Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01432 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 – RG N°23/00036 – TJ HORS [20], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 36]
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : [Localité 26] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 26] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [A] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 28]
Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Madame [I] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 17] MEXIQUE
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 25]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 25]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 26] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1927 est décédée à [Localité 29] le [Date décès 11] 1998 laissant à sa succession son conjoint survivant, M. [P] [X], légataire de l’entier usufruit, et ses trois enfants, héritiers 'ab intestat':
— Mme [O] [X].
— M. [A] [X].
— Mme [C] [X].
Par jugement du TGI de [Localité 16] en date du 24 février 2002, les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [L] ont été ouvertes et un notaire désigné en la personne de Me [D], notaire à [Localité 29]. Celui-ci a établi un procès-verbal de difficultés en date du 17 novembre 2003 relativement à une dissenssion entre héritiers relative à la réintégration à la masse partageable de parts sociales d’une SARL '[Adresse 22]' détenues par M. [A] [X] au titre d’une donation.
Suivant jugement du TGI de [Localité 16] en date du 20 novembre 2008, la détention des parts détenues par l’un des co-successibles a été considérée comme résultant d’une donation déguisée. L’intéressé a donc été condamné à rapporter ces biens incorporels à la succession à hauteur d’une valeur de 152 637,44 euros, le jugement ayant été partiellement confirmé en appel par arrêt en date du 19 janvier 2011.
Mme [C] [X] est décédée sans postérité le [Date décès 5] 2009.
M. [P] [X] est décédé le [Date décès 8] 2011 laissant pour lui succéder les deux enfants survivants issus de son union avec Mme [N] [X] et deux autres enfants nés de son deuxième mariage avec Mme [H] [S] conjoint survivant et héritière 'ab intestat', à savoir [U] et [Y] [X].
Suivant jugement du TGI de [Localité 36] en date du 24 mars 2015, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [P] [X] a été ordonnée, Me [D], déjà en charge de la succession de l’épouse prédécédée, étant de nouveau commis pour y procéder.
A la suite d’un désaccord entre les héritiers, le notaire désigné a établi un nouveau procès-verbal de difficulté en date du 29 novembre 2022, lequel fut transmis au juge commis dont le rapport subséquent a saisi le tribunal.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a rendu un jugement comportant les dispositions suivantes :
— Déclaré irrecevable la demande aux fins de vente par licitation de la maison d'[Localité 19], du terrain et des biens sis à [Localité 21] et du terrain sis à [Localité 34] ;
— Dit que M. [A] [X] demeure tenu au rapport à la succession d'[N] [L] de la somme de 152 637,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 19 janvier 2011, majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt rendu le 19 janvier 2011 par la cour d’appel de Paris ;
— Ordonné le rapport à la succession d'[P] [G] [X] par M. [A] [X] de la somme de 152 637,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dit que les sommes dues par M. [A] [X] au titre des rapports et des intérêts seront imputées en moins prenant sur la part des liquidités détenues par le notaire et lui revenant;
— Rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [O] [X] divorcée [K] au titre des dépenses engagées pour la maison sise [Adresse 31] ;
— Ordonné l’attribution préférentielle à Mme [H] [X] de la maison sise [Adresse 14] (70) et de la maison sise [Adresse 4] (70), à charge de soulte ;
— Condamné [O] [X] divorcée [K] à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Ordonné la vente par licitation par-devant maître [T] [D], ou à défaut à la barre du tribunal sur le cahier des charges dressé par Maître [F] [Z] commise à cette fin, des immeubles suivants, dépendant de la succession : – un terrain sis à Touchay (Cher), – un bâtiment à usage d’usine et du terrain attenant sis [Adresse 15], sur la mise à prix fixée par le notaire commis, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Renvoyé les parties devant Maître [D], notaire, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[N] [L] et [P] [G] [X] ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage .
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que :
— Il n’est aucunement établi que les parts sociales objet de la donation déguisée soient d’une valeur insuffisante pour combler le passif social de la société dont M. [A] [X] a été le gérant.
— La probabilité d’une clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société commerciale autrefois dirigée par M. [A] [X] ne permet pas de considérer que la valeur des parts sociales serait nulle.
— La condamnation au paiement d’une somme représentative de la valeur du rapport dont M. [A] [X] est débiteur à l’égard de la succession de sa mère, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, est productive d’intérêts qui doivent être majorés de 5 points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
— Les factures produites par Mme [O] [K] née [X] ne permettent pas de retenir qu’elles correspondent à des dépenses d’amélioration ou de conservation pouvant être mises au passif de l’indivision successorale.
— Le fait pour Mme [O] [K] née [X] d’avoir refusé l’accès à la maison de [Localité 30] relevant de la masse active de l’indivision, à son frère M. [A] [X] revêt un caractère fautif ouvrant droit à indemnisation.
* * *
Selon déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 28 septembre 2023, M.[A] [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 octobre 2024, il invite la cour àtatuer dans le sens suivant :
Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [D] le 29 novembre 2022,
Vu l’article 860 du code civil,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 en ce qu’il a dit que M. [A] [X] demeure tenu au rapport à la succession d'[N] [L] de la somme de 152 637,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 19 janvier 2011, majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt rendu le 19 janvier 2011 par la cour d’appel de Paris ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession d'[P] [G] [X] par Monsieur [A] [X] de la somme de 152 637,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 en ce qu’il a dit que les sommes dues par M. [A] [X] au titre des rapports et des intérêts seront imputées en moins prenant sur la part des liquidités détenues par le notaire et lui revenant ;
Statuant à nouveau,
Débouter [H] [X], [O] [X], [U] [X] et [Y] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger que [A] [X] n’est tenu à aucun rapport au titre des communautés et successions en cause ;
Condamner [O] [X] à payer à [A] [X] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d'[O] [X] au titre des dépenses qu’elle a avancées pour le compte de la succession au titre de la villa de [Localité 32],
Condamner in solidum [H] [X], [O] [X], [U] [X] et [Y] [X] à payer à [A] [X] la somme de 135 301 euros qu’il a avancée en impenses et dépenses pour le compte de la succession sans qu’il lui soit imputé une quelconque part de cette somme ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum [H] [X], [O] [X], [U] [X] et [Y] [X] à payer à [A] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants:
— Aucun rapport à succession de la contre-valeur des parts sociales reçues en donation n’est dû puisque du fait de la liquidation judiciaire de l’entreprise, dont la clôture pour insuffisance d’actif est annoncée, ces biens sont dépourvus de toute valeur. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que tant que les opérations de liquidation étaient en cours, la valeur des parts sociales demeurait indéterminée.
— Le premier juge a évalué sa créance indemnitaire consécutive à la jouissance exclusive par sa soeur [O] de la villa de [Localité 32] à la somme de 500,00 euros, ce qui est manifestement en distorsion avec le préjudice subi, lequel doit être compensé par l’allocation d’une somme de 20 000,00 euros.
— Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de remboursement des frais prétendument exposés par [O] [X] faute de preuve suffisantes de la prise en charge des travaux d’amélioration ou de conservation du bien qu’elle a occupé.
— Il a lui-même engagé des dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 32] à hauteur d’une somme de 135 301,00 euros dont il est habile à requérir le remboursement par l’indivision s’il était fait droit aux prétentions indemnitaires de sa soeur [O].
* * *
Mme [H] [X], Mme [O] [X], Mme [U] [X] et M. [Y] [X], en réponse, sollicitent, dans leurs ultimes écritures à portée récapitulative en date du 16 janvier 2024, qu’il soit statué dans le sens suivant :
Déclarer M. [A] [X] irrecevable en son appel relatif à la licitation des biens sis à [Localité 18], [Localité 21] et [Localité 33] et à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le déclarer mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [A] [X] devra rapporter la somme de 152 637,44 euros à la fois à la succession d'[N] [L] et à la succession d'[P], [G] [X], les dites sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 pour la première et du jour de la demande (29 novembre 2022) pour la seconde avec majoration de cinq points à compter de l’expiration du délai de 2 mois édicté à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Y ajoutant, dire que par application des articles 1154 ancien et 1343-2 du code civil, les intérêts échus et dus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Confirmer le jugement encore en ce qu’il a dit que les sommes dues par M. [X] seraient imputées en moins prenant sur sa part des liquidités détenues par le notaire.
Le confirmer encore en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle, à charge de soulte, à Mme [H] [X] des biens situés [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Adresse 15].
Dire qu’il n’y a plus lieu à licitation du bien sis à [Localité 35] vendu à l’amiable sous l’égide du notaire en charge du règlement des successions.
Recevant Mme [K] en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’infirmer aussi en ce qu’il a rejeté sa demande tendent à l’indemniser des sommes avancées pour le compte de l’indivision aux fins de conservation et d’amélioration de la villa de [Localité 32].
Y faisant droit,
Condamner les autres indivisaires à rembourser à Mme [K] la somme de 72 160,90 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2022 au titre des impenses faites pour la conservation de cette villa ou subsidiairement au titre du remboursement des frais d’entretien qu’elle a engagés et payés de ses deniers.
Recevant les intimés en leur appel incident,
Condamner M. [A] [X] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
Ils soutiennent, à cet égard, que :
— Le rapport à la succession de leur père des parts sociales détenues par M. [A] [X] est bien dû pour la valeur primitivement fixée par le tribunal de Bobigny, et ce dans le souci de ne pas créer de dissymétrie entre les patrimoines du défunt et celui de son épouse en premières noces. De surcroît, c’est à juste raison que le tribunal a rejeté l’argument visant à tirer partie de la procédure collective de l’entreprise à la destinée de laquelle présidait l’appelant dès l’instant où il n’existait aucune certitude quant à l’impécuniosité de la liquidation.
— Aucune indemnité pour perte de jouissance n’est due dans la mesure où Mme [O] [X] n’a jamais eu la jouissance exclusive de la villa de [Localité 32], à l’exception d’une journée où elle recevait des amis.
— Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les preuves d’une dégradation de la villa et de la nécessité corrélative d’entreprendre des travaux de conservation sont bien rapportés, notamment par l’attestation d’un agent immobilier.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dont appel a rappelé, dans son dispositif, que M. [A] [X] restait redevable de la somme de 152 637,44 euros au titre d’un rapport à la succession de sa mère, telle que liquidée et fixée dans son actif résiduel partageable par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 janvier 2011. L’arrêt en question est désormais irrévocable pour n’avoir fait l’objet d’aucun pourvoi si bien que ce simple rappel est insusceptible de modifier les droits des parties tels que résultant des termes de cet arrêt. La demande d’infirmation, de ce chef, du jugement entrepris, formulée par l’appelant encourt donc l’irrecevabilité en ce qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel susvisé.
La même cause d’irrecevabilité concerne le montant de la libéralité dont le fils a bénéficié de la part de ses deux parents au moment où celle-ci a été effective et dont la cour a liquidé le montant à hauteur de la somme de 220 224,00 euros. Le fait que cette donation ait été qualifiée de déguisée, c’est à dire dissimulée sous l’apparence d’une cession à titre onéreux, s’impose également, dans les mêmes termes, à la présente juridiction qui ne peut donc la remettre en question.
Le tribunal de Vesoul a, cependant, fait droit à la demande des parties requérantes visant à assortir le montant de la donation rapportable d’intérêts moratoires majorés de 5 points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier (CMF). Cette majoration est contestée par l’appelant, la demande étant incluse dans celle, plus générale, afférente au rejet de toute prétention relative au rapport à succession de Mme [X]. Toutefois, l’article de loi précité ne sanctionne l’inertie d’un débiteur dans l’exécution de ses obligations pécuniaires que sous réserve qu’une condamnation le concernant ait été expressément prononcée. Or l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris a seulement fixé la créance de rapport dans la recompostion de l’actif successoral abstraction faite de toute condamnation. Le rapport n’était donc que l’une des composantes de cet actif dont la réalisation n’est pas soumise à la sanction d’une majoration des intérêts de retard. Au surplus, à la lettre du texte légal susvisé, la majoration de 5 points n’est due qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après que la décision a acquis force exécutoire. Or la détermination de ce point de départ dépend de la date de signification de l’arrêt d’appel dont les pièces produites dans le cadre de l’instance présente ne font aucunement état. Il s’ensuit que les intérêts moratoires relatifs au montant représentatif du rapport à la charge du co-partageant ont commencé à courrir selon les modalités prévues à l’article 856 alinéa 2 du code civil, soit à la date où le montant du rapport est déterminé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Pour voir fixer le rapport, dont l’appelant est regardé comme tenu dans la succession de son père, à un montant équivalent à celui retenu dans le cadre de la succession de l’époux prémourant, les parties intimées invoquent la nécessité d’établir un rapport de concordance logique entre les deux masses partageables puisque les biens objet de la libéralité déguisée sont identiques par leur nature, la division entre deux dettes distinctes n’étant que le résultat de la dualité des patrimoines héréditaires. Or ces prémisses ne peuvent être entérinées par la cour. En effet, s’agissant d’une donation parentale d’acquêt, les dispositions des articles 1438 et 1439 du code civil fixent le régime de dévolution applicable dans le cadre d’une succession en prévoyant qu’elle est réputée consentie par moitié par chacun des époux et la réduction éventuelle ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion. Le principe est donc acquis d’une irréductible autonomie de traitement entre les deux masses à liquider et partager. Il s’ensuit que la succession de chacun des parents, ouvertes à plusieurs années d’intervalle, et les litiges y afférents, doivent faire l’objet d’un examen séparé en fonction des règles légales et des données factuelles qui se rapportent spécifiquement à chacune d’entre elles.
Cette dissymétrie entre les deux successions justifie qu’une approche différenciée et irréductible soit appliquée, au cas présent, à l’une et l’autre des masses partageables. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt sus-évoqué, avait estimé que la donation litigieuse faite par la co-titulaire des droits de propriété sur les parts sociales constitutives d’un bien incorporel commun, n’était pas préciputaire en ce qu’il résultait des données factuelles de l’espèce que la volonté de la co-donatrice n’avait pas été de dispenser le donataire de tout rapport au patrimoine héréditaire. Elle ajoutait que l’intéressée était soucieuse de préserver, pour l’avenir, les intérêts de l’une de ses filles souffrant d’une maladie mentale et placée sous un régime de protection aux incapables majeurs. La juridiction du second degré avait alors infirmé le jugement de première instance qui avait retenu le caractère préciputaire et hors part de la libéralité consentie à l’aîné des enfants et en avait, en conséquence, ordonné la réduction à la quotité disponible. Mais tel n’est pas le cas du père du gratifié dont le tribunal avait expressément relevé qu’au regard de ses déclarations, la donation de valeurs mobilières était dispensée de rapport. C’est donc cette manifestation de volonté dépourvue d’équivoque qui aurait dû orienter la discussion vers la qualification d’une libéralité préciputaire exemptée de rapport et uniquement imputable sur la portion disponible, et ce en application des dispositions de l’article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date d’ouverture de la succession paternelle. Le successible, dans cette perspective, n’était redevable que de la part excédant la quotité disponible, l’état liquidatif de la réduction se faisant sur la base de la valeur des biens dévolus au donataire à la date du transfert et de celle calculée à la date de l’ouverture de la succession (article 922 précité).
Cependant, les parties n’ont pas entendu contester, dans le cadre de l’instance présente, la nature juridique et, partant, le régime applicable à la donation. Celles-ci, privilégiant l’option d’un raisonnement analogique avec la succession maternelle, n’ont pas remis en cause l’obligation au rapport à la charge du donataire, ce dernier invoquant seulement l’absence de toute valeur vénale des titres participatifs cédés, concluant ainsi à l’inanité d’un rapport à l’actif partageable. Il y adonc lieu de déterminer l’enrichissement procuré à M. [A] [X] du fait de la cession à titre gratuit des parts composant le capital social de l’entité sociétaire à la destinée de laquelle il a présidé, rapportée à la valeur de ces biens à la date la plus proche du partage (article 921 du code civil).
Pour retenir une valeur identique à celle fixée par la cour d’appel de Paris en 2011, le tribunal a motivé cette option par le fait qu’en l’absence d’achèvement des opérations liquidatives de la société '[23]', le prix de cession des parts sociales ne pouvait être déterminé avec certitude. Toutefois, dans son arrêt précité, la cour a procédé à l’évaluation du montant représentatif de la donation sur la base d’une expertise comptable datant de l’année 2005 qui insistait déjà sur le risque d’une dégradation des résultats de l’entreprise dans un avenir proche en soulignant que l’outil de production risquait d’apparaître obsolète au regard des techniques industrielles d’avenir.
L’état provisoire des créances, établi à la date du 2 janvier 2018, fait apparaître un passif vérifié à hauteur d’une somme de 2 538 574 euros. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que cet état liquidatif ait évolué depuis cette date. Les opérations de réalisation d’actif ne concernent plus que la vente de l’infrastructure immobilière inhérente à l’exploitation du fonds de commerce. L’évaluation à dire d’expert, en date du 5 mars 2023, montre que les bâtiments et parcelles doivent être valorisées à hauteur d’une somme de 412 035 euros, de laquelle le technicien déduit le coût des démolitions et des travaux de désamiantage, soit la somme de 360 000 euros. Il suggère, en cet état, de fixer la mise à prix à une somme de 52 000 euros. Il s’en déduit que même si le produit de la vente aux enchères atteignait une somme de 500 000 euros, résultat d’un optimisme quelque peu déconnecté des réalités, le passif résiduel n’en serait réduit que d’un cinquième, laissant subsister une insuffisance d’actif de près de 2 000 000 euros.
Il y a lieu, de ce point de vue, de rappeler que la valeur des parts sociales est déduite de celle représentant les capitaux propres de l’entreprise. Or, un déficit comptable de plus de 2 000 000 d’euros annihile le capital social qui se trouve nécessairement en valeur négative. Dès lors, même si l’état des créances devait être rectifié à la marge et si les opérations liquidatives devaient se révéler particulièrement fructueuses, aucun boni de liquidation ne peut subsister à l’issue de la procédure collective. C’est d’ailleurs la position exprimée par le liquidateur dans une note datée du 3 mai 2024 et qui conclut à une clôture prochaine pour insuffisance d’actif.
C’est donc à tort que le premier juge a fixé le montant du rapport à succession dû par l’appelant à la somme de 152 637,44 euros. Les biens soumis à rapport étant dépourvus de toute valeur vénale, M. [A] [X] sera donc exonéré de toute obligation de paiement de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
* * *
S’agissant des conditions de jouissance d’un immeuble compris dans l’indivision sucessorale et situé dans la presqu’île de [Localité 30] (Morbihan), le premier juge a estimé que le fait pour Mme [O] [X] de s’être appropriée, même temporairement, le bien en question revêtait un caractère fautif à l’égard de son frère, M. [A] [X], et ce dernier était donc fondé, sur la base des règles de la responsabilité délictuelle de droit commun, à exiger la réparation à hauteur d’une somme de 500 euros. Il convient donc de déterminer si la jouissance privative et exclusive de la part d’un copropriétaire d’un bien indivis est constitutif d’une faute et si la partie lésée peut solliciter la réparation des conséquences dommageables prétendument subies.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que chaque coindivisaire ne détient pas un droit d’usage sur une quote-part du bien indivis tant qu’aucun partage n’est intervenu. La jouissance lui est donc dévolue sur le bien en son entier sans d’autre limitation que le droit concurrent détenu par les autres coindivisaires. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, par ailleurs cité dans le jugement, c’est la collectivité des propriétaires qui subit un préjudice du fait de la jouissance exclusive détenue par un seul d’entre eux. Le coindivisaire évincé n’est donc attributaire d’une créance réparatrice qu’au travers du prisme de celle dévolue à l’indivision, et ce quand bien-même celle-ci serait dépourvue de la personnalité morale. Il s’ensuit, au cas présent, que ni la faute ni le préjudice de l’auteur de la prétention soumise à examen ne sont caractérisés.
De surcroît, une indemnité d’occupation imputable à l’un des coindivisaires n’est exigible, de sa part, que moyennant la preuve d’une jouissance exclusive du bien en question, privant ainsi les autres membres des mêmes droits afférents à l’immeuble objet d’une propriété commune. Or le fait que l’un d’entre eux occupe temporairement le local et en refuse l’accès à un autre indivisaire n’établit pas, de manière intrinsèque, une jouissance exclusive. En effet, cette notion se définit comme l’usage prolongé et continu d’un bien par un seul indivisaire sans possibilité pour les autres d’user de la chose conformément aux droits détenus dans l’indivision. Les textes de référence n’imposent pas que le droit de jouissance soit simultané et oblige l’ensemble des titulaires du droit de propriété indivis à une coexistence que les dissenssions entre eux rendent souvent particulièrement chimérique. Dès lors, un usage fractionné ne souscrit aucunement au critère d’exclusivité dont la satisfaction est requise pour donner prise au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’occurrence, l’appelant allègue d’un changement de serrure de la villa à l’initiative de sa soeur [O]. Si le fait était avéré, la perte de jouissance au préjudice des membres de l’indivision serait incontestablement établie mais force est de constater qu’aucune démonstration n’est apportée de la réalité d’une telle assertion.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] [X] se recommande d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 juillet 2016 duquel il ressort que l’intéressé s’est présenté avec son fils à la villa de [Localité 30], alors occupée par sa soeur [O] et un certain nombre de ses amis, et que celle-ci, dans ces circonstances, a refusé l’accès de la maison à son frère. Mais les faits ainsi décrits n’attestent nullement d’une jouissance exclusive, et dans la durée, de la part de l’occupante, et ce d’autant moins qu’il ressort des pièces de la procédure qu’elle était domicilitée au Mexique. Partant, le jugement sera également réformé sur ce point et l’appelant débouté de toute demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
* * *
Au titre de son appel incident, Mme [O] [X] divorcée [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de frais de conservation qu’elle a exposé pour le compte de l’indivision. Avant même d’examiner le bien-fondé de ce chef de prétention, il convient de procéder à une rapide généalogie des étapes du processus de partage successoral, laquelle détermine les termes de la problématique du présent litige.
Au décès du conjoint prémourant, survenu en 1998, le conjoint survivant, père et époux prédécédé des parties à l’instance présente, a été attributaire de sa part dans la communauté ayant existé entre les époux mais également de l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de la défunte, et ce en vertu d’une donation au dernier vivant telle que rappelée dans le jugement précité rendu par le TGI de [Localité 16]. Les enfants du couple étaient donc détenteurs indivis de la nu-propriété sur les biens composant le patrimoine héréditaire de leur mère.
Au décès de M. [P] [X], survenu dans le courant de l’année 2011, la consolidation de l’usufruit est intervenue au profit des héritiers 'ab intestat’ du couple parental qui avaient donc la qualité d’indivisaires en pleine propriété sur les biens composant la succession de leur mère et de la part de communauté ayant existé entre les époux. Concomitamment, les autres successibles du père décédé, à savoir les deux enfants issus de sa deuxième union et leur mère étaient désormais en indivision avec les deux enfants survivants issus du premier lit s’agissant de la succession de leur père commun.
L’épouse survivante du 'de cujus’ avait donc, ainsi que rappelé, à la date du décès, la qualité d’héritière 'ab intestat’ de son mari, et ce en application de la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Un droit d’option sur le dévolution de l’usufruit sur la totalité des biens successoraux ou l’attribution d’une quote-part en pleine propriété lui est expressément reconnu par l’article 757 du code civil dans sa rédaction issue de la loi précitée.
Au cas présent, il importe de savoir si l’intéressée a opté pour l’une ou l’autre branche du schéma alternatif auquel elle était confrontée puisque cette circonstance est déterminante de l’issue du présent litige.
Au regard des développements qui précèdent, le principe même d’une créance sur l’indivision est nécessairement fortement battue en brèche. En effet, si le conjoint survivant est attributaire, au terme de l’option qui lui est offerte ou, à défaut, par présomption, de l’usufruit sur l’ensemble des biens dépendants de la succession de l’époux prédécédé, l’état liquidatif des frais exposés pour le compte de la collectivité des copropriétaires doit tenir compte des règles de répartition des charges usufructuraires telles que définies par les articles 605 et 606 du code civil. En effet, s’agissant de la succession paternelle, et en cas de dévolution de l’usufruit au conjoint survivant, les autres héritiers 'ab intestat’ ne recueillent que la nu-propriété des biens composant l’universalité, ce dont il se déduit que les charges donnant lieu à indemnistaion dans les termes de l’article 815-13 du code civil ne peuvent que concerner les dépenses afférentes aux grosses réparations. Si des sommes relevant de la catégorie des menues réparations ont été exposées par l’un des indivisaires, il ne peut en réclamer le remboursement à la valeur nominale sur un fondement quasi-contractuel, abstraction faite du jeu de la prescription, qu’à l’usufruitier, étant entendu que dans cette perspective, l’action en paiement ne participe aucunement des opérations de compte, liquidation et partage.
Une telle dichotomie entre grosses et menues réparations n’est plus de mise si le conjoint a pris l’option d’une dévolution en pleine propriété du quart, ce dont il se déduit qu’il est partie prenante de l’indivision et ce sont uniquement les règles propres à celle-ci qui ont vocation à régir le litige.
En toute hypothèse, la demande formulée par la co-intimée ne peut valablement prospérer.
Il convient, tout d’abord, de relever que la preuve des paiement réalisés ne sont pas tous formalisés par la production d’une facture mais résultent d’une liste établie unilatéralement par l’intéressée. Le paiement étant un fait juridique, il n’est pas soumis à la prohibition de la preuve à soi-même (article 1363 du code civil). Toutefois, le but qui sous-tend le paiement entre dans le champ de prévision de cette interdiction si bien que la simple mention manuscrite de l’objet de la dépense ne saurait satisfaire aux exigences probatoires ainsi rappelées.
Ensuite, les pièces produites font état de travaux ménagers à l’effet de maintenir l’immeuble en état de propreté. Mais sauf clause contraire d’une éventuelle convention d’indivision, ces travaux d’entretien ne participent pas des dépenses de conservation, au sens des dispositions de l’article de loi précité.
Parmi les factures produites, bon nombre sont relatives à des frais de location de véhicule automobile utilisé par l’intéressée comme moyen de locomotion dans le département du Morbihan et qu’elle entend imputer à l’indivision. Mais, les frais de déplacement ne constituent ni une dépense d’amélioration ni de conservation. Pas davantage ils ne sauraient être comptabilisés comme participant de la catégorie des frais de gestion visés à l’article 815-12 du code précité. Les factures produites en ce sens sont d’autant plus sujettes à caution qu’elles ne permettent pas de faire le départ entre des déplacements occasionnés par l’entretien de l’immeuble et ceux relatifs à l’agrément, étant là encore souligné que la coindivisaire avait fixé sa résidence au [27].
Enfin, les frais de plomberie ne peuvent davantage être mis à la charge de l’indivision à défaut de toute précision sur les travaux entrepris permettant à la cour d’exercer son contrôle de qualification de la nature de la dépense effectuée, soit de conservation soit d’amélioration. De surcroît, ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, le libellé des factures litigieuses ne désigne pas exclusivement comme redevable la co-requérante, co-intimée à l’instance d’appel, si bien qu’il ne peut être conjecturé qu’elle en ait acquitté seule le paiement.
Il suit de là que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
M. [A] [X] a fait valoir des prétentions analogues à celles de sa soeur [O] mais seulement si ses demandes étaient accueillies par la cour. Au regard du rejet des demandes formulées par celle-ci, en l’état des motifs qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles émises à titre conditionnel par l’appelant.
Chaque partie ayant à la fois succombé et été satisfaite partiellement dans ses prétentions respectives, les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles se neutralisent. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer, au cas présent, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Pour des motifs analogues, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, entre M. [A] [X], d’une part, et ses adversaires, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 152 637,44 euros le montant du rapport dû par M. [A] [X] à la succession de son père, de première part, qu’il a condamné Mme [O] [X] au paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, de deuxième part, et en ce qu’il a majoré les intérêts dus sur montant représentatif du rapport en valeur due par M. [A] [X] à l’actif de la succession de sa mère de 5 points, de troisième part.
Statuant à nouveau:
— Dit n’y avoir lieu à rapport à succession par M. [A] [X] d’une donation de la moitié des parts sociales d’une société commerciale consentie par son père.
— Déboute M. [A] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait de l’occupation par Mme [O] [X], pendant une prériode déterminée, de la maison située à [Localité 30].
— Dit n’y avoir lieu à majoration de 5 points du taux des intérêts dus sur la somme représentative du rapport dû par M. [A] [X] à la succession de sa mère.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. [A] [X], d’une part, et par Mme [H] [S] veuve [X], Mme [O] [X], Mme [U] [X] et M. [Y] [X], pris in solidum, d’autre part.
Le greffier, Le président,
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