne M. [N] [A] et Mme [H] [D] à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] la somme de 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne M. [N] [A] et Mme [H] [D] à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] la somme de 5 760 euros au titre du préjudice de jouissance souffert pour la période courue du 7 février 2017 au 7 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [F] [I] et Mme [J] [B] tendant à voir condamner M. [N] [A] et Mme [H] [D] à leur payer la somme de 180 euros par mois à compter du 7 février 2017 jusqu’au jour où l’arrêt deviendra définitif irrecevable pour la période courant jusqu’au 7 juin 2022, mais recevable pour la période postérieure ;
Condamne M. [N] [A] et Mme [H] [D] à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] la somme de 3 585 euros au titre du préjudice de jouissance souffert depuis le jugement de première instance ;
Les condamne aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L JBM Avocats ;
Les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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