Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°279
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7R
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 mars 2025
[W]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [M] [V] X SE DISANT [W]
né le 1er Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mars 2025 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 25/01617 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mars 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [V] X SE DISANT [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 28 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W] le 29 Mars 2025 à 12h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [Z], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, substituée par Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] X se disant [W] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 21 février 2024 et qui lui a été notifié le 26 février 2024.
Sur requête de la Préfecture de l’Hérault et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 31 janvier 2025.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Nîmes le 28 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault en date du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 28 mars 2025.
Monsieur [M] X se disant [W] a relevé appel de cette ordonnance le 29 mars 2025.
A l’audience :
il déclare qu’il souhaite rester en France où il a des attaches et ajoute n’avoir plus aucun membre de sa famille en Côte d’Ivoire
il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
maintenir l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] X se disant [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] X se disant [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 27 mars 2025 par Madame [R] [U], cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [M] X se disant [W] a déjà refusé à trois reprises, les 12 février 2025, 22 février 2025 et 14 mars 2025, d’embarquer dans un avion à destination de son pays d’origine ; que ce refus d’embarquer a eu lieu dans les quinze derniers jours ; qu’un nouveau vol est programmé le 04 avril 2025, ce qui constitue un refus d’embarquer au sens de l’article précité justifiant la prolongation de cette mesure
Par ailleurs, le 14 mars 2025, il s’est rendu auteur de faits de rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de son dernier refus d’embarquer ; que son comportement est donc constitutif d’une menace à l’ordre public ce qui constitue un critère supplémentaire pour prolonger une troisième fois cette mesure de rétention.
SUR SA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] X se disant [W] sollicite une assignation à résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
M. [M] X se disant [W] produit le jugement d’adoption simple en date du 28 novembre 2024. Il s’est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout retour en Côte d’Ivoire et a refusé d’embarquer sur les vols prévus le 12 et le 22 février 2025. Il a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 31 août 2016, d’une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d’un an en date du 12 juin 2018, d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans le 22 avril 2023. Il ne s’est conformé à aucune de ces obligations et s’est irrégulièrement maintenu en France.
La seule mention de ce qu’il n’a plus de famille en Côte d’Ivoire et qu’il a fait l’objet d’une adoption simple laquelle ne confère pas la nationalité, ne saurait suffire à permettre une assignation à résidence dans la mesure où M. [M] X se disant [W] a confirmé son opposition à tout retour en Côte d’Ivoire, s’est à ce titre soustrait aux multiples obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet depuis 2016 et a refusé d’embarquer à deux reprises en février 2025 afin d’être éloigné vers la Côte d’Ivoire.
Cette demande sera rejetée.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
En l’espèce, Monsieur [M] X se disant [W] présent irrégulièrement en France, a expressément émis le souhait de rester en France, confirmant ainsi son intention de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national.
Il a précédemment fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 avril 2015 puis par la CNDA le 18 février 2016.
Outre le comportement précédemment décrit, il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
L’intéressé est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [M] [V] X SE DISANT [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W], pour notification par le CRA,
Me Cigdem DENIZHAN, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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