Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2025, N° 23/05793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 février 2025
Date de saisine : 03 février 2025
Décision attaquée : n° 23/05793 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 10 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me David Raymondjean, avocat au barreau de Paris, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [K] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4], sis au [Adresse 2]
Représenté par Me Majda Regui, avocat au barreau de Paris, toque : D0453
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, M. [K] [B] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement.
Par jugement de départage du 10 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a :
— CONDAMNÉ la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser la somme de 17 587,08 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ORDONNÉ la capitalisation annuelle des intérêts ;
— DÉBOUTÉ M. [P] de sa demande au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
— ORDONNÉ à la société Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement ;
— DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— CONDAMNÉ la société Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens ;
— CONDAMNÉ la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de 70 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Par déclaration du 03 février 2025, la société Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 avril 2025, la société Challancin Prévention et Sécurité a remis au greffe ses conclusions au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER la non-exécution des sommes exécutoires du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— d’ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— CONDAMNER la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [P], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait notamment valoir que :
— le juge départiteur a fait droit à sa demande et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— à ce jour, la société Challancin Prévention et Sécurité n’a pas exécuté les sommes exécutoires suivantes : 17 587,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, M. [P] a informé le conseiller de la mise en état que la société Challancin Prévention et Sécurité avait finalement exécuté le jugement et a sollicité la « la radiation de cet incident ».
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à M. [P] de son désistement d’incident aux fins de radiation.
L’instruction de l’affaire se poursuit donc à la mise en état en vue de sa fixation au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
DONNE acte à M. [P] de son désistement d’incident aux fins de radiation.
DIT que l’instruction de l’affaire se poursuit en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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