Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 20/07199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en son établissement secondaire [ Adresse 9 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHR2
Compagnie d’assurance MAIF
c/
[G] [M]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2023 par le TJ de [Localité 6] (chambre : 6, RG : 20/07199) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société mutualiste dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Laura PETARD substituant Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [M]
né le [Date naissance 3] 1997
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en son établissement secondaire [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Cloé MAHAUD substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 8 avril 2014, alors qu’il conduisait une motocyclette, M. [M], âgé de 17 ans au moment des faits, apprenti boulanger, a été percuté par un véhicule conduit par M. [X], âge de 15 ans, prêté par un tiers, Mme [O].
2 – La motocyclette de M. [M] était assurée auprès de la SA Le Gan, la voiture impliquée dans l’accident auprès de la société LA MAIF, M. M. [X] était au demeurant couvert au titre de sa responsabilité civile par le contrat BCPE assurances de sa mère, Mme [X].
3 – M. [M] a été hospitalisé, et opéré au CHU Pellegrin à [Localité 6] du 8 au 14 avril 2014 pour une fracture-tassement vertébrale thoracique. Il a été positionné en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015 et a subi une nouvelle opération chirurgicale orthopédique en vue de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 20 au 26 janvier 2015.
4 – Conformément à la convention IRCA, le 17 juin 2014, la SA Le Gan a écrit à la mère de la victime, Mme [M], pour lui proposer une quittance d’indemnité provisionnelle d’un montant de 800 euros au titre de sa propre garantie corporelle conducteur.
5 – Le 20 août 2014, la SA Le Gan a soumis l’offre de la Maif à Mme [M], comportant une quittance d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 1.100 euros, puis la somme de 3.200 euros quelques temps plus tard.
6 – Le 8 juillet 2015, un rapport d’expertise médicale amiable a été rendu, concluant à une date de consolidation au 15 avril 2015 avec un taux d’AIPP de 10%.
7 – Le 3 novembre 2015, sur la base de ce rapport, la Maif a proposé la signature d’un procès verbal d’indemnisation transactionnelle pour un montant total der 31.863 euros après déduction des provisions perçues pour un montant de 4.000 euros.
***
8 – Parallèlement, le 8 septembre 2018, M. [X] a été condamné en vertu d’un jugement rendu par le juge des enfants du chef des blessures involontaires avec ITT n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commise le 8 avril 2014. Il a également été déclaré coupable sur intérêts civils.
9 – Le 24 janvier 2018, par jugement rendu en chambre du conseil sur intérêts civils, une expertise médicale sur l’aggravation alléguée par M. [M] a été ordonnée.
10 – Le 7 septembre 2020, le rapport définitif a été rendu concluant à une date de consolidation au 3 janvier 2019 et à un DFP de 6%, retenant :
— une majoration du déficit orthopédique avec des actes, gestes et mouvements rendus difficiles, notamment le port de charges lourdes, la station debout prolongée, l’hypersollicitation rachidienne, et plus généralement les efforts physiques impliquant une sollicitation centrale de la fonction de soutien rachidienne
— la survenue de désordres psychiques de type névrotiques et réactionnels à ses troubles physiques.
L’expert a précisé que l’aggravation des préjudices subis depuis la première date de consolidation était due au seul fait de la pathologie post-traumatique; que cette aggravation touche la fonction de soutien rachidienne et également le plan psychologique, aggravation repérée le 24 janvier 2017 lors d’un bilan biométrique.
11 – Le 30 juin 2021, par jugement rendu en chambre du conseil sur intérêts civils, le juge des enfants a :
— déclaré M. [X] entièrement responsable du dommage subi par M. [M] à la suite de l’accident du 8 avril 2014,
— ordonné une expertise médicale de la victime en vue de l’évaluation définitive du préjudice subi.
M. [M] a interjeté appel de cette dernière décision.
***
12 – Par exploit d’huissier en date des 22 et 23 septembre 2020, M. [M] a fait assigner la MAIF et la CPAM de la Gironde aux fins notamment de prononcer l’annulation des protocoles d’indemnisations provisionnels en date des 20 juin 2014 et 1er octobre 2014, l’annulation du procès-verbal d’indemnisation transactionnel en date du 3 novembre 2015 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, pour la liquidation du préjudice.
La MAIF a appelé dans la cause la société BPCE Assurances.
13 – Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’action principale irrecevable car prescrite, comme n’ayant pas été soulevées devant le juge de la mise en état ;
— débouté la Sa BPCE assurances de sa demande tendant à voir déclaré nulle
l’assignation en date du 24 janvier 2021 délivrée à son encontre par la société Filia MAIF, la Sa BPCE assurances échouant dans le fait de rapporter la preuve d’un grief due à l’irrégularité de forme de l’acte invoquée;
— dit que le transfert de la garde du véhicule ayant causé les dommages à M. [M] est passé de son propriétaire à M. [X] au moment de l’impact ;
— rappelé que M. [X] a été déclaré coupable par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bordeaux le 8 septembre 2018 du chef de blessures involontaires avec ITT n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commise le 8 avril 2014, puis a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] selon jugement rendu en chambre du conseil sur intérêts civils le 30 juin 2021 ;
— constaté dès lors que l’appel en garantie par la Maif de la Sa BPCE assurances à la relever indemne de tout paiement ou toute condamnation en réparation du préjudice subi par M. [M] est recevable ;
— annulé la transaction ayant donné lieu à l’indemnisation provisionnelle de 3.200 euros versée par la Maif et datée du 1er octobre 2014 comme ne respectant pas les formalités légales fixées par l’article L.211-15 du code des assurances;
— annulé le procès-verbal d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 31.863 euros émis par la Maif, en date du 3 novembre 2015, pour non respect des formalités légales visées par l’article L.211-10 du code des assurances ;
— débouté la Maif de ses demandes formulées à l’égard de la Sa BPCE assurances et notamment de la relever indemne des condamnations formulées à son encontre;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] qui prendra en considération les sommes versées à titre provisionnel dans ce cadre;
— condamné la Maif à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maif, à payer à la Sa BPCE assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le dossier sera réexamine à l’audience virtuelle de la mise en état en date du 12 septembre 2023 ;
— réservé les dépens de l’instance en cours ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
14 – Par déclaration électronique du 26 avril 2023, la Maif a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’action principale irrecevable car prescrite, comme n’ayant pas été soulevées devant le juge de la mise en état ;
— annulé la transaction ayant donné lieu à l’indemnisation provisionnelle de 3.200 euros versée par la Maif et datée du 1er octobre 2014 comme ne respectant pas les formalités légales fixées par l’article L.211-15 du code des assurances;
— annulé le procès-verbal d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 31.863 euros émis par la Maif, en date du 3 novembre 2015, pour non respect des formalités légales visées par l’article L.211-10 du code des assurances ;
— débouté la Maif de ses demandes formulées à l’égard de la Sa BPCE assurances et notamment de la relever indemne des condamnations formulées à son encontre;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] qui prendra en considération les sommes versées à titre provisionnel dans ce cadre;
— condamné la Maif, à payer à la Sa BPCE assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maif, à payer à la Sa BPCE assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le dossier sera réexaminer à l’audience virtuelle de la mise en état du 12 septembre 2023;
— réservé les dépens de l’instance en cours;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
15 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la Maif demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer l’appel de la Sa Maif recevable et bien fondé ;
— débouter la Sa BPCE assurances et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’action principale irrecevable car prescrite, comme n’ayant été soulevée devant le juge de la mise en état;
* annulé la transaction ayant donné lieu à l’indemnisation provisionnelle de 3.200 euros versée par la MAIF et datée du 1er octobre 2014 comme ne respectant pas les formalités légales fixées par l’article L.211-15 du code des assurances ;
* annulé le procès-verbal d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 31.863 euros émis par la Maif en date du 03 novembre 2015, pour non-respect des formalités légales visées par l’article L.211-10 du code des assurances ;
* débouté la Maif de ses demandes formulées à l’égard de la BPCE assurances et notamment la relever indemne des condamnations formulées à son encontre ;
* sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] qui prendra en considération les sommes versées à titre provisionnel dans ce cadre ;
* condamné la MAlF à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la MAIF à payer à la Sa BPCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que le dossier sera réexaminé à l’audience virtuelle de la mise en état du 12 septembre 2023 ;
* réservé les dépens à l’instance en cours :
* débouté les parties du surplus de leur demande ;
Confirmer le jugement du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* débouté la Sa BPCE assurances de sa demande tendant à voir déclaré nulle l’assignation en date du 24 janvier 2021 délivrée à son encontre par la société Filia Maif, la Sa BPCE assurances échouant dans le fait de rapporter la preuve d’un grief due à l’irrégularité de forme de l’acte invoquée ;
* dit que le transfert de la garde du véhicule ayant causé les dommages à M. [M] est passé de son propriétaire à M. [X] au moment de l’impact ;
* rappelé que M. [X] a été déclaré coupable par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bordeaux le 8 septembre 2018 du chef de blessures involontaires avec ITT n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commise le 8 avril 2014 à La Brède puis a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] selon jugement rendu en chambre du conseil sur intérêts civils le 30 juin 2021;
* constaté dés lors que l’appel en garantie par la MAIF de la sa BCPE assurances à la relever indemne de tout paiement ou toute condamnation en réparation du préjudice subi par M. [M] est recevable :
— En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater la prescription de l’action de M. [M] au titre de du protocole de transaction du 1er octobre 2014 :
— juger que M. [M] est irrecevable et, en toutes hypothèses, infondé en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’indemnisation provisionnelle du 1e octobre 2014;
— constater la prescription de l’action de M. [M] au titre du protocole de transaction du 3 novembre 2015 ;
— juger que M. [M] est irrecevable à solliciter la nullité du procès-verbal d’indemnisation transactionnelle du 3 novembre 2015 au visa de l’article 19 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et L.211-16 du code des assurances;
A titre subsidiaire :
— juger que M. [M] ne justifie pas ne pas avoir signé le procès-verbal d’indemnité transactionnelle du 3 novembre 2015,
— dire et juger que la nullité encourue n’est que relative et que monsieur [M] ne justifie d’aucun grief,
— juger que les protocoles transactionnels du 1er octobre 2014 et du 3 novembre 2015 sont ainsi parfaitement valables et opposables à M. [M],
A titre infiniment subsidiaire : et si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité des protocoles transactionnels
— déclarer n’y avoir à sursis à statuer et condamner monsieur [M] à restituer la somme totale versée à hauteur de 35.863 euros.
A titre encore plus subsidiaire :
— juger que la BPCE assurances a violé le principe de l’estoppel;
— déclarer ainsi que la BPCE assurances sera tenue de relever et garantir la Maif de toutes condamnations qui pourra intervenir à son encontre;
— condamner solidairement M. [M] et la BPCE assurances ou tout succombant à verser à la Maif la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
16 – Par conclusions notifiées par RPVA en date du 26 juillet 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de Bordeaux de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
A titre principal,
— débouter la Maif et la BPCE de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant la condamnation de la Maif à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’irrecevabilité de la demande d’annulation des quittances d’indemnité provisionnelles,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’action principale irrecevable car prescrite, comme n’ayant été soulevée devant le juge de la mise en état;
* annulé la transaction ayant donné lieu à l’indemnisation provisionnelle de 3.200 euros versée par la Maif et datée du 1er octobre 2014 comme ne respectant pas les formalités légales fixées par l’article L.211-15 du Code des assurances
En conséquence et statuant à nouveau :
— statuer ce que droit sur la recevabilité de la demande d’annulation du 'procès-verbal de transaction provisionnel Garantie Accident Corporel du conducteur’ du 20 juin 2014 et l’ 'accord sur indemnisation provisionnelle’ du 1eroctobre 2014;
— débouter la société Maif de sa demande de voir constater la prescription de l’action de M. [M] au titre du protocole de transaction du 3 novembre 2015 et de voir juger que M. [M] est irrecevable à solliciter la nullité du procès-verbal d’indemnisation transactionnelle du 3 novembre 2015 au visa de l’article 19 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et L.211-16 du code des assurances;
— confirmer le jugement du 5 avril 2023 en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’indemnisation transactionnel d’un montant de 31.863 euros émis par la Maif, en date du 3 novembre 2015, pour non respect des formalités légales visées par l’article L.211-10 du code des assurances, et y ajoutant, pour non respect des formalités légales visées par l’article L.211-16 du code des assurances en l’absence d’offre d’indemnisation émise;
— débouter la société Maif de sa prétention de voir juger que 'les protocoles transactionnels du 1er octobre 2014 et du 3 novembre 2015 sont ainsi parfaitement valables et opposables à M. [M]';
— juger que la société Maif a violé la procédure d’offre de la Loi Badinter, en l’absence d’offre provisionnelle détaillée suffisante sur les postes de préjudices indemnisables, avec avis du paiement au juge des tutelles, à compter du 8 décembre 2014 (dans le délai de 8 mois suivant l’accident du 08/04/2014), et à défaut, en l’absence d’offre définitive complète et suffisante sur les postes de préjudices indemnisables, à compter du 28 décembre 2015 (dans le délai de 5 mois et 20 jours suivant la connaissance de la consolidation des blessures de M. [M] par le dépôt du rapport d’expertise réalisé le 8 juillet 2015), et vu l’annulation de la transaction définitive du 03 novembre 2015.
— débouter la Maif et la BPCE de l’ensemble de leurs demandes, comme étant mal fondées.
— condamner la Maif à payer à M. [M] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de la Gironde.
17 – Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 septembre 2023, la BPCE assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
Confirmer le jugement dont appel notamment concernant BPCE assurances en ce qu’il a:
* débouté la Maif de ses demandes formulées à l’égard de la Sa BPCE assurances et notamment de la relever indemne des condamnations formulées à son encontre;
* condamné la Maif, à payer à la Sa BPCE assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Y ajoutant
Réparant l’omission de statuer s’agissant de la demande estoppel :
déclarer que le tribunal était incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la Maif comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir reconnaître la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la Maif
— condamner la Maif à payer à la BPCE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maif aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la scp Deffieux – Garraud – Jules par application de l’article 699 du code de procédure civile.
18 – Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
19 – L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20 – La cour est saisie en réformation du jugement qui a déclaré irrecevables les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées par la MAIF à l’action en nullité de la transaction du 1er octobre 2014 ayant donné lieu à versement d’une indemnité provisionnelle de 3.200 euros et du procès verbal d’indemnisation transactionnel du 3 Novembre 2015 d’un montant de 31.863 euros intervenu au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] et fait droit sur le fond aux demandes en annulation de M. [M] puis rejeté la demande de la MAIF de se voir relever indemne de toute condamnation par la BCPE Assurances.
21 – A titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public, obligeant les juges du fonds à en faire application dans les rapports entre la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et les assurances de ce véhicule, à l’exclusion d’autres dispositions légales de responsabilité.
I – Sur la recevabilité de l’action de M. [M] en nullité des protocoles transactionnels du 1er octobre 2014 et du 3 novembre 2015 :
22 – Le jugement déféré a déclaré irrecevables les demandes de prescription soulevées par la SA BPCE Assurances et la MAIF tirées du défaut du droit d’agir, en ce que s’agissant d’une fin de non recevoir, elles auraient dû être soulevées devant le juge de la mise en état.
23 – La MAIF soulève à nouveau ces fins de non recevoir au titre des deux transactions qui ont été invalidées par le premier juge, faisant valoir la compétence de la cour pour statuer en appel au titre de l’effet dévolutif.
24 – S’agissant du protocole transactionnel du 1er octobre 2024, retenant que la victime est devenue majeure le 24 mars 2015, la MAIF soulève la tardiveté de l’action de M. [M] qui lui a délivré assignation après le délai de 5 ans dont il disposait pour agir en nullité, conformément à l’article 2224 du code civil.
25 – S’agissant du protocole transactionnel du 3 novembre 2015, elle soutient que M. [M] avait 15 jours à compter de sa signature pour dénoncer la transaction, conformément à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en tout état de cause, la sanction du non respect des obligations relatives à la présentation d’une offre d’indemnisation conforme n’est pas la nullité des procès verbaux mais la condamnation de la compagnie d’assurance au doublement du taux légal.
26 – M. [M] fait valoir son droit d’agir sur la violation de la procédure d’offre en plus de la demande initiale d’annulation des procès verbaux d’indemnisation provisionnels :
27- Si la cour retenait la prescription de l’action en annulation du protocole transactionnel du 1er octobre 2024 sur le fondement de l’article 2224 du code civil, M. [M] conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, sollicite en appel la violation manifeste de la procédure d’offre prévue par la loi Badinter, telle qu’elle ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances, inscrite dans un délai d’action de 5 ans suivant le terme de l’obligation de la respecter, à savoir le dernier jour du délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive suivant la date de connaissance de la consolidation des blessures, soit la date du 15 avril 2015, soutenant qu’il avait donc jusqu’au 15 octobre 2020 (15 avril + 5 mois + 5 ans) pour agir.
28 – Au-delà il soutient que cette action, attachée au droit à réparation de son dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation des blessures, à l’instar de son action indemnitaire, rappelant l’autonomie du recours tendant à faire valoir le défaut d’offre.
29 – S’agissant du protocole d’indemnisation du 3 novembre 2015, il soutient que le délai de 15 jours pour le dénoncer en application de l’article 19 de la loi de 1985 ne peut lui être opposable, dès lors qu’il n’a jamais reçu d’offre de la MAIF mais uniquement l’indemnisation.
Sur ce :
* sur la demande de M. [M] de juger que la MAIF a violé la procédure d’offre de la loi Badinter :
30 – M. [M] demande dans le dispositif de ses conclusions de juger que la MAIF a violé la procédure d’offre de la loi Badinter pour absence d’offre provisionnelle et définitive dans les délais.
31 – Cette demande appelle plusieurs observations.
32 – En effet, ainsi que l’observe la MAIF, M. [M] ne saisit la cour d’aucune prétention, alors qu’un tel manquement est sanctionné conformément aux disposition des article L 211-9 et 13 du code des assurances, non de la nullité de la procédure d’indemnisation dont la cour est saisie, mais le doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées ou sur la proposition d’indemnisation seulement tardive, demande dont M. [M] ne saisit pas la cour.
33 – Le non respect de la procédure d’offre n’est en effet qu’un moyen au soutien de la prétention qui serait en l’espèce la demande de prononcer la sanction prévue par le code des assurances.
34 – En tout état de cause, à supposer que la demande ainsi formulée constitue une prétention
que M. [M] compléterait ensuite par une demande chiffrée devant le juge de l’indemnisation, que sa demande serait prescrite.
35 – En effet et, contrairement à ce que soutient M. [M], la demande de doublement de l’intérêt légal qui est accessoire à la demande d’indemnisation lorsqu’elle est formulée à l’occasion de l’action en indemnisation mais qui conserve un caractère autonome autorisant la victime à agir sur ce fondement à titre principal dès lors qu’une indemnisation de son préjudice est intervenue, n’est pas dans ce dernier cas soumise à la prescription décennale de dix ans à compter de la consolidation mais, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière, se trouve enfermée dans la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, obligeant la victime à agir dans les 5 ans de l’indemnisation.
36 – C’est donc bien en l’espèce, dès lors que la 'demande’ relative une telle sanction est formulée en dehors de l’instance en indemnisation, la prescription quinquennale qui s’appliquerait et force est d’observer que M. [M] qui n’a fait valoir cette 'demande’ que par conclusions d’intimé devant la cour, le 25 juillet 2023, serait irrecevable comme prescrit à solliciter l’application de la sanction du défaut d’offre et donc à demander à la cour qu’il soit jugé que la procédure y afférente a été violée.
37 – La cour retient ici qu’elle n’est pas saisie d’une prétention relativement au non respect de cette procédure d’offre.
* sur la recevabilité des fins de non recevoir tirées de la prescription :
38 – Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à soulever une prescription constitue une fin de non recevoir, l’article 123 du même code prévoyant que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
39 – Il est établi que lorsque l’examen des fins de non recevoir qui bien que n’ayant pas été tranchées par le premier juge est de nature à remettre en cause, si elles étaient accueillies ce qui a été tranché au fond par les premiers juges, seule la cour est compétente pour en connaître.
40 – En l’espèce, le tribunal a retenu à bon droit que les fins de non recevoir tirées de la prescription qui lui étaient soumises étaient irrecevables devant le tribunal comme n’ayant pas été présentées devant le juge de la mise en état alors seul compétent pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 789-5° du code de procédure civile.
41 – Les fins de non recevoir sont cependant recevables en tout état de cause et dès lors que faire droit en l’espèce à la demande de voir constater la prescription des actions en nullité remettrait en cause ce qui a été jugé par le premier juge qui a ensuite fait droit aux demandes de nullité, les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées par la MAIF en appel relèvent de la compétence de la cour d’appel.
42 – Il revient donc à la cour de se prononcer sur la prescription des demandes.
* sur la recevabilité de l’action visant l’annulation de la transaction d’indemnisation provisionnelle du 1er octobre 2014
43 – Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit pour la personne mineure, à la date à laquelle elle a acquis la majorité légale.
44 – Que M. [M] agisse sur le fondement des nullités relatives spécifiquement édictées par la loi Badinter ou toute autre cause de nullité de droit commun des conventions, il devait agir en nullité de l’accord sur l’indemnisation provisionnelle du 1er octobre 2024 dans les 5 ans de sa majorité.
45 – M. [M] convient qu’eu égard à sa majorité intervenue le 23 mars 2015, il n’a pas agi dans les 5 ans de cet événement, son action étant en date du 23 septembre 2020, de sorte qu’il est prescrit et la cour ne saurait statuer ainsi qu’il le demande subsidiairement sur la violation de la procédure d’offre de la loi Badinter (article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances), dont il a été ci-avant retenu que la cour n’est pas saisie.
46 – Le jugement qui en a prononcé la nullité est en conséquence infirmé.
* sur la recevabilité de l’action en nullité du procès verbal d’indemnisation transactionnelle du 3 novembre 2015 :
47 – La nullité de ce protocole est poursuivie sur le droit commun de la nullité des conventions, pour absence de signature du procès verbal d’indemnisation transactionnelle par la victime, devenue majeure, mais également pour non respect des dispositions spécifiques du code des assurances et notamment les dispositions des articles L 211-10, L 211-15 et L 211.16
48 – Or, il est constant que l’absence de signature d’une convention est une cause de nullité qui est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières de l’article 2224 du code civil.
49 – Quant aux dispositions du code des assurances, elles prévoient que :
— Article L 211-10 du code des assurances ' à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12".
— Article L. 211-16 du code des assurances, 'la victime peut, par lettre recommandée 'ou par envoi recommandé électronique’ avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.'
— Article L. 211-15 du même code, 'l’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier du présent article est nulle'.
50 – Il est constant que le non respect du formalisme imposé par ces dispositions est sanctionné par une nullité relative qui doit être poursuivie également dans le délai de 5 ans prévu à l’article L 2224 du code civil qui constitue le droit commun des actions en nullité des conventions, cette action en nullité, distincte par nature de la 'dénonciation de la convention’ prévue à l’article L 211-16 du code, n’étant au contraire de ce que soutient la MAIF par affectée par le délai de 15 jours y afférent.
51 – La jurisprudence citée par la MAIF selon laquelle la loi Badinter étant d’ordre public, la victime qui a accepté une transaction ne peut contester une convention qui a autorité de chose jugée (au delà du délai de 15 jours) et en conséquence ne peut la remettre en cause en raison de l’absence de concessions réciproques (Civ 2ème, 16.11.2006, 05618.631) est sans emport sur l’exercice des actions en nullité de doit commun fondées comme en l’espèce sur l’absence de consentement ou celles spécifiquement édictées par les dispositions susvisées.
52 – Le point de départ de la prescription ne peut en l’espèce, quel qu’en soit le fondement (droit commun ou code des assurances), être antérieur à l’acte lui même du 3 novembre 2015, de sorte que l’action entreprise le 23 septembre 2020, n’est en aucun cas prescrite.
53 – Enfin, le fait d’avoir encaissé les fonds, ne rend pas nécessairement irrecevable toute action en nullité du protocole.
54 – Le jugement qui a déclaré recevable l’action en nullité du procès verbal d’indemnisation transactionnelle du 3 novembre 2015 est en conséquence confirmé.
II – Sur le bien fondé de l’action en nullité du procès verbal d’indemnisation transactionnelle du 3 novembre 2015:
55 – M. [M] poursuit la nullité de la convention pour non respect des dispositions des articles L 211-10 et L 211-16 du code des assurances mais également de l’article L 211-16, pour absence d’autorisation de la signature de la convention par le juge des tutelles et enfin pour absence de signature de la convention par M. [M].
56 – La Maif conteste que M. [M] n’ait pas signé la convention et se prévaut du dépassement du délai de 15 jours pour dénoncer la convention, argument déjà écarté par la cour, mais également de l’absence de démonstration d’un grief alors que l’indemnisation arrêtée en 2015 l’a été sur la base du référentiel de 2015 alors que M. [M] a encaissé les fonds.
Sur ce :
57 – Il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a délivré à la victime l’information prévue par l’art. L. 211-10 du code des assurances, sous peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, en lui indiquant qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie, se faire assister d’un avocat et le cas échéant d’un médecin.
58 – Mais il doit également, conformément à l’article L 211-16 du code des assurances, rapporter la preuve qu’il a délivré à la victime l’information prévue quant au délai de dénonciation de 15 jours dès lors que la victime ne peut abandonner son droit de dénonciation, toute clause contraire étant nulle, ces informations devant, selon l’alinéa 3, être reproduites en caractères très apparents dans la convention.
59 – Si l’article L 211-16 alinéa 3 prévoit que ce dernier formalisme (caractères très apparents) est prévu à peine de nullité relative (de cette dernière), l’absence d’information prévue à peine de nullité aux alinéas 1 et 2 afférente au délai de dénonciation qui constitue un droit fondamental de la victime auquel elle ne peut renoncer, emporte la nullité de la dite convention, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief et quand bien même M. [M] aurait encaissé les fonds puisque cet encaissement se trouverait vicié d’une cause de nullité absolue.
60 – En l’espèce, la MAIF est bien intervenue pour la première fois en adressant 'l’accord sur indemnisation provisionnelle’ du 1er octobre 2014, puis par 'protocole d’indemnisation transactionnelle’ du 3 novembre 2015, le premier versement accordé par Le Gan le 20 juin 2014 l’ayant été au titre de sa garantie corporelle et non en qualité de représentante de la MAIF selon la convention IRCA.
61 – La MAIF ne produit donc aucune offre de transaction préalable au 1er versement de 3.200 euros ni à celui des 31.863 euros du 3 novembre 2015 qui comporterait la mention obligatoire de ce que la victime peut dénoncer la transaction dans un délai de 15 jours.
62 – La MAIF ne démontre donc pas avoir satisfait à l’exigence d’information requise par ce texte, dès lors qu’elle n’a pas indiqué à la victime dans une proposition de transaction le délai dans lequel elle pouvait dénoncer une transaction régulièrement conclue, ni mentionné les conditions de régularité proprement dite de la transaction.
63 – Pour ces seuls motifs, le protocole transactionnel du 3 novembre 2015 est affecté de nullité que la cour ne peut que prononcer sans avoir à s’interroger sur l’existence d’un grief.
64 – Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès verbal d’indemnisation transactionnelle.
III – Sur la demande de sursis à statuer :
65 – La MAIF sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel afin de permettre de faire les comptes entre les parties demandant l’application de la règle des restitutions des sommes versées dès lors que le protocole du 3 novembre 2015 est annulé, une nouvelle procédure devant le tribunal étant nécessaire.
66 – M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que l’indemnisation à venir avec l’expertise en cours et une aggravation de son état après le 1er avril 2015 fixera une indemnisation d’un montant supérieur à la charge de la MAIF.
Sur ce :
67 – Il est constant que la nullité d’un convention qui emporte la remise des choses en l’état oblige à des restitutions réciproques.
68 – Cependant, il n’est pas interdit au juge qui prononce la nullité de surseoir à statuer sur les restitutions dès lors qu’une action en cours est susceptible de consacrer une créance de la seule partie tenue à restitution venant en compensation de son obligation de restitution.
69 – Il convient en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confirmer le jugement déféré qui a de manière pertinente apprécié que la procédure devant le tribunal pour enfants sur intérêts civils étant en cours, après une première expertise judiciaire du 7 septembre 2020 ayant fixé une date de consolidation au 3 janvier 2019 et un DFP de 6%, puis ayant ordonné par décision du 30 juin 2021 une nouvelle expertise médicale de la victime en vue de l’évaluation définitive du préjudice subi, a sursis à statuer afin de faire les comptes entre les parties au regard des conséquences ayant suivi l’accident du 8 avril 2014.
IV – Sur la garantie de la BPCE sur le fondement du principe d’estoppel
70 – Le jugement déféré a retenu la garantie de la MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule auteur de l’accident, au sens de la loi Badiner conformément à L. 211-1, L. 211-5 et 1242, ayant écartant la garantie civile de l’auteur de l’accident, sans exclure la responsabilité du fait du gardien du véhicule qui avait remis volontairement à l’auteur de l’accident.
Le jugement déféré a toutefois omis de statuer sur la fin de non recevoir tiré du principe d’estoppel.
71 – La MAIF, soutenant la compétence de la cour pour statuer sur cette fin de non recevoir non tranchée par le premier juge, maintient que le rejet par la BPCE Assurances de la demande de la MAIF de se voir garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge par la BCPE Assurances dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [M] suite à l’accident de la circulation du 8 avril 2014 constitue une violation du principe d’estoppel.
72 – Se fondant sur la position de la BCPE Assurances devant le tribunal pour enfants, elle soutient qu’elle s’était engagée à garantir les préjudices de M. [M] depuis le début de la 1ère instance, et ne peut plus se rétracter devant la cour, les deux instances tendant à la même finalité.
73 – La société BPCE Assurances soutient au contraire que le principe d’estoppel ne vaut que dans le cadre d’une même instance, or, ici, MAIF invoque courriers entre assureurs et procédure tribunal pour enfants et procédure en cours et qu’en tout état de cause, elle s’est toujours contentée de répondre aux sollicitations de la MAIF sur le chiffrage du préjudice sans reconnaître être débitrice de l’indemnisation due.
Sur ce :
74 – En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et par l’effet dévolutif de l’appel, il est établi que dès lors que l’examen des fins de non recevoir qui bien que n’ayant pas été tranchées par le premier juge seraient de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement déféré, seule la cour est compétente pour en connaître.
75 – La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut toutefois être retenue que si les positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance.
76 – La MAIF faisant valoir les positions différentes de la BCPE d’une part dans la procédure devant le tribunal pour enfants concernant la liquidation du préjudice corporel et l’indemnisation de M. [M] et d’autre part dans celle dont la cour est saisie, en nullité des protocoles transactionnels, cette fin de non recevoir n’est pas recevable.
77 – Au surplus, la cour rappelle le caractère d’ordre public de l’application de la loi de 5 juillet 1985 dans les rapports entre les assureurs et la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, rendant sans effet les prétentions de la compagnie d’assurance qui s’opposeraient à sa garantie alors qu’elle est assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
78 – Il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la MAIF et de confirmer le jugement déféré qui a retenu la seule garantie de la MAIF en la déboutant de sa demande de se voir relever indemne de toute condamnation par la BPCE Assurances.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
79 – La MAIF succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [M] de la somme complémentaire de 2.500 euros et à la BCPE Assurances la somme complémentaire de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevables devant la cour les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l’Estoppel qui relèvent de sa compétence.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction d’indemnisation provisionnelle du 1er octobre 2014.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme préscrite l’action en nullité de la transaction du 1er octobre 2014.
Condamne la MAIF à verser à M. [M] la somme complémentaire de 2.500 euros et à la BCPE la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne la MAIF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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