Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 24/19807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 octobre 2024, N° 13/07969 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT c/ S.A.S. HERMESIANE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19807 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 octobre 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 13/07969
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (76)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT, cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 672 006 483,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, toque E 257,
INTIMÉS
Monsieur [J] [T]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. HERMESIANE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 725 506,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en en la personne de Me [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRERE GROUP SA, désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Carrere Group a été successivement placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Bobigny des 30 décembre 2008 et 9 juillet 2010, la dernière de ces décisions désignant la société [N]-Bally en qualité de liquidateur.
Par acte des 4 et 5 juillet 2013, la société [N]-Bally ès qualités a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les anciens commissaires aux comptes de la société Carrere Group, soit la société Pricewaterhouse Coopers Audit (ci-après dénommée 'la société PWCA') et la société Hermesiane, ainsi que les associés cosignataires de chacune de ces deux sociétés, soit respectivement M. [L] et M. [T], aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 65.452.715,89 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la commission alléguée de fautes dans l’exercice de leurs fonctions.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions de la société [N]-Bally ès qualités dans l’attente de l’issue de différentes procédures pendantes devant le tribunal de commerce. La procédure a été reprise en 2021 à l’initiative de la société MJA, entre-temps désignée pour remplacer la société [N]-Bally par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 18 décembre 2017.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce a désigné la société Asteren en remplacement de la société MJA ès qualités.
Dans le cadre de l’instance ainsi reprise devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société PWCA et M. [L] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir annuler l’assignation introductive d’instance et les conclusions subséquentes notifiées par les trois liquidateurs successifs.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a:
— écarté des débats les conclusions d’incident n°3 notifiées le 24 mai 2024 par la société PWCA et M. [L];
— dit la société PWCA et M. [L] recevables mais mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés;
— condamné in solidum la société PWCA et M. [L] à payer à la société Asteren ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société PWCA et M. [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Le 22 novembre 2024, la société PWCA et M. [L] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant la société Asteren ès qualités, la société Hermésiane et M. [T].
Aux termes de leurs conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société PWCA et M. [L] demandent à la cour de:
'ÉCARTER l’application des nouvelles dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, notamment en son 2°, après avoir constaté que celles-ci portent atteinte au droit à un recours effectif, dans un délai raisonnable et aux droits de la défense, tels que consacrés par les normes européennes et internationales,
DÉCLARER recevable l’appel interjeté par PricewaterhouseCoopers Audit et monsieur [C] [L],
(…)
ANNULER l’ordonnance du 15 octobre 2024, à raison de l’absence de motivation du premier juge,
et statuant à nouveau,
ANNULER l’ensemble des actes pris au nom et en représentation de «l’ensemble des créanciers», car dépourvue de la personnalité juridique et donc n’ayant pas la capacité d’ester en justice :
— l’assignation introductive de l’instance, en date des 4 et 5 juillet 2013,
— les conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2014,
— les conclusions en réponse sur incident et demande reconventionnelle de communication de pièces notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience de mise en état du 9 septembre 2014,
— les conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces n° 2 notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2015,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 7 février 2017,
— les conclusions en réponse à incident (sursis à statuer), notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 18 mai 2017,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 27 septembre 2017,
— l’acte de signification de conclusions aux fins de reprise de l’instance en date du 22 juin 2021, à la demande de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions aux fins de reprise de l’instance notifiées le 11 juin 2021 et signifiées le 22 juin 2021 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 12 novembre 2021,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 17 octobre 2022,
— l’acte de signification de jugement à avocat du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 17 octobre 2022,
— l’acte de signification de jugement à avocat du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 25 octobre 2023,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 9 janvier 2024,
— et tout acte subséquent pris au nom de ladite SELARL.
à titre subsidiaire,
INFIRMER l’ordonnance prononcée le 15 octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a écarté les conclusions régularisées par PricewaterhouseCoopers Audit et monsieur [C] [L] du 27 mai 2024 et en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des actes de procédure soulevée au regard de l’ordonnance du 27 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
JUGER recevables les écritures régularisées par PricewaterhouseCoopers Audit et monsieur [C] [L] le 27 mai 2024 devant le Juge de la mise en état.
ANNULER l’ensemble des actes pris au nom et en représentation de «l’ensemble des créanciers», car dépourvue de la personnalité juridique et donc n’ayant pas la capacité d’ester en justice :
— l’assignation introductive de l’instance, en date des 4 et 5 juillet 2013,
— les conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2014,
— les conclusions en réponse sur incident et demande reconventionnelle de communication de pièces notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience de mise en état du 9 septembre 2014,
— les conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces n° 2 notifiées au nom de la SCP [N]-Bally ès qualités en vue de l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2015,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 7 février 2017,
— les conclusions en réponse à incident (sursis à statuer), notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 18 mai 2017,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 27 septembre 2017,
— l’acte de signification de conclusions aux fins de reprise de l’instance en date du 22 juin 2021, à la demande de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions aux fins de reprise de l’instance notifiées le 11 juin 2021 et signifiées le 22 juin 2021 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 12 novembre 2021,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 17 octobre 2022,
— l’acte de signification de jugement à avocat du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions récapitulatives notifiées au nom de la SELAFA MJA ès qualités le 17 octobre 2022,
— l’acte de signification de jugement à avocat du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 25 octobre 2023,
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 9 janvier 2024,
— et tout acte subséquent pris au nom de ladite SELARL.
CONDAMNER la SELARL Asteren à verser à la société PricewaterhouseCoopers Audit et monsieur [C] [L] la somme de 5 000 €, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de leurs conclusions d’intimés et d’appelants incidents n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Hermesiane et
M. [T] demandent à la cour de:
'A titre principal :
ANNULER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2024, à raison de l’absence de motivation du premier juge dans son ordonnance;
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER, ou à défaut PRONONCER la nullité des actes suivants :
— l’assignation introductive de l’instance, en dates des 4 et 5 juillet 2013
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2014
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande reconventionnelle de communication de pièces » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience de mise en état du 9 septembre 2014
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces n° 2 » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2015
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 7 février 2017
— les « Conclusions en réponse à incident (sursis à statuer) » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 18 mai 2017
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 27 septembre 2017
— l’acte de « signification de conclusions aux fins de reprise de l’instance » en date du 22 juin 2021, à la demande de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions aux fins de reprise de l’instance » notifiées le 11 juin 2021 et signifiées le 22 juin 2021 au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions en réponse sur incident » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 12 novembre 2021
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 17 octobre 2022
— l’acte de « signification de jugement à avocat » du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 17 octobre 2022
— l’acte de « signification de jugement à avocat » du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 25 octobre 2023
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 9 janvier 2024,
— et tout acte subséquent pris au nom de ladite SELARL.
A titre subsidiaire:
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2024, en ce qu’elle a déclaré la société PricewaterhouseCoopers Audit, Monsieur [C] [L], la société HERMESIANE et Monsieur [J] [T] recevables mais mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, et les en a déboutés,
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER, ou à défaut PRONONCER la nullité des actes suivants :
— l’assignation introductive de l’instance, en dates des 4 et 5 juillet 2013
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2014
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande reconventionnelle de communication de pièces » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience de mise en état du 9 septembre 2014
— les « Conclusions en réponse sur incident et demande de production de pièces n° 2 » notifiées au nom de la SCP [N]-BALLY ès qualités en vue de l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2015
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 7 février 2017
— les « Conclusions en réponse à incident (sursis à statuer) » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 18 mai 2017
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SCP [H] [N] ès qualités le 27 septembre 2017
— l’acte de « signification de conclusions aux fins de reprise de l’instance » en date du 22 juin 2021, à la demande de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions aux fins de reprise de l’instance » notifiées le 11 juin 2021 et signifiées le 22 juin 2021 au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions en réponse sur incident » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 12 novembre 2021
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 17 octobre 2022
— l’acte de « signification de jugement à avocat » du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités
— les « Conclusions récapitulatives » notifiées au nom de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS ' MJA ès qualités le 17 octobre 2022
— l’acte de « signification de jugement à avocat » du 26 octobre 2022 au nom de la SELAFA MJA ès qualités
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 25 octobre 2023
— les conclusions en réponse sur incident notifiées au nom de la SELARL Asteren ès qualités le 9 janvier 2024,
— et tout acte subséquent pris au nom de ladite SELARL.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SELARL ASTEREN à verser à la société HERMESIANE et à Monsieur [T], chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SELARL ASTEREN aux entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
'1/ Concernant l’appel de la société PWCA et de Monsieur [C] [L]
A titre principal :
— DECLARER irrecevable l’appel-restauré formé par la société PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur [C] [L] le 22 novembre 2022 ;
A défaut,
— DEBOUTER la société PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur [C] [L] de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 15 octobre 2024 formée au titre de l’appel-restauré
A titre subsidiaire :
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la société PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur [C] [L] le 22 novembre 2022
A défaut,
— DECLARER irrecevable comme nouvelle la demande formée par la société PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur [C] [L] tendant à voir déclarer recevables leurs conclusions signifiées le 27 mai 2024 devant le Juge de la mise en état
A défaut,
— CONFIRMER l’ordonnance du 14 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
2/ Concernant l’appel-incident de la société HERMESIANE et de Monsieur [J] [T]
A titre principal :
— DECLARER irrecevable l’appel incident de la société HERMESIANE et Monsieur [J] [T] formé par conclusions du 10 juin 2024
A titre subsidiaire :
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif et par conséquent, constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la société HERMESIANE et de Monsieur [J] [T]
A défaut,
— CONFIRMER l’ordonnance du 14 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur [C] [L] à payer à la SELARL ASTEREN, es qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum la société HERMESIANE et Monsieur [C] [L] à payer à la SELARL ASTEREN, es qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum la société PricewaterhouseCoopers Audit, Monsieur [C] [L], la société HERMESIANE et Monsieur [C] [L] aux dépens de la présente instance.'
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande principale de la société Asteren ès qualités aux fins de voir dire irrecevable 'l’appel restauré’ de la société PWCA et de M. [L]
A l’appui de sa demande, la société Asteren ès qualités explique que la voie de l’appel restauré est fermée à la société PWCA et à M. [L] dans la mesure où ceux-ci, conformément à l’article 795 du code de procédure civile, disposent d’un recours contre l’ordonnance querellée qu’ils peuvent former en même temps que l’appel du jugement statuant sur le fond du litige.
Sur ce,
Il ne résulte pas des conclusions de la société PWCA et de M. [L] que ceux-ci ont entendu exercer un appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024. Le seul fait qu’ils sollicitent l’annulation de cette décision est insuffisant à qualifier leur recours d’appel-nullité dès lors que cette demande n’est pas fondée sur un excès de pouvoir qu’aurait commis le premier juge mais sur l’existence alléguée d’un défaut de motivation de sa décision.
Il apparaît en fait, au vu de leurs écritures, que la société PWCA et M. [L] ont formé un appel de droit commun en demandant à la cour d’écarter les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile pour les motifs qui seront exposés ci-après.
La société Asteren ès qualités sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de la société Asteren ès qualités aux fins de voir dire irrecevable l’appel principal de la société PWCA et de M. [L]
La société Asteren ès qualités fait valoir:
— qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit 'Magicobus 1", la société PWCA et M. [L] ne pouvaient former un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance querellée, cette décision n’étant susceptible que d’un appel avec le jugement sur le fond;
— que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à un procès équitable.
La société PWCA et de M. [L] objectent:
— que l’application des dispositions du nouvel article 795 du code de procédure civile doit être écartée par la cour d’appel car elle porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
— qu’il convient donc de les dire recevables en leur appel immédiat à l’encontre de la décision du juge de la mise en état.
Sur ce,
Aux terme de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ces dispositions sont issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dit 'Magicobus 1". Conformément à l’article 17, I dudit décret, elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicable aux instances en cours à cette date.
Il s’ensuit que le nouvel article 795 du code de procédure civile est applicable au recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny. Ce point n’est d’ailleurs pas formellement discuté par la société PWCA et M. [L] puisque ces derniers demandent à la cour, non pas de dire le nouvel l’article 795 du code de procédure civile inapplicable en l’espèce au regard de la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret précité mais d’en écarter l’application au motif qu’il contreviendrait selon eux à l’exercice de leurs droits fondamentaux.
A cet égard, la règle édictée par le nouvel article 795 du code de procédure civile ne conduit qu’à différer temporairement l’exercice du droit de recours et ne porte aucune atteinte, ni au droit à un procès équitable, ni au droit à un recours effectif à l’encontre de la décision rendue par un juge de la mise en état. Par ailleurs, la cour relève que ces dispositions contribuent utilement à l’accomplissement d’un autre droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à savoir l’exigence d’une justice rendue dans des délais raisonnables, objectif dont la multiplication des recours dilatoires contre les décisions du juge de la mise en état serait de nature à compromettre la réalisation.
Il convient donc de débouter la société PWCA et M. [L] de leur demande aux fins de voir écarter l’application des nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel de la société PWCA et M. [L] au regard de ces dispositions, il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 a statué sur une exception de nullité sans mettre fin à l’instance. Elle n’entre donc pas dans le cadre de l’exception prévue au 2° de l’article 795 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, lequel n’a pas encore été rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il convient dont de dire la société PWCA et M. [L] irrecevables en leur appel principal.
Sur la demande principale de la société Asteren ès qualités aux fins de voir dire irrecevable l’appel incident de la société Hermésiane et de M. [T]
La société Asteren ès qualités fait valoir que l’appel incident de la société Hermésiane et de M. [T] est irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile ou de l’article 795 dudit code.
La société Hermésiane et M. [T] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’appel incident immédiat formé par la société Hermésiane et M. [T] n’est pas davantage recevable, au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, que l’appel principal de la société PWCA et M. [L].
Il sera donc fait droit à la demande de la société Asteren ès qualités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PWCA et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Asteren ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Asteren ès qualités de sa demande aux fins de voir dire irrecevable 'l’appel restauré’ de la société PWCA et de M. [L],
Déboute la société PWCA et M. [L] de leur demande aux fins de voir écarter l’application des nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024,
Dit la société PWCA et M. [L] irrecevables en leur appel principal immédiat,
Dit la société Hermésiane et M. [T] irrecevables en leur appel incident immédiat,
Condamne in solidum la société PWCA et M. [L] à payer à la société Asteren ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société PWCA et M. [L] aux dépens de l’instance.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Immeuble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Pont ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en conformite ·
- Rapport d'expertise ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Client ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Fait ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Rôle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Cellier ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.