Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 avr. 2025, n° 24/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 avril 2024, N° 2024P0017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/05553 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6Q3
S.A.S. TIP TOP COIFFURE
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [E] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 P0017.
APPELANTE
S.A.S. TIP TOP COIFFURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 907 846 521, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
représentée par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [E] – LES MANDATAIRES
représentée par Maître [M] [E], domiciliée à [Adresse 4], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TIP TOP COIFFURE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 6 avril 2024,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Parquet général – Cour d’appel d’AIX PROVENCE, – [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Tip top coiffure dont le siège social se situe à [Localité 3] a pour objet social l’exercice de l’activité de réalisation de prestations de coiffure. Elle a pour associés M. [H] [D] et Monsieur [P] [K], ce dernier étant gérant de la société.
Le 6 avril 2023, la Banque Populaire Méditerranée a crédité le compte courant de la société Tip top coiffure d’une somme de 20 000 euros.
Le 14 avril 2023, quatre virements ont été effectués depuis le compte de la société, l’un de 10 000 euros au profit de Madame [C] [Y] et trois virements de 715,59 euros chacun au profit de M. [H] [D].
Le 30 mai 2023, la Banque populaire Méditerranée a déposé plainte à l’encontre de la société Tip top coiffure, indiquant que cette dernière avait frauduleusement réalisé sur son compte un dépôt d’espèces annoncé pour la somme de 20 000 euros mais contenant en réalité la somme de 200 euros, que le compte présentait un solde débiteur de 10 949,89 euros et qu’il était en cours de clôture.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a condamné la société Tip top coiffure à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 11.542,20 euros, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice, requis en ce sens par le ministère public, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tip top coiffure et désigné la SELARL [E]-Les Mandataires prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont pris acte de l’absence du gérant de la société et dit qu’il résulte des pièces produites que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que les éléments présentés par l’entreprise établissaient son incapacité de se redresser.
La société Tip top coiffure a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Tip top coiffure demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal du commerce de Nice du 11 avril 2024 en qu’il a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Tip top coiffure,
— désigné M. [U] [S] en qualité de juge commissaire
— désigné la SELARL [E] les mandataires en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné Me [V] [X] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur,
— fixé provisoirement au 30 mai 2023 la date de cessation des paiements,
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
— dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal le 11 avril2025,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Déclarer que la société Tip top coiffure n’est pas en état de cessation de paiement ;
Déclarer que la société Tip top coiffure est en mesure de poursuivre son activité ;
En conséquence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société ;
Dire n’y avoir lieu à désignation d’un juge commissaire ;
Dire n’y avoir lieu à désignation de la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Laisser les dépens de première instance et ceux d’appel à la charge du trésor public.
A l’appui de ses demandes, la société Tip top affirme tout d’abord qu’elle a renseigné la somme de 200 euros sur le bordereau de remise d’espèces et qu’elle n’a jamais prétendu avoir effectué un virement de 20 000 euros. Elle soutient que son dirigeant a, de toute bonne foi, utilisé l’argent présent sur son compte, pensant avoir bénéficié d’un crédit de la banque. Elle indique que suite à sa condamnation en date du 22 février 2024, elle a mis un place un échéancier de remboursement des sommes dues à la banque et que des versements ont débuté en mars 2024.
La société Tip top coiffure soutient que compte tenu de l’accord de règlement intervenu avec la banque, qu’elle honore, et compte tenu du fait qu’elle n’a pas d’autre créancier, elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Elle soutient être en mesure de poursuivre son activité sans aggraver son passif et créer de nouvelles dettes.
Selon avis en date du 9 janvier 2025 communiqué via le RPVA le jour-même, le ministère public s’en rapporte aux écritures du mandataire et sollicite la confirmation du jugement querellé.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 25 juillet 2024, la SCP [E] les mandataires prise en la personne de Me [M] [E], ès-qualités, demande à la cour de:
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SAS Tip top coiffure de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Réserver les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions du liquidateur pour l’exposé de ses motifs et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 30 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement du timbre
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. "
A l’audience du 5 février 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par le liquidateur judiciaire malgré la demande de paiement du timbre adressée le 3 février 2025 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité des écritures en défense du liquidateur judiciaire.
Sur les mérites de l’appel
Il convient de rappeler que l’irrecevabilité des conclusions des intimés n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant, dès lors qu’elle ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. La cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si :
— le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
— le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Dans le cas présent, il s’évince de ses écritures que la société Tip top coiffure conteste se trouver en état de cessation des paiements au motif qu’elle a pour seul créancier la Banque populaire Méditerranée et qu’elle a un accord de règlement avec la banque qu’elle honore.
Il ne résulte pas des pièces du dossier du tribunal que la société Tip top a d’autres dettes que la créance de la banque populaire Méditerranée.
La société Tip top coiffure verse aux débats :
— deux courriels en date du 8 février et du 22 mars émanant de Me Sophie Berlioz, avocat à [Localité 3], le premier prenant acte du souhait de la société de verser 200 euros dès le mois de février puis 350 euros par mois et le second communiquant à la société le jugement rendu à son encontre le 22 février 2024 et mentionnant : « conformément à vos engagements, il convient de procéder au règlement de 350 euros tous les mois » et d’en justifier,
— quatre avis de virements de février à avril 2024 pour la somme totale de 900 euros.
Alors que la clôture des débats date du 9 janvier 2025, la société Tip top coiffure ne justifie d’aucun paiement postérieur au mois d’avril 2024. Il s’en déduit, d’une part, que son engagement de paiement échelonné de la créance de la banque est caduc et que la société Tip top ne peut se prévaloir d’un moratoire et, d’autre part, qu’elle reste devoir la somme de 10 642,20 euros en principal outre les intérêts légaux et les frais irrépétibles, étant observé qu’elle ne refuse pas de régler cette somme.
Le passif exigible sera donc évalué à la somme de 10 642,20 euros.
L’ incapacité de régler cette somme par la société Tip top coiffure avec son actif disponible démontre qu’elle est en état de cessation des paiements.
Bien qu’elle soutient pouvoir poursuivre son activité sans création de nouvelles dettes, la société Tip top coiffure ne communique aux débats, afin d’étayer ses allégations, aucun prévisionnel d’activité et financier permettant à la cour d’apprécier ses capacités de redressement sans aggravation du passif.
Compte tenu de ce quoi précède, c’est de manière fondée que les premiers juges ont ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Tip top coiffure.
La société appelante demande de réformer le jugement querellé en ses dispositions qui sont les conséquences de l’ouverture de la procédure de liquidation et, notamment, en ce qu’il a fixé provisoirement au 30 mai 2023 la date de cessation des paiements mais, celle-ci ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande et ne demandant pas de fixer l’état de cessation des paiements à une autre date, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement querellé de ce chef.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Tip top coiffure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la SELARL [E] – les Mandataires prise en la personne de Me [M] [E], ès-qualités notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024 ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Tip top coiffure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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