Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 février 2024, N° 211/391892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 12, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/391892
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00130 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHX
Vu le recours formé par :
Maître [I] [D]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l’audience, parti durant les débats
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Violaine MOTTE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Janvier 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juillet 2020, Mme [L] [C] a confié la défense de ses intérêts à M. [I] [D], avocat inscrit au barreau de Paris, à l’occasion d’un litige portant sur les conséquences de la livraison tardive d’un bien immobilier acquis dans le cadre de la loi Pinel .
Les parties ont signé le 18 août 2020 une convention fixant les conditions financières de l’intervention de l’avocat en prévoyant au titre de l’honoraire de diligences trois options, à savoir un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT, ou un honoraire forfaitaire d’un montant de 4 500 euros HT, ou un honoraire principal calculé sur une base horaire selon barème, ainsi qu’un honoraire de résultat égal à 15 % des gains nets perçus par la cliente, 10 % d’une économie réalisée et 50 % de l’indemnité article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [C] a réglé à l’avocat la somme de 4 500 euros HT correspondant à la totalité de l’honoraire de diligences forfaitaire proposé par celui-ci .
Le 11 avril 2022 M. [I] [D] a été informé par son confrère adverse qu’une transaction était proposée à Mme [L] [C] par la partie adverse .
Ultérieurement l’avocat a introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle .
Mme [L] [C] a mis fin au mandat confié à l’avocat qui a cependant estimé que le principe de la transaction acceptée par sa cliente était acquis depuis le 8 avril 2022 et a sollicité le paiement de l’honoraire de résultat .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, M. [I] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour obtenir la fixation de l’honoraire de résultat à la somme de 13 213 euros HT dont à déduire la provision de 4 500 euros HT perçue, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision contradictoire du 12 février 2024 le bâtonnier, avec exécution provisoire, a :
— fixé à la somme de 5 250 TTC le montant total des honoraires dus à M. [I] [D] par Mme [L] [C],
— constaté le versement de la somme de 4 500 euros HT,
— condamné Mme [L] [C] à verser à M. [I] [D] la somme de 750 euros HT, TVA en sus .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 12 février 2024 dont M. [I] [D] a accusé réception le 13 février 2024 et Mme [L] [C] le 15 février 2024 .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, déposée auprès des services de la poste le même jour, adressée au premier président de cette cour, M. [I] [D] a formé un recours .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024 .
M. [I] [D] a demandé le renvoi de l’affaire laquelle a été fixée au 13 novembre 2024 .
Lors de cette audience M. [I] [D] a sollicité un nouveau renvoi lequel lui a été refusé et l’affaire a été retenue .
M. [I] [D] a quitté la salle d’audience et lors de l’appel de l’affaire il ne s’est pas présenté .
Dans ses observations orales le conseil de Mme [L] [C] a conclu à la nullité de la convention d’honoraires et par ailleurs conformément à ses écritures elle a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— infirmer la décision déférée,
— condamner l’avocat à lui restituer la somme de 750 euros HT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à rendre et à lui payer celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par M. [I] [D] l’a été dans le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Devant le bâtonnier M. [I] [D] a demandé que ses honoraires soient fixés à la somme globale de 18 213 euros HT se décomposant ainsi :
— 13 713 euros HT au titre de l’honoraire de résultat,
— 4 500 euros HT au titre de l’honoraire de diligences .
A défaut d’obtenir l’honoraire de résultat il a sollicité la fixation de ses honoraires au temps passé à hauteur de la somme de 11 959, 50 euros HT .
Il est constant que quelle que soit la date de rupture de la relation professionnelle ayant lié Mme [L] [C] à M. [I] [D], le 18 novembre 2022 comme le soutient la cliente et ainsi que l’a retenue le bâtonnier ou le 12 décembre 2022 comme l’indiquait l’avocat en première instance, que celui- ci a été dessaisi avant l’achèvement de sa mission.
La convention d’honoraires signée par les parties est dés lors caduque .
Néanmoins elle prévoit une clause de dessaisissement qui stipule en son article 4.2
' Dessaisissement ' que dans ce cas le client doit régler ' les honoraires, frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement .'
Or ainsi que le lui permettait la convention du 18 août 2020, Mme [L] [C] a opté pour la fixation forfaitaire de l’honoraire de diligences à la somme de 4 500 euros HT qu’elle a entièrement réglée .
Elle a donc rempli les obligations mises à sa charge par la convention d’honoraires en son article 4.2 précité de sorte que M. [I] [D] n’est pas fondé à revendiquer, à titre subsidiaire ainsi qu’il l’a fait devant le bâtonnier, au cas où l’honoraire de résultat lui serait refusé, le paiement d’un honoraire de diligence désormais sur la base du temps passé qui correspond à l’une des options écartées par Mme [L] [C] .
Quant à l’honoraire de résultat réclamé par l’avocat, la clause 4.3 intitulée 'Rupture de la convention à l’initiative du client’ énonce :
' Dans l’hypothèse où le Client souhaite interrompre définitivement la mission pour des motifs qui sont étrangers à la relation contractée avec l’Avocat, une indemnité de rupture anticipée sera due, à hauteur de 50 % du coût prévu pour la mission par la présente convention . Cette dernière indemnité s’applique dans le cadre d’un règlement sur la base d’un forfait ( prévu à l’article 3.2.1 de la présente convention ) . Si le Client et l’Avocat s’étaient accordés sur le règlement d’honoraires sur la base du temps passé ou sur une forfaitisation du temps passé ( prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de la présente convention ) les sommes dues en fonction du temps passé seront à régler sans délais par le Client .
En ce qui concerne l’honoraire complémentaire de résultat, si une transaction a eu lieu avant la rupture de la Convention à l’initiative du Client, cet honoraire complémentaire sera dû . Dans l’hypothèse où il y aurait présomption de transaction conclue, l’honoraire complémentaire de résultat sera également dû.'
Mme [L] [C] invoque à juste titre la nullité de la seconde partie de cette clause qui prévoit que l’honoraire de résultat est dû en cas de présomption de transaction .
En effet l’exigibilité de l’honoraires de résultat a pour condition déterminante le caractère certain de l’événement qui justifie son paiement lequel est fondamentalement contraire à la notion de présomption qui n’est que de l’ordre de l’éventuel .
Pour autant il convient néanmoins de s’interroger sur la contribution du travail fourni par M. [I] [D] au résultat obtenu par Mme [L] [C] qui reconnaît avoir signé le 6 mai 2024 un protocole d’accord aux termes duquel elle a, notamment, obtenu le paiement des sommes de 102 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente et de 23 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices .
Des pièces versées aux débats il résulte que dans un mail du 11 avril 2022, soit bien avant son dessaisissement, M. [I] [D] a informé sa cliente du souhait de la partie adverse de transiger en lui transmettant les propositions faites à cette fin .
Ultérieurement, le 23 mars 2022, après de multiples relances de la cliente l’avocat a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de la Rochelle .
Le 17 août 2022 Mme [L] [C] faisait état de ses remarques à la suite de la réception du protocole que lui avait transmis l’avocat le 29 juillet précédent et le 21 octobre 2022 elle s’étonnait de l’absence de réponse de celui-ci aux modifications qu’elle souhaitait apporter au projet de protocole et ce n’est que le 23 novembre 2022, soit après son dessaisissement que M. [I] [D] transmettait à sa cliente un projet modifié à soumettre à la partie adverse .
Il ressort de ce rappel que le principe même d’une accord était donc acquis avant le dessaisissement de M. [I] [D] et que la délivrance d’une assignation en justice n’a pu qu’ inciter la partie adverse à maintenir son souhait de trouver une solution transactionnelle laquelle sera concrétisée le 9 mai 2024 .
Pour autant, à l’exception de cet acte dont la mise en oeuvre a donné lieu à de nombreuses relances de la part de la cliente, il n’apparaît pas que le travail fourni par M. [I] [D] a contribué entièrement au résultat obtenu par Mme [L] [C] un an et demi plus tard et dans des conditions financières plus favorables à ses intérêts .
Dés lors au regard du caractère très limité du service rendu, il convient fixer l’honoraire de résultat revenant à M. [I] [D] à la somme de 1 500 euros HT .
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accorder à Mme [L] [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare [I] [D] recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la clause contenue à l’article 4.3 de la convention d’honoraires signée par les parties le 18 août 2020 ainsi libellée : 'Dans l’hypothèse où il y aurait présomption de transaction conclue, l’honoraire complémentaire de résultat sera également dû ' ;
Fixe à la somme de 4 500 euros HT l’honoraire de diligences dû par Mme [L] [C] à M. [I] [D],
Constate le versement de la somme de 4 500 euros HT,
Fixe à la somme de 1 500 euros HT l’honoraire de résultat dû par Mme [L] [C] à M. [I] [D],
Condamne Mme [L] [C] à verser à M. [I] [D] ladite somme de 1 500 euros HT, augmentée de la TVA applicable,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [C] .
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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