Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2025, n° 23/16292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16292 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKU2
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1] (AUTRICHE)
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 mai 2022 ayant constaté que M. [L] [I] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M.[I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 5 juillet 2022,
Vu le renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 ordonné à la demande de M. [I], lequel a été reconvoqué par courriel du 18 septembre 2024,
Vu le courriel adressé à la cour le 23 janvier 2025 à 8h35 dans lequel M. [I] fait valoir qu’il habite [Localité 11], qu’ ayant eu une audience la veille, il n’a pas pu anticiper son déplacement à [Localité 10] et fait état d’un 'empêchement médical soudain’ en s’engageant à adresser un certificat médical dans les plus brefs délais,
Vu l’audience du 23 janvier 2025 tenue à 14 heures au cours de laquelle M.[I] n’a pas comparu,
Vu l’absence de justificatif adressé à l’audience,
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l’absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l’appel n’étant pas soutenu,
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l’article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M.[I] ne comparaissant pas, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M.[I].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [I] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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