Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 22 janv. 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026 – 8
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5CW
[B] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [F]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00038.
ENTRE :
Madame [B] [F]
née le 22 Août 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comprant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée, et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 13] en date du 02 janvier 2026 à l’encontre de Madame [B] [F],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 13] – Hôpital de la [10] en date du 05 janvier 2026 à l’encontre de Madame [B] [F],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 13 Janvier 2026 par Madame [B] [F] reçu au greffe de la cour le 14 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier les 13 et 14 Janvier 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier, Monsieur le procureur général Madame [D] [F], Madame [B] [F] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu les observations de Madame [U] [P]-[O] [F], soeur, transmises par courriel le 16 janvier 2026, et de manière contradictoire aux parties le même jour,
Vu le certificat médical de situation en date du 16 janvier 2026 établi par le Dr [A] [Z],
Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 20 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 13 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical de situation établi par le docteur [H] [V] [Z] que Mme [F] [B] a été admise pour des troubles du comportement, sous-tendus par une intoxication avec des produits stupéfiants. Le sevrage est, selon ce médecin, en cours et nécessite consolidation, et l’adhésion aux soins est très faible, de sorte qu’il estime que la contrainte reste indispensable, l’organisation d’un suivi ultérieur par les services du CMP/HDJ de [Localité 9] sera tentée. Le médecin conclut en indiquant que son état justifie le maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Il ressort de ces éléments que si les soins ont permis d’amorcer un sevrage, ce dernier est toujours en cours et non consolidé, et que si un suivi par le CMP de [Localité 9] est envisagé, il apparait encore prématuré tenant la faible adhésion aux soins de Mme [F], le médecin indiquant que la contrainte apparaissait à ce stade indispensable, ce qu’il n’appartient pas au magistrat de remettre en cause en portant une appréciation sur la forme que doivent prendre les soins, la contrainte étant manifestement proportionnée.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [B] [F],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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