Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 mars 2026, n° 24/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 7 octobre 2024, N° 2022005825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02333 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUG
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022005825, en date du 07 octobre 2024,
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 1]/FRANCE inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
MonsieurThierry SILHOL, Présidente de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère qui a fait le rapport
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Sümeyye YAZICI , lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame Hélène ROUSTAING,Conseillère, à la chambre commerciale, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL Jem Optic avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce d’optique et de lunetterie, et avait ouvert un compte courant professionnel au sein des livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée BPALC.
Le 7 février 2017, la société Jem Optic a contracté un prêt auprès de la BPALC à hauteur de 30000 euros à taux fixe de 2, 9%.
A cette même date, par acte sous-seing privé, Mme [Y] [I], gérante de la société Jem Optic, et M. [Z] [I], se sont portés cautions solidaires pour le prêt, dans la limite de 39000 euros et de quatre-vingt-quatre mois.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société Jem Optic, et la société BPALC a déclaré sa créance entre les mains de Me [T], mandataire liquidateur.
Dans ce contexte, la société BPALC a saisi le président du tribunal de commerce de Nancy d’une requête en injonction de payer après plusieurs tentatives amiables de règlement.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022, M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] ont notamment été condamnés au paiement de la somme principale de 12778, 05 euros, 466,80 euros au titre des intérêts à compter du 9 novembre 2021 au 23 janvier 2022, 383,34 euros à titre d’indemnité, ainsi que de 72,29 euros pour intérêts calculés arrêtés et 51,07 euros pour frais de requête.
Le 5 octobre 2022, les consorts [I] ont formé opposition de ladite ordonnance, soutenant que la créance de la SA BPALC était infondée en raison du caractère non irrécouvrable de celle-ci, qu’elle avait commis une faute relative à la cession du fonds de commerce de la SARL Jem Optic, que les engagements de caution étaient nuls pour vice du consentement. Ils ont fait valoir la disproportion du cautionnement.
— o0o-
Par jugement, rendu contradictoirement le 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— Déclaré les consorts [I] recevables et partiellement fondés en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022,
— Annulé ladite ordonnance,
— Déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 13 751,55 euros,
Les en a ébouté,
— Déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de prononcer la nullité de leurs engagements de caution en raison des manquements de la banque BPALC à son obligation de mise en garde et d’information,
— Les en a débouté,
— Déclaré les consorts [I] bien fondés en leur demande de débouter la SA BPALC de l’intégralité de ses demandes eu égard au caractère disproportionné de leur engagement de caution,
— Condamné la SA BPALC aux dépens,
— Condamné la SA BPALC à verser la somme de 1 000 euros aux consorts [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier sa décision le tribunal de commerce a retenu que les consorts [I] ne pouvaient opposer à la SA BPALC une incertitude quant au montant de sa créance car la déclaration de créance n’avait pas été contestée par leurs soins, et l’acte de cautionnement souscrit impliquait une renonciation au bénéfice de division et de discussion. Ensuite, le tribunal a constaté l’absence de faute de la BPALC motifs pris de ce que le fonds de commerce avait été vendu, qu’il n’était pas rapporté la preuve de la perte de valeur du fait de la SA BPALC, que la SA BPALC justifiait d’une distribution au titre d’un paiement fait par le liquidateur judiciaire de la SARL Jem Optic grâce au produit de la cession de ce fonds, mais pour une autre créance. Concernant la nullité des engagements de caution pour vice du consentement, le tribunal a jugé que ne constituait pas un dol ou un vice du consentement le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde. Enfin pour retenir la disproportion du cautionnement, le tribunal de commerce a relevé une anomalie apparente sur la fiche patrimoniale annexée à l’engagement de caution et remplie par les consorts [I]. Faute d’avoir fait compléter la fiche et fait vérifier le passif subsistant à la date de l’engagement, la caution était admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable. Pour conclure, le tribunal a relevé que le patrimoine des consorts [I] au moment où ceux-ci avaient été appelés comme cautions, ne leur permettait pas de faire face à leur obligation, et que leur engagement ne leur était donc pas opposable par la SA BPALC qui ne pouvait se prévaloir de l’engagement de 39 000 euros.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la SA BPALC a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 octobre 2024, tendant à l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :
— déclaré les consorts [I] recevables et partiellement fondés en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022 ;
— annulé ladite ordonnance ;
— déclaré les consorts [I] bien fondés en leur demande de débouter la SA BPALC de l’intégralité de ses demandes eu égard au caractère disproportionné de leur engagement de caution
— condamné la SA BPALC aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 29 septembre 2025, la SA BPALC demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. et Mme [I] :
— Prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à se prévaloir des actes de cautionnements à l’encontre de M. et Mme [I].
— Prononcer la nullité des actes de cautionnements souscrits par M. [Z] [I] et Mme [Y] [I].
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré les consorts [I] recevables et partiellement fondés en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022,
— Annulé ladite ordonnance,
— Déclaré les consorts [I] bien fondés en leur demande de débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes eu égard au caractère disproportionné de leur engagement de caution,
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux consorts [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Il est demandé à la cour de déclarer M. et Mme [I] mal fondés en leur appel incident et les en débouter.
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à leur verser la somme de 13751,55 euros et les en a débouté,
— Déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de prononcer la nullité des engagements de cautions en raison des manquements de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son obligation de mise en garde et d’information et les en a déboutés,
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Déclarer M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] mal fondés en leur opposition à ordonnance d’injonction de payer et les en débouter,
— Condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne :
— la somme principale de 12778,05 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 août 2022',
— la somme de 466,80 euros pour intérêts arrêtés au 23 juin 2022,
— la somme de 383,34 euros à titre d’indemnité d’exigibilité,
— la somme de 72,29 euros pour intérêts calculés et arrêtés,
— ainsi que la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
En toute hypothèse,
— Débouter M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 4 novembre 2025, M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] demandent à la cour de :
— Déclarer M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] recevables et bien fondés en leur appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 07 octobre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré M.et Mme [I] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022,
— annulé ladite ordonnance,
— déclaré M. et Mme [I] bien fondés en leur demande de débouter la SA BPALC de l’intégralité de ses demandes eu égard au caractère disproportionné de leur engagement de caution,
— condamné la SA BPALC aux entiers frais et dépens,
— condamné la BPALC à verser la somme de 1000 euros aux consorts [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 07 octobre 2024 en ce qu’il a:
— déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 13751, 55 euros et les en a débouté,
— déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de prononcer la nullité des engagements de cautions en raison des manquements de la BPALC à son obligation de mise en garde et d’information et les en a déboutés,
— déclaré les consorts [I] mal fondés en leur demande de prononcer la nullité de leurs engagements de caution en raison des manquements de la banque à son obligation de mise en garde et d’information et les en a déboutés.
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] bien fondés à opposer à la BPALC l’absence de preuve de l’exigibilité de sa créance,
— Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement à l’encontre des concluants,
— Déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fautive de la perte du bénéfice du nantissement par M. [Z] [I] et Mme [Y] [I],
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] la somme de 13751, 55 euros correspondant à la somme qui leur est
réclamée à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Dire que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde et d’information à l’égard de M. [Z] [I] et de Mme [Y] [I],
— Prononcer la nullité des actes de cautionnements souscrits par M. [Z] [I] et Mme [Y] [I],
En conséquence,
— Prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à se prévaloir des actes de cautionnements à l’encontre de M. [Z] [I] et de Mme [Y] [I],
— Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes plus amples et contraires,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement attaqué et entrait en voie de condamnation,
— Accorder à M. [Z] [I] et à Mme [Y] [I] les plus larges délais de paiement,
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— Rappeler que la présente décision suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
— Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Y] [I] et à M. [Z] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2025 et à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
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MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SA BPALC le 29 septembre 2025 et par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] le 04 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 05 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ;
A titre liminaire, il convient d’observer que Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] ont produit de nouvelles pièces n° 22 à n° 24, notifiées le 18 novembre 2025 à la SA BPALC, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ; il convient de préciser qu’à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, la SA BPALC a confirmé sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée par message du 24 novembre 2025 sur le réseau privé virtuel des avocats, en indiquant qu’elle souhaitait répondre aux nouvelles pièces, et à défaut demandait à les écarter des débats.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, il y a lieu d’écarter les pièces n° 22 à 24 produites postérieurement à l’ordonnance de clôture par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I].
Corrélativement, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA BPALC.
I. Sur la nullité de l’engagement de caution.
Formant appel incident, Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] demandent à la cour d’annuler les actes de cautionnement qu’ils ont souscrits.
Cela étant, cette prétention, non motivée, ni en droit, ni en fait, ne saurait prospérer d’autant que la sanction de la disproportion est l’inopposabilité et celle du devoir de mise en garde, l’allocation de dommages et intérêts. Cette prétention sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II. Sur le caractère proportionné du cautionnement
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation ( devenu L. 343-4 dans sa nouvelle rédaction), dans sa version applicable à la date du cautionnement souscrit par les époux [I] le 07 janvier 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie, soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée, donc au jour de l’assignation.
A. Au moment de la souscription de l’engagement de cautionnement.
La SA BPALC soutient que la fiche d’information patrimoniale annexée à l’engagement de caution avait mis en évidence que les intimés étaient propriétaires de leur résidence qu’ils ont valorisée à 250000,00 euros, et que même grevé d’une hypothèque inscrite en 2013 pour environ 200000,00 euros, l’actif net dudit bien permettait de faire face à l’engagement de caution souscrit. Par ailleurs, ils étaient également propriétaires de deux autres parcelles acquises en 2013 pour un prix de 15000,00 euros non grevé d’hypothèque. Ceci permettait d’exclure toute disproportion même en ajoutant les cautionnements souscrits antérieurement à hauteur de 10000 euros et 15000 euros. La SA BPALC soutient que par ailleurs, l’analyse de ces deux cautionnements permet de démontrer qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement.
Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] affirment que le cautionnement était disproportionné au jour de la souscription de l’engagement. Leurs revenus étaient particulièrement faibles et ils devaient faire face à des charges importantes. S’il est exact qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale, cette maison avait été acquise en 2013 au moyen d’un prêt immobilier, dont le terme n’intervenait qu’en 2033. Ils avaient également souscrit des actes de cautionnement antérieurs. Ils ajoutent que la fiche de renseignements contient une anomalie apparente car ils ont déclaré un actif de 250000 euros sans aucune précision du montant du capital restant dû au titre de leur acquisition ou même d’une hypothèque et une dette de 1300 euros non répertoriée. Selon eux, la banque devait faire compléter la fiche et vérifier le passif subsistant à la date de l’engagement. Ensuite, pour apprécier la disproportion des engagements d’une caution, il était nécessaire de prendre en compte l’ensemble de ses engagements antérieurs, même si ces cautionnements n’ont pas été appelés en paiement. Et, l’évaluation doit prendre en compte les biens et revenus de la caution ainsi que son endettement global. Aussi, à supposer que des engagements de caution antérieurs ne devraient pas être déduits car ils seraient arrivés à terme, il reste l’engagement de caution antérieurement souscrit le 06 juin 2016 d’un montant de 30000 euros pour une durée de 10 ans en garantie des engagements de la SARL [I] Peinture, dont Monsieur [Z] [I] était le gérant. S’agissant des deux parcelles cadastrées acquises en 2013 pour un prix de 15000 euros et non grevées d’hypothèque elles sont à intégrer dans la valeur de l’actif à 250000 euros.
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Si la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier en l’absence d’anomalies apparentes, aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution solidaire du 08 février 2017 que Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] ont déclaré être mariés, sous le régime de la communauté, avoir deux enfants à charge et être propriétaires de leur habitat. Ils se sont déclarés tous deux gérants de la société avec un salaire net de 900 euros pour Madame [I] et 2000 euros nets pour Monsieur [I]. Figurent également sur la fiche de renseignements trois crédits aux échéances suivantes : 1300 euros mensuels, 215 euros mensuels et 300 euros mensuels. Est également renseignée l’existence d’un cautionnement antérieur de 84000 euros au profit de Jemoptic (2013). Au niveau du patrimoine de la caution, il est indiqué 250000 euros pour leur habitat avec une date d’échéance du crédit en 2033.
La caution ne peut invoquer des erreurs ou des omissions de sa part dans la rédaction de la fiche de renseignement, le caractère disproportionné ou non disproportionné de ses engagements devant être apprécié au regard des seuls éléments déclarés à la banque par la caution. En conséquence, si la fiche patrimoniale existe et ne présente pas d’anomalie apparente, le créancier peut s’y fier et la caution ne peut ensuite invoquer une situation moins favorable que celle déclarée. En conséquence, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’occurence, les époux [I] font part de leur situation précaire antérieure au cautionnement souscrit et soulignent par ailleurs au moment de l’engagement de caution que :
— en 2017 Madame [Y] [I] n’a perçu aucun revenu.
— ils justifient par le tableau d’amortissement qu’au 07 février 2017, le capital restant dû pour leur habitat était de 187 877, 55 euros.
— concernant les cautionnements antérieurs, il est justifié du cautionnement de 84000 euros garantissant un prêt de 140000 euros sur 84 mois ainsi que d’un cautionnement du 07 juin 2016 à hauteur de 30000 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de la SARL [I] peinture. Ces deux cautionnements ont été souscrits auprès de la BPALC.
Or sur la fiche de renseignements, il n’était pas renseigné :
— le montant du capital restant dû du prêt habitat souscrit auprès de la société générale ('SG') ; les époux [I] justifient par le tableau d’amortissement qu’au 07 février 2017, il était de 187 877, 55 euros (montant du prêt 200000 ; coût du crédit 257793,14 euros) ;
— le cautionnement du 07 juin 2016 à hauteur de 30000 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de la SARL [I] peinture ;
Or, si la SA BPALC était en droit de se fier aux indications données par les époux [I], cautions, dans la fiche de renseignement remplie par eux au moment de leur engagement, elle devait pour autant, en vérifier l’exactitude, dans l’hypothèse d’anomalies apparentes, ou si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la SA BPALC ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287). L’anomalie apparente est caractérisée par des incohérences, omissions ou éléments connus du créancier qui auraient dû attirer son attention et l’inciter à procéder à des vérifications complémentaires. En l’occurrence, la déclaration des époux [I] ne permettait pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, comme l’état du prêt consenti par la Société Générale pour l’habitat des époux [I] (capital restant dû, sûretés…..) et omettait de préciser le cautionnement antérieur consenti par la BPALC, elle-même, et justifié à hauteur d’appel.
En considération de ces éléments, c’est par une juste appréciation des faits, que le tribunal de commerce a retenu qu’il appartenait à la banque de faire compléter la fiche et de vérifier le passif existant au jour de l’engagement. Ainsi les époux [I] sont admis à établir que leur situation financière était en réalité moins favorable.
En l’espèce, en 2017 l’actif des époux [I] était le suivant :
— 2900 euros net de salaires (900+2000) mensuels ;
— 250000 euros de patrimoine (maison + terrain) diminué du crédit en cours soit 187877, c’est à dire un résiduel de 62123 euros ;
et le passif de :
— 1815 euros d’échéances mensuelles du crédit immobilier et de prêts personnels ;
— 84 000 euros de cautionnement cité dans la fiche de renseignement,
De surcroît, la jurisprudence retient que doit être pris en compte l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
En l’espèce, il ressort de la situation financière des époux [I] : – 30000 euros du cautionnement du 07 juin 2016 en garantie de la SARL [I] peinture.
— outre les charges courantes ;
De ces observations mathématiques, il apparaît qu’au moment de sa conclusion, l’engagement de 39 000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I].
B.Au moment de l’appel en paiement de la caution au jour de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SA BPALC conteste la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu que le patrimoine des consorts [I], à la date où ils étaient appelés, devait être valorisé à hauteur de 23000 euros, si bien qu’il ne leur permettrait pas de faire face à leur obligation. Selon la banque, les engagements de caution ne pouvaient être pris en compte au titre de l’endettement global des époux [I] au jour où ils étaient appelés. Elle souligne que le montant pour lequel les cautions sont appelées en paiement n’est que de 12778,05 euros en principal, soit un montant nettement inférieur au patrimoine retenu par le Tribunal en première instance à hauteur de 23000 euros.
Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] plaident des charges supérieures à leurs revenus. Ils font état d’un total de revenu de 1260 euros pour Madame et 880 euros pour Monsieur soit un total de 2140 euros, pour un total de 3.209 euros de charges donc un reste à vivre négatif. Ils précisent que dès 2022, Monsieur [Z] [I] était actionné par la SA BPALC en qualité de caution solidaire des engagements de la SARL [I] Peinture dont il est le gérant à hauteur de 30000 euros.
En principe, la date qui doit ici être prise en compte pour l’appréciation de la proportionnalité et du retour à meilleurs fortune, est celle de la demande en paiement, soit ici l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022.
A cette date, l’actif des époux [I] était le suivant :
— 2121 euros net de salaires mensuels (avis d’impôts sur les revenus 2022) ;
— 250000 euros de patrimoine (maison + terrain) diminué du crédit en cours soit 133 333, c’est à dire un résiduel de 116 667 euros ;
et le passif de :
— 1251,62 d’échéances mensuelles du crédit immobilier,
— 84 000 euros de cautionnement cité dans la fiche de renseignement,
— 30 000 euros du cautionnement du 07 juin 2016 en garantie de la SARL [I] peinture,
— outre les charges courantes,
Soit un actif net de 116 667 -84 000 – 30 000 = 2667 euros.
Il en résulte qu’au moment où Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] sont appelés en qualité de cautions, ils ne peuvent faire face à leurs obligations.
En conséquence, le cautionnement du 07 février 2017 souscrit par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] est manifestement disproportionné et dès lors inopposable à la SA BPALC.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens opposés en défense par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I], il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BPALC de ses demandes en paiement au titre de l’engagement de caution du 07 février 2017.
III. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [I] à hauteur de 13751,55 euros au regard du droit de préférence de la banque sur le prix de vente du fonds de commerce.
Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] allèguent que le prêt n° 05859104 consenti par la SA BPALC à la société Jem Optic le 9 février 2017 était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société selon acte du 2 mars 2017. La BPALC bénéficiait donc d’un droit de préférence sur le prix de vente du fonds de commerce, montant au surplus bien supérieur à la condamnation qu’elle sollicite. Selon eux, la SA BPALC a formulé l’aveu judiciaire qu’elle n’avait pas poursuivi la vente du fonds de commerce de Jem Optic. Ils soulignent que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas la vente d’un fonds de commerce, et que la perte du droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation est incontestablement établie puisque la SA BPALC a renoncé à sa sûreté. En renonçant à sa sûreté, ce qui constitue un fait exclusif du créancier, la SA BPALC les a privés d’une garantie à laquelle ils auraient pu être subrogés. En cas de subrogation, ils auraient pu recouvrer tout ou partie des sommes auprès du débiteur ou sur le bien nanti. La garantie a été irrémédiablement perdue, compromettant ainsi les chances de recouvrement, et le manquement du créancier a causé un préjudice à la caution, qui doit être indemnisé.
La SA BPALC soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ne poursuivant pas la vente du fonds de commerce de la société Jem Optic et ce, au regard de l’interdiction des poursuites. Le fonds de commerce de la société Jem Optic a été vendu mais elle n’a perçu qu’une somme de 19746,89 euros non pas au titre du prêt concernant la présente instance mais d’un autre prêt de 149080,00 euros.
— o0o-
L’article L.643-2 du code de commerce dispose que les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et l’article 2314 du code civil énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est de principe que la décharge de la caution fondée sur l’application des dispositions susvisées suppose qu’elle établisse la perte d’un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l’origine de cette perte mais également un préjudice réel subséquent. La caution n’est déchargée que dans la mesure du préjudice qu’elle subit.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé en reprochant à la banque d’avoir commis une faute en ne procédant pas à la vente du fonds de commerce sur lequel elle pouvait faire valoir le nantissement dont elle était bénéficiaire, ce qui les a privés du bénéfice de ce recouvrement du prix de vente, possiblement supérieur à la dette cautionnée.
Or c’est par de juste motifs que le tribunal a rappelé que le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d’un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l’article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l’article L. 643-2 du même code, après l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l’article 2314 du code civil. Il est également constant que le seul fait pour un créancier, bénéficiaire à la fois d’un cautionnement et d’une sûreté réelle garantissant la même dette, de ne pas poursuivre par priorité la réalisation du bien grevé avant d’agir contre la caution ne constitue pas une faute au sens de l’article 2314 du code civil.
Ensuite, la déclaration de créance de la banque du 21 janvier 2022 mentionne expressément le caractère privilégié de la créance (à hauteur de 66 179,51 euros) en vertu du nantissement du fonds de commerce, concernant les prêts de 149 000,80 euros (consenti le 28 février 2013) et de 30000 euros (cautionnement présentemment querellé), également garantis par des cautionnements. Cependant le créancier nanti ne prime pas sur certains créanciers superprivilégiés ou privilégiés, de sorte que la totalité du prix est intégralement absorbée par les créanciers qui priment le créancier nanti sur le fonds de commerce, ce qu’accrédite le paiement partiel de 19746,89 euros effectué par le liquidateur et affecté au prêt de 149000,80euros.
Enfin, Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] ne démontrent pas davantage qu’en poursuivant la vente du bien, la SA BPALC aurait pu obtenir une cession à un prix encore plus avantageux que la somme obtenue (250000 euros), ni surtout que les fonds perçus lui auraient été nécessairement et exclusivement attribués, et les cautions intégralement déchargées de ce fait.
Ainsi, les époux [I] échouent dans l’établissement de la preuve d’une faute de la banque dans la perte d’un droit préférentiel. Ils seront déboutés de leur demande tendant à déclarer fautive la SA BPALC de la perte du natissement et sa condamnation à la somme de 13751,55 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SA BPALC et l’a condamnée à verser Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner la SA BPALC à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA BPALC de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SA BPALC sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2025 présentée par la SA BPALC ;
Déclare irrecevables les pièces n° 22 à 24 déposées psotérieurement à l’ordonnance de clôture par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 07 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA BPALC à verser la somme de 2500 euros à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SA BPALC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BPALC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE
PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en onze pages.
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