Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 sept. 2024, n° 21/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2020, N° 20/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
AC
N° 2024/ 271
Rôle N° RG 21/01480 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34X
[H] [P] [O]
[G] [O]
[N] [O]
C/
Commune VILLE DE [Localité 17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle TOESCA-ZONINO
SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00204.
APPELANTS
Madame [H] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Commune VILLE DE [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié et y demeurant ès qualités [Adresse 7]
représentée par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Auberi GAUDON avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mars 1979 la ville de [Localité 17] a acquis de l’hoirie [W] la parcelle CD [Cadastre 9], désormais CD [Cadastre 1], [Adresse 14] à [Localité 17], exploitée par un club hippique dans le cadre d’une délégation de service public.
[D] [O] et [H] [Y] épouse [O] ont quant à eux acquis le 22 mars 1985 de l’hoirie [W] la parcelle CD [Cadastre 8] voisine, désormais CD [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Cette parcelle constitue le fonds dominant d’une servitude de passage instituée sur le fonds CD [Cadastre 9] lors de l’acquisition par la commune de [Localité 17] le 29 mars 1979 et représentée en jaune sur le plan annexé à l’acte.
Soutenant que la servitude de passage est éteinte la commune de [Localité 17] a par acte d’huissier du 5 avril 2017 fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par décision du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a dit que la servitude de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée n°CD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et grevant la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 1] est éteinte, débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, condamné les époux [O] in solidum aux dépens.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que la situation d’enclave de la parcelle appartenant aux époux [O] était la cause déterminante de l’établissement de la servitude de passage, que désormais ils disposent d’un accès praticable direct à l'[Adresse 13] tel que constaté par le procès verbal de constat d’huissier du 3 mars 2017.
Par acte du 1er février 2021 [H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 [H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] demandent à la cour de:
Infirmer le Jugement rendu par Tribunal Judiciaire de Nice en date du 18 décembre 2020 ;
Débouter la Ville de [Localité 17] de ses demandes,
Condamner la VILLE DE [Localité 17] à remettre à chacun des consorts [O], un jeu de clefs du portail d’entrée de la servitude et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Condamner la VILLE DE [Localité 17] à payer à Madame [H] [Y] épouse [O], Madame [N] [O], Monsieur [G] [O] tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’héritiers d’épouse et enfants de Monsieur [D] [O], la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [D] [O].
Condamner la Ville de [Localité 17] à payer à Madame [H] [Y] épouse [O], Monsieur [D] [O], Madame [N] [O], Monsieur [G] [O], tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’héritiers d’épouse et enfants de Monsieur [D] [O] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la Ville de [Localité 17] à payer à Madame [H] [Y] épouse [O], Monsieur [D] [O], Madame [N] [O], Monsieur [G] [O] la somme de 3000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont les frais d’huissier de justice.
Ils font valoir :
— que la ville de [Localité 17] ne démontre pas qu’ils ne peuvent plus utiliser la servitude de passage au sens de l’article 701 du code civil,
— qu’ils contestent disposer d’un accès praticable à l'[Adresse 13] puisque la partie de la parcelle située en bord de cette voie est occupée par un commerce, et que l’issue est obérée à chaque manifestation au stade Allianz ;
— que l’acte dispose que la création d’une servitude de passage sur le fonds acquis par la Ville de [Localité 17], est la contrepartie de l’accord à la Ville de [Localité 17] par Madame Vve [B] [R] née [I], d’un droit de passage sur les parcelles CD [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (permettant de relier l’actuel Club [16] 202).
— que l’état d’enclave n’est pas le fondement juridique de l’octroi de la servitude de passage attachée au fonds des concluants.
— que la Ville de [Localité 17] dans son acte introductif d’instance ne précise pas que le fondement de la servitude serait l’état d’enclave tel que prévu par l’article 685-1 du Code Civil
— que l’existence de la servitude résulte d’un accord contractuel et que les premiers juges l’ont dénaturé ;
— que la Cour de Cassation a rappelé qu’en l’absence de précision de l’état d’enclave dans l’acte constatant la servitude, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 685-1 du Code Civil.
— que l’utilisation de la servitude de passage est la seule possibilité d’accéder à la Route De [Localité 15] à partir de laquelle l’autoroute est plus facilement accessible
— que les accès à la propriété [O] sont bloqués sciemment par les services de la Ville de [Localité 17].
— qu’aucun badge n’a été distribué aux concluants.
— que la ville de [Localité 17] qui n’a pas fait injonction à son délégataire de service public de respecter les règles de base d’entretien de la servitude de passage doit être déclarée responsable à des désagréments subis par les concluants ainsi que de leur préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 la commune de [Localité 17] demande à la cour de :
— REJETER l’ensemble des conclusions présentées devant elle par Mme [H] [Y], Mme [N] [O] et M. [G] [O] ;
— CONDAMNER Mme [H] [Y], Mme [N] [O] et M. [G] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique:
— que l’acte de 1979 énonce que la servitude de passage a été instituée pour cause d’enclave en ce que la parcelle C[Cadastre 8] était dépourvue de tout accès à la voie publique ;
— que suite à la cession amiable ayant conduit au démantèlement de la propriété des consorts [W], la ville de [Localité 17] a acquis les parcelles CD n° [Cadastre 9] et ON n° [Cadastre 12] ne disposant pas d’un accès direct sur la voie publique ;
— que les parcelles CD n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] permettant d’accéder à la voie publique ayant été conservées par les cédants (époux [W]), une servitude de passage sur ces parcelles a été consentie à la ville pour lui permettre d’accéder à son fonds (servitude matérialisée en bleu sur le plan)
— qu’en contrepartie, dans la mesure où la parcelle CD n° [Cadastre 8] conservée par les cédants était elle aussi enclavée du fait du démantèlement, la Ville de [Localité 17] nouvellement propriétaire de la parcelle CD n° [Cadastre 9] leur a consenti une servitude de passage leur permettant de rejoindre les parcelles CD n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] conduisant à la voie publique (servitude matérialisée en jaune sur le plan).
— qu’ainsi l’institution de servitudes de passage sur les parcelles CD n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au profit de la ville de [Localité 17] d’une part, et sur la parcelle CD n° [Cadastre 9] au profit des époux [W] d’autre part, résulte bien de l’état d’enclavement de leurs fonds respectifs ;
— que dès lors la servitude reposait sur un titre légal prévu par l’article 685-1 du code civil
— qu’il est admis que c’est l’enclave qui constitue le titre légal de la servitude alors que la convention afférente n’a pour objet que de fixer l’assiette et l’aménagement du passage
— que le constat d’huissier dressé à la demande de la ville de [Localité 17] établit clairement que les consorts [O] peuvent accéder à leur propriété sans aucune difficulté depuis cette voie ;
— que si l'[Adresse 13] peut être fermée de manière exceptionnelle lors de la tenue de grands évènements, l’interdiction d’accès ne s’applique pas aux riverains qui peuvent solliciter des badges leur autorisant l’accès,
— que les constats produits par les appelants ne sont pas déterminants pour caractériser l’impossibilité permanente d’accès ;
— que les appelants résident à proximité d’une des artères principales de la ville et de son plus grand équipement sportif,
— que les dispositions de l’article 703 du code civil ne sont pas applicables au litige,
— que la demande au titre du respect de la servitude de passage par le délégataire de service public est irrecevable car elle n’a pas été développée en première instance
— que la cour est incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité de la ville ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande formulée par les appelants aux fins de condamnation de la ville de [Localité 17] à leur remettre un jeu de clefs du portail d’entrée de la servitude et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir n’a pas été formulée en première instance.
Il est établi que la demande de remise de clefs est une demande nouvelle qui sera qualifiée d’irrecevable par la cour.
Sur l’extinction de la servitude
Les parties s’opposent sur la cause de l’instauration de la servitude de passage telle que prévue à l’acte du 29 mars 1979 entre la parcelle CD [Cadastre 9] (désormais CD [Cadastre 1]), fonds servant, et la parcelle CD [Cadastre 8] (désormais CD [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), fonds dominant, appartenant à la partie appelante.
L’acte dont s’agit mentionne au point 6 ceci « Sur les parcelles actuellement cadastrées section CD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], restant appartenir aux cédants est créée une servitude de passage au profit de la ville de [Localité 17] permettant de relier la propriété présentement cédée à la RN 202. Ladite servitude est étendue à la partie de chemin située de part et d’autre de la limite séparative des parcelles actuellement cadastrées section ON n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8], teinte bleue sur le plan. Il est ici précisé que la parcelle cadastrée section ON n° [Cadastre 4] appartient en indivision aux cédants aux présentes et à Mme [M] ['] [R] [']. Mme ['] [R] ['] intervient donc au présent acte de cession pour accorder à la ville de [Localité 17] le droit de passage sur la partie de chemin située de part et d’autre de la limite séparative des parcelles actuellement cadastrées section ON n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8]. En contrepartie la ville crée sur la parcelle cadastrée section CD n° [Cadastre 9] lui appartenant une servitude de passage au profit des cédants ou de leurs ayants droit telle que figurée par une teinte jaune au plan ci-annexé certifié exact par les parties contractantes ».
Le plan annexé à l’acte permet de constater que la parcelle CD [Cadastre 9] est située immédiatement devant la parcelle CD [Cadastre 10] et CD [Cadastre 11] qui permettent l’accès à la Rn 202, que la parcelle CD [Cadastre 8] se situe en retrait de la parcelle CD [Cadastre 9] et ne dispose d’aucun accès par l’effet de la vente de cette parcelle à la ville de [Localité 17], sauf à traverser ladite parcelle.
Il est donc établi que par l’effet de la cession intervenue le 29 mars 1979 entre la ville de [Localité 17] et l’hoirie [W], auteur de la partie appelante, la parcelle CD [Cadastre 8] se trouvait enclavée, et que cette situation a nécessité l’instauration d’une servitude légale de passage dans les conditions de l’article 682 du code civil qui énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
La ville de [Localité 17] soutient que les appelants disposent d’un accès à leur parcelle par l'[Adresse 13] et sollicite en conséquence l’extinction de la servitude de passage imposée à son fonds.
L’article 685-1 du code civil prévoit qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
L’article 685-1 est applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la convention fixant l’assiette et l’aménagement du passage, l’enclave constituant le titre légal de la servitude de desserte du fonds.
Dès lors, les consorts [O] sont mal fondés à opposer à la ville de [Localité 17] les dispositions de l’article 701 du code de procédure civile relatives au transfert de l’assiette d’une servitude conventionnelle ou celles de l’article 703 relatives à l’extinction d’une servitude par impossibilité d’en user.
Il est constant que les parties ne se sont pas accordées quant au principe de l’extinction de la servitude de passage instituée par l’acte du 29 mars 1979.
La ville de [Localité 17] produit au soutien de sa demande un constat d’huissier du 3 mars 2017 duquel il ressort que les appelants disposent effectivement d’un accès à leur fonds par l'[Adresse 13], piétonnier et carrossable.
La partie appelante qui ne conteste pas l’existence de cet accès mais soutient que celui-ci est souvent fermé lors d’événements sportifs ou culturels, cette situation constituant un obstacle à l’accès à leur fonds. Elle verse en ce sens plusieurs constats d’huissiers dont :
— celui du 15 février 2018 duquel il résulte que si les conditions de circulation des voies sont modifiées ce jour-là, M.[O] déclare disposer d’un pass remis par la ville de [Localité 17] pour accéder à sa propriété via l'[Adresse 13] ;
— celui du 1er juin 2018 mentionne que l'[Adresse 13] est interdite à la circulation à l’occasion d’un événement sportif, toutefois l’huissier n’indique pas l’existence de l’autorisation municipale permettant aux riverains d’accéder à leur propriété,
— celui du 26 février 2022 relate que les deux extrémités de l'[Adresse 13] sont fermées et qu’en dépit du badge réservé aux riverains apposé sur le véhicule, il n’a pas été possible pour M.[O] d’accéder à son fonds par cette voie.
Il résulte de ces éléments que si les restrictions de circulations par l'[Adresse 13] sont ponctuellement constatées, il est établi que la partie appelante dispose d’un accès à son fonds par un autre chemin que celui constituant l’actuelle servitude de passage, que les restrictions d’accès résiduelles ne permettent pas de considérer que leur parcelle est enclavée ni que le seul accès possible demeure celui prévu par la servitude de passage.
Il convient en conséquence de considérer que la situation d’enclave des parcelles CD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a cessé entraînant l’extinction de la servitude de passage instituée sur le fonds servant CD [Cadastre 1]. Le jugement sera donc confirmé.
La demande présentée par [H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] au titre de la procédure abusive reprochée à la ville de [Localité 17] devant le premier juge n’est pas constituée compte tenu des termes de la décision qui confirme le jugement de première instance. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la ville de [Localité 17].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la ville de [Localité 17] à leur remettre un jeu de clefs du portail d’entrée de la servitude et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne [H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] aux entiers dépens ;
Condamne [H] [Y] épouse [O], [N] [O], [G] [O] à verser à la ville de [Localité 17], représentée par son maire en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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