Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
FMD/HB
Numéro 25/3380
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2025
Dossier :
N° RG 24/01124
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2JA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[D] [O]
[W] [I] épouse [O]
C/
S.A.S. IRANDATZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 octobre 2025, devant :
Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (02)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. IRANDATZ
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° B 751 468 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 19/00819
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] et son épouse, Mme [W] [O], née [I] résident dans une maison d’habitation dont ils sont propriétaires et qui est située [Adresse 3] à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques). Le fonds voisin est occupé par un magasin Intermarché qui est exploité par la SAS IRANDATZ.
En 2015, la SAS IRANDATZ a réalisé des travaux, qui ont consisté en un agrandissement de son quai de chargement et de déchargement.
Faisant état de nuisances sonores consécutives à ces aménagements, les époux [O] ont saisi le juge des référés de Bayonne qui a ordonné le 3 juillet 2018 une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder [T] [G].
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2018, aux termes duquel il a indiqué que 'compte tenu de la situation acoustique existante et des émergences à réduire, plusieurs approches correctives sont nécessaires :
> la mise en oeuvre d’un pont de déchargement moins sonore,
> des manutentions plus soigneuses des palettes par le personnel,
> la création d’un écran anti-bruit de 3 mètres de haut venant s’appuyer sur le mur existant non isolé phoniquement'.
Par acte du 24 avril 2019, les époux [O] ont assigné la SAS IRANDATZ devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir notamment enjoindre cette dernière de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et de respecter les horaires de présence sur une plage horaire limitée de 7h00 à 20h. Ils réclamaient en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [T] [G] et condamné la société IRANDATZ à verser aux consorts [O] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble anormal du voisinage subi.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné Mme [M] [P]-[N] en remplacement de M. [T] [G].
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— enjoint à la SAS IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le principe d’activités sonores susceptibles de provoquer une gêne dans une plage horaire correspondant à la période diurne au sens des dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique, soit entre 7h et 22h,
— condamné la SAS IRANDATZ à faire édifier les travaux préconisés par l’experte Mme [P] dans son rapport, et détaillé en 4.4.1. et suivants, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 100 jours courant à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la signification du jugement,
— débouté M. et Mme [D] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS IRANDATZ au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [D] [O] et Mme [W] [O], née [I] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a enjoint à la SAS IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le principe d’activités sonores susceptibles de provoquer une gêne dans une plage horaire correspondant à la période diurne au sens des dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique soit entre 7h et 22h,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— a condamné la SAS IRANDATZ au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 22 juillet 2024, le médiateur de la chambre de médiation des Landes a constaté le refus des parties de s’engager dans une médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M. [D] [O] et Mme [W] [O], née [I], appelants, demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
> a enjoint à la SAS IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le principe d’activités sonores susceptibles de provoquer une gêne dans une plage horaire correspondant à la période diurne au sens des dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique soit entre 7h et 22h,
> les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
> a condamné la SAS IRANDATZ au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé,
En conséquence, statuant à nouveau :
— enjoindre à la société IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs des horaires de présence sur place des camions de livraison de son supermarché selon une plage horaire fixée de 7h00 à 20h00,
— condamner la société IRANDATZ au versement d’une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société IRANDATZ au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, tant de la présente instance que de la première instance au fond et de l’instance de référé, outre les frais des deux expertises judiciaires, ainsi que les frais des procès-verbaux de constats d’huissiers en date des 7 août 2017, 16 août 2017, 13 et 14 août 2020,
— dire et juger qu’en cas de nécessité de recouvrement forcé à l’encontre de la société IRANDATZ par huissier de justice, la société IRANDATZ devra prendre à sa charge les émoluments de recouvrement de ce dernier,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Au soutien de leur appel, M. [D] [O] et Mme [W] [O], née [I] font valoir, sur le fondement des articles 651 et 1240 du code civil, R 1336-6 du code de la santé publique et 101 et suivants du règlement sanitaire départemental des Pyrénées Atlantiques, que :
— l’expert a indiqué que les émergences sonores sont significatives, proviennent exclusivement de l’activité de livraison du supermarché et sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage, de sorte que la responsabilité de la société IRANDATZ est établie ;
— malgré une dernière mise en demeure adressée le 1er avril 2019, la société IRANDATZ n’a toujours pas réalisé l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire, celle-ci n’ayant pas mis en place le mur écran antibruit, de sorte que la condamnation doit être assortie d’une astreinte ;
— la société IRANDATZ s’étant engagée elle-même à organiser ses livraisons sur une plage de 7h00 à 20h00, il y a lieu de consacrer cet engagement et non pas de l’élargir à la plage «classique» de 7h00 à 22h00 ;
— si l’implantation initiale du supermarché est antérieure à la construction de la maison des concluants (1996-1997), l’extension très importante de ce supermarché et de son quai de chargement des livraisons s’avère postérieure, puisque le permis de construire relatif à cette extension a été accordé le 6 janvier 2014, période à partir de laquelle les époux [O] ont commencé à subir les nuisances sonores ;
— le seul ouvrage mis en place par la société IRANDATZ s’avère insuffisant et n’a pas fait cesser les nuisances sonores ;
— les époux [O] ont subi, de la faute de la société IRANDATZ, plusieurs retards importants et un complément d’expertise qui a aggravé leur préjudice ;
— les époux [O] subissent des préjudices sonores de manière quasi quotidienne depuis 9 ans, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral important, ainsi qu’un préjudice de jouissance de leur terrasse située à proximité immédiate du quai de chargement de la société IRANDATZ ;
— la valeur vénale de leur bien immobilier s’est trouvée affectée par l’extension du quai de chargement, dès lors que malgré la forte hausse des valeurs immobilières constatée au Pays Basque, cette valeur vénale qui avait été estimée à environ 490 000 euros en 2015 était la même en octobre 2021. Cet impact sur la valeur de leur propriété ne peut qu’ajouter à leur préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SAS IRANDATZ demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner M. [D] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS IRANDATZ fait valoir que :
— les consorts [O] ont fait construire leur maison postérieurement à l’implantation du supermarché ;
— le changement du quai de chargement et la prise en compte des recommandations quant aux amplitudes horaires et aux procédés à respecter ont conduit à une amélioration réelle des nuisances dont se prévalent les consorts [O] ;
— ces derniers ne produisent aucun élément qui permettrait d’établir que la société IRANDATZ ne respecterait pas ses engagements quant aux horaires de livraison ;
— ils ne démontrent aucunement la réalité d’un préjudice moral, ni même l’existence d’une quelconque causalité avec l’activité du supermarché.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que les conclusions des deux experts judiciaires – M. [T] [G] le 26 décembre 2018 et Mme [M] [P] le 28 juillet 2022 – ont clairement mis en évidence l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux [O] depuis 2015 – en l’espèce 'des émergences significatives tant globalement que par octaves à l’intérieur de l’habitation en lien avec les activités de livraison'(bruit de moteurs de camions, notamment frigorifiques, manoeuvres, jets de palettes sur le quai…).
Ces émergences significatives constituent en trouble anormal du voisinage dont est responsable la société IRANDATZ.
Il y a lieu de rappeler en outre que les experts ont fait, l’un et l’autre, un certain nombre de préconisations pour faire cesser le bruit anormal émanant du quai de chargement de la société IRANDATZ. Ces préconisations seront détaillées ultérieurement au vu des nuisances sonores constatées.
Sur la demande des époux [O] concernant la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert
Les époux [O] déplorent que, malgré les préconisations de l’expert judiciaire, la SAS IRANDATZ n’ait toujours pas construit de mur écran antibruit, de sorte que la condamnation doit être assortie d’une astreinte.
La société IRANDATZ conclut au débouté de cette demande, en faisant valoir qu’elle a, du mieux qu’elle a pu, tâché de prendre en considération les préconisations de l’expert.
Il ressort des pièces produites par la société IRANDATZ que cette dernière, prenant acte des préconisations du premier expert pour résoudre les nuisances sonores, a :
> d’une part, changé le pont de déchargement pour en installer un moins sonore, ce qui s’est traduit par une 'nette réduction des bruits de passage de transpalettes du camion au quai', comme l’a d’ailleurs relevé le premier expert ;
> d’autre part, transmis à son département logistique la consigne de maintenir la livraison sous la contrainte horaire 7h00/20h00 et indiqué faire tout son possible pour que ces horaires soient respectés, ce qui ressort du courrier adressé par son avocat, Maître Miranda, à l’expert judiciaire, Mme [P] (dire n° 2 de Maître Miranda).
S’agissant de la construction du mur anti-bruit, la société IRANDATZ rapporte la preuve d’avoir prévu dans un premier temps de mettre en oeuvre les travaux préconisés par le premier expert, en chargeant le cabinet d’architecture AEB 40 du projet d’élaboration d’un écran anti-bruit. Si les plans ont été soumis au service de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 5], celle-ci n’a pas autorisé les travaux jugés non conformes avec les règles de la zone UC du Plan Local d’Urbanisme.
Confrontée à ce refus de la ville d'[Localité 5] d’autoriser la construction d’un mur anti-bruit de 13 mètres de long et de 3 mètres de haut avec une casquette inclinée vers l’intérieur à 90°, la société IRANDATZ a pris l’initiative en octobre 2021 de saisir le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise. Ce dernier a fait droit à sa demande.
Dans son rapport du 27 juillet 2022, l’expert judiciaire a préconisé l’implantation d’un mur anti-bruit de 17 mètres de long et de 6 mètres de haut, avec un ancrage dans le sol, situé à 3 mètres en recul du mur initialement prévu. Au vu des devis produits, elle évolue les travaux à la somme totale de 112 697,86 euros TTC.
Prenant acte de ces nouvelles préconisations, la société IRANDATZ a fait procéder à la réalisation de cet écran acoustique au cours de l’année 2024, confiant la maîtrise d’oeuvre des travaux à la société AEB, la réalisation du gros oeuvre à Lapix Bâtiment, la fourniture de l’écran anti-bruit à l’entreprise Noise, la charpente métallique à l’entreprise CMCA et la serrurerie à l’entreprise SDP Lopez, ce dont elle justifie en produisant les comptes rendus des réunions de chantiers des 25 juin et 5 septembre 2024 (ses pièces n° 12 et 13).
L’intimée communique par ailleurs le rapport final d’intervention du 2 septembre 2024 (sa pièce n° 15) aux termes duquel il est mentionné la 'création d’un écran acoustique au niveau de la zone de livraison’ pour un montant total de 115 450 euros HT. Y sont mentionnées en outre la date de début des travaux : le 28 juin 2024 et la date de fin des travaux : 28 août 2024.
Dans ces conditions, la société IRANDATZ rapportant la preuve d’avoir fait construire l’écran acoustique tel que préconisé par le second expert judiciaire dans son rapport du 28 juillet 2022, la demande des époux [O] tendant à enjoindre à l’intimée de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert est devenue sans objet.
Sur la demande d’injonction de respecter et faire respecter la plage horaire de livraison de 7h00 à 20h00
C’est à juste titre et dans le strict respect des dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique que le tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint à la SAS IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le principe d’activités sonores susceptibles de provoquer une gêne dans une plage horaire correspondant à la période diurne, soit entre 7h et 22h, cette tranche horaire étant celle expressément prévue par l’article susvisé.
En cause d’appel, les époux [O] demandent à la cour d’enjoindre à la SAS IRANDATZ de respecter et faire respecter par ses fournisseurs des horaires de présence sur place des camions de livraison de son supermarché selon une plage horaire fixée de 7h00 à 20h00.
La société IRANDATZ estime que cette prétention est infondée, dès lors que ce point ne fait l’objet d’aucune difficulté, puisqu’elle a fait suivre à son département logistique la consigne d’organiser les livraisons de 7h00 à 20h00 et qu’elle a indiqué à l’expert qu’elle ferait tout son possible pour que ces horaires soient respectés.
La cour observe que les quelques relevés des arrivées et des départs des camions de livraison sur le site Intermarché que produisent les appelants – qui remontent à l’année 2020 et qui ne sont au demeurant pas signés – ne sauraient suffire à eux-seuls à établir que la société IRANDATZ ne respecterait pas les engagements qu’elle a pris devant le second expert, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Miranda dans un mail du 28 mars 2022 (dire n° 2).
Faute pour les appelants de produire le moindre élément probant permettant d’établir que la société IRANDATZ ne respecterait pas la plage horaire de livraison de 7h00 à 20h00, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [O] tendant à enjoindre à la société IRANDATZ de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs cette plage horaire de 7h00 à 20h.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [O]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage obligue celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment de toute convention.
ll en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble allégué s’apprécie objectivement.
Au cas précis, les époux [O] sollicitent, sur le fondement des articles susvisés, mais également sur l’article R 1336-7 du code la santé publique et 101 et suivants du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques, la condamnation de la société IRANDATZ à leur verser la somme globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils considèrent qu’ils subissent depuis neuf ans des nuisances sonores de manière quasi quotidienne, ce qui leur a 'nécessairement et évidemment causé un préjudice moral important, ainsi qu’un préjudice de jouissance de leur terrasse située à proximité immédiate du quai de chargement de la société IRANDATZ'. Ils ajoutent que le seul ouvrage mis en place par la société IRANDATZ s’avère insuffisant et n’a pas fait disparaître les nuisances sonores. Par ailleurs, ils soutiennent que la valeur vénale de leur bien immobilier s’est trouvée affectée par l’extension du quai de chargement, dès lors que malgré la forte hausse des valeurs immobilières constatée au Pays Basque, cette valeur vénale qui avait été estimée à environ 490 000 euros en 2015 était la même en octobre 2021.
La société IRANDATZ conclut au débouté de cette demande, aux motifs que les époux [O] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice moral, ni même l’existence d’une quelconque causalité avec l’activité du supermarché. En toute hypothèse, elle estime la demande de 30 000 euros très excessive.
Le premier juge a débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts au motif qu’ils ne caractérisaient pas de la part de la société IRANDATZ une mauvaise foi à l’origine d’un préjudice moral et que l’implantation du magasin est antérieure à celle de la maison.
Or, le premier rapport d’expertise a mis en évidence des nuisances sonores liées aux opérations de déchargement sur le quai de livraison du supermarché. Le second rapport d’expertise a confirmé que les époux [O] ont subi entre depuis 2015, date de la modification du quai de livraison et jusqu’à la fin du mois d’août 2024, date de la fin des travaux de construction de l’écran acoustique, des 'émergences significatives tant globalement que par octaves à l’intérieur de l’habitation en lien avec les activités de livraison'(bruit de moteurs de camions, notamment frigorifiques, manoeuvres, jets de palettes sur le quai…).
Ces émergences significatives constituent en trouble anormal du voisinage dont est responsable la société IRANDATZ, ce que cette dernière a d’ailleurs reconnu en s’engageant devant l’expert à réaliser les travaux préconisés.
Si l’activité de déchargement du supermarché existait antérieurement à l’installation effective des appelants, il n’en demeure pas moins qu’elle s’exerce dans une zone située à proximité de plusieurs maisons d’habitation. Il résulte de l’expertise de juillet 2022 que la maison des époux [O] est à l’extrémité d’une impasse (…) et que l’ensemble des pièces de vie (séjour et chambres à l’étage) est orienté vers le quai de livraison situé au plus près à 15 mètres.
Ainsi, la société IRANDATZ ne peut se prévaloir d’une quelconque antériorité, s’agissant d’une aggravation des nuisances sonores dépassant les normes, liée et imputable à l’agrandissement du quai de déchargement réalisé postérieurement à l’acquisition des époux [O].
S’agissant du préjudice moral qu’invoquent les époux [O], les attestations qu’ils produisent viennent corroborer les constatations faites par les experts qui ont mis en exergue les nuisances sonores anormales qu’ils ont subies pendant plusieurs années : ainsi Mme [H] [R], dans son attestation du 25 mai 2020 fait état de 'bruits violents de manutention provenant du supermarché’ qu’elle a pu constater par elle-même alors qu’elle était à l’intérieur de la maison. [B] [Y] parle quant à lui dans son attestation du 26 mai 2020 des 'bruits dus au déchargement des camions, du passage des transpalettes sur le pont métallique, les moteurs de frigo et de manutention, la fermeture violente des portes'). [A] [I], leur voisine et soeur de l’appelante, relève quant à elle dans son attestation du 23 mai 2020 'ne pas avoir constaté d’amélioration des nuisances sonores en provenance du quai de livraison d’Intermarché’ ; elle fait état de 'claquements de la porte métallique la journée, le va-et- vient de camions, les bruits lors du déchargement tôt le matin vers 6h30 et tard le soir jusqu’à 22 heures'.
Ces nuisances sonores ont par ailleurs eu des répercussions sur l’état de santé de M. [D] [O], né le [Date naissance 4] 1958, ce dont il justifie par la production d’un certificat médical du 11 mai 2020 du docteur [V] [E] qui relève 'une situation anxiogène en raison du trouble du voisinage secondaire à l’extension d’un supermarché entraînant des stress nocturnes avec sensation de palpitation'.
Les époux [O] ne démontrent pas cependant que les nuisances seraient toujours d’actualité alors que la société IRANDATZ a fait réaliser au cours de l’année 2024 les travaux préconisés par l’expert.
Ils n’établissent pas davantage la preuve d’une dépréciation de la valeur vénale de leur propriété : à cet égard, il sera observé que s’ils produisent deux évaluations immobilières, l’une réalisée le 24 août 2015, l’autre datant du 4 octobre 2021 selon lesquelles la valeur du bien serait quasiment équivalente (fourchette allant de 480 000 à 500 000 euros en 2015 contre 490 000 à 500 000 euros en 2024), ils produisent aucune nouvelle évaluation de leur bien immobilier postérieure au 28 août 2024, date de l’édification du mur anti-bruit par la société IRANDATZ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de ceux retenus par les experts et étayés par les pièces versées par les appelants qui viennent d’être détaillées, de la durée des nuisances, de leur intensité et des répercussions psychologiques, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral par les époux [O] en leur allouant la somme de 12 000 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi par le fait que les époux [O] justifient ne pas avoir pu profiter en toute quiétude de leur terrasse située à quelques mètres du quai de déchargement sans avoir à subir d’importantes nuisances sonores entre 2015, date d’extension dudit quai et août 2024, date de la réalisation du mur anti-bruit. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice de jouissance, en leur allouant la somme de 6 000 euros.
Il convient donc d’infirmer sur ces deux points le jugement critiqué.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La SAS IRANDATZ succombant à titre principal sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux époux [O] le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Il leur sera alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a déjà été allouée en première instance.
La demande de la SAS IRANDATZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 avril 2024, sauf en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts,
Infirmant sur ce seul point et y ajoutant,
Condamne la SAS IRANDATZ à verser aux époux [O] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute les époux [O] de leur demande tendant à enjoindre à la SAS IRANDATZ de respecter et faire respecter par ses fournisseurs des horaires de présence sur place des camions de livraison de son supermarché selon une plage horaire fixée de 7h00 à 20h00,
Condamne la SAS IRANDATZ aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS IRANDATZ à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS IRANDATZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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