Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 novembre 2025, n° 25/02793
TGI 23 janvier 2025
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CA Paris
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'étendue des obligations contractuelles des parties, rendant la demande de paiement des loyers et charges non recevable en référé.

  • Rejeté
    Déchéance du bénéfice de la franchise

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de décision de justice définitive condamnant le preneur au paiement de toutes sommes dues, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la créance principale n'était pas établie avec l'évidence requise, rendant la demande d'indemnité forfaitaire irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une créance

    La cour a jugé que cette demande s'analysait en une demande de paiement d'une créance, excédant les pouvoirs de la cour statuant en référé.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une créance

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu'elle excédait les pouvoirs de la cour statuant en référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/02793
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02793
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/01303
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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