Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 octobre 2020, N° 20/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 OCTOBRE 2020
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 20/00340
APPELANTE :
Société GARAGE JB ET FILLES MECANIQUE POIDS LOURD, prise en la personne de son représentant légal au siège social situé Sociedad C/ TAURE
C/[Adresse 4] ESPAGNE
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.C.I. SAPHIR immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 413 514 696, prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 2]
assignée en l’étude d’huissier le 09/02/24
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2019, la société civile immobilière Saphir a donné à bail à la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada, ci-après la société Garage JB et filles, un hangar commercial vide situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxe.
Par acte du 25 août 2020, la société civile immobilière Saphir a fait assigner en référé la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il constate la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2020, qu’il ordonne l’expulsion de la société Garage JB et filles au besoin avec recours à la force publique et sous astreinte, qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par celle-ci à la somme de 3 000 euros par mois, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés, et qu’il la condamne à lui payer une provision de 16 000 euros au titre des loyers impayés, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle exposait que dès le début du bail, la société Garage JB et filles avait manqué à ses obligations en ne réglant pas les loyers aux échéances convenues et qu’elle devait une somme de 16 000 euros, malgré les deux commandements de payer qui lui avaient été signifiés le 24 septembre 2019 et le 10 juin 2020.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— constaté le défaut de paiement par la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada des arriérés de loyers visés dans les commandements payer des 24 septembre 2019 et 10 juin 2020,
— constaté la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 11 juillet 2020 du bail commercial en date du ler juin 2019 et à effet du ler juin 2019, consenti par la société civile immobilière Saphir à la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada, portant sur des locaux à usage commercial consistant en un hangar commercial vide situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte définitive de 25 euros par mois de retard, à compter de la signification de la décision,
— rappelé que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués devraient répondre aux prescriptions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada à payer par provision à la société civile immobilière Saphir la somme de 16 000 euros à valoir sur les loyers exigibles, et chaque mois à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 11 juillet 2020, une provision mensuelle de 3 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada à payer à la société civile immobilière Saphir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer des 24 septembre 2019 et 10 juin 2020,
— débouté la société civile immobilière Saphir de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la société Garage JB et filles à conclure sur la recevabilité de son appel au regard de l’article 490 du code de procédure civile, ainsi que sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts par elle formées,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Garage JB et filles demande à la cour de :
— juger que son appel est recevable,
— juger que la demande provisionnelle n’est pas une prétention nouvelle mais une première prétention tenant son statut de non comparant en première instance,
A titre principal,
— constater que le paiement des loyers a bien été réalisé par elle du mois de mars 2019 au mois d’octobre 2019,
— constater que M. [C], gérant de la société Saphir, a effectué une expulsion illégale et sous la contrainte, avec violence, du hangar donné à bail commercial de M. [N], son gérant,
En conséquence statuant à nouveau,
— débouter l’intimée au titre de ses demandes financières relatives au premier commandement du 24 septembre 2019, les loyers ayant été honorés,
— débouter l’intimée de ses demandes financières au titre des loyers d’octobre 2019 au 11 juillet 2020 ainsi qu’au titre des indemnités d’occupation, en raison de l’expulsion illégale pratiquée par celle-ci,
— condamner la société Saphir à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du gain manqué,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [X] au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner la société Saphir à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saphir aux entiers dépens.
S’agissant de la recevabilité de son appel, elle indique que l’ordonnance n’ayant pas été signifiée, en tout cas pas signifiée à personne ou mal signifiée, elle n’est pas en mesure de démontrer la date de signification. Elle ajoute qu’elle a interjeté appel dès le premier acte de tentative d’exécution tenant la mise en demeure d’huissier qui joignait l’ordonnance dont appel. Elle fait valoir que c’est à l’intimé qu’il appartient d’apporter la preuve d’une signification et qu’à défaut, la cour devra considérer l’appel comme recevable.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, elle expose qu’elle n’était pas comparante en première instance, de sorte qu’elle n’a formulé aucune demande et que la demande provisionnelle faite en appel n’entre pas dans le champ d’application de l’article 564 du code de procédure civile.
De plus, la société garage JB et filles affirme avoir honoré le paiement de tous les loyers du mois de juin 2019 au mois d’octobre 2019, de sorte que le commandement délivré le 24 septembre 2019 n’avait pas lieu d’être. Elle en déduit que le premier commandement devra être annulé et la décision déférée réformée sur ce point. En ce qui concerne le second commandement, elle précise qu’elle ne l’a jamais reçu et que dans l’hypothèse où il ait été délivré au lieu d’activité de l’entreprise, il y aurait lieu de l’annuler au motif qu’il ne pouvait être reçu.
Elle ajoute que dans la mesure où elle établit, au vu des ordres de virement émis, qu’elle a honoré les loyers, il convient de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des loyers.
En outre, elle expose que l’expulsion d’un locataire dans le cadre d’un bail commercial doit respecter des modalités strictes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle précise qu’en effet, il résulte des attestations de témoins par elle produites que M. [V] [N], gérant de la société, a été forcé de quitter le hangar au mois d’octobre 2019, soit huit mois avant le second commandement.
L’appelante ajoute que les violences commises par M. [C], gérant de la société Saphir, ont eu des conséquences tant sur la personne de M. [N] que sur elle et l’ont empêchée de jouir paisiblement du hangar pendant la durée du bail.
Elle en déduit que la cour, après avoir constaté qu’elle a été expulsée en octobre 2019 par la violence, devra réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des loyers du mois d’octobre 2019 au mois de juin 2020.
Enfin, elle souligne que l’expulsion illégale et forcée l’a empêchée d’exercer son activité professionnelle, causant ainsi un préjudice financier lié au manque à gagner de la société pendant cette période. Par ailleurs, elle affirme que M. [C] a exercé une pression psychologique ainsi que des menaces verbales et physiques.
La société Saphir n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel est de quinze jours.
Dans la mesure où aucune preuve de la signification de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020 n’est rapportée, l’appel interjeté par la société Garage JB et filles ne peut qu’être déclaré recevable, puisqu’il n’est pas établi que le délai d’appel ait commencé à courir.
En procédure écrite, la cour n’est saisie que par les conclusions des parties et ne doit statuer qu’au vu des prétentions portées au dispositif desdites conclusions.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société Garage JB et filles ne sollicite que le rejet des demandes financières relatives au commandement du 24 septembre 2019, aux loyers d’octobre 2019 au 11 juillet 2020 et aux indemnités d’occupation, ainsi que la condamnation de la société Saphir à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du gain manqué et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [C] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder une provision au créancier.
De plus, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est constant que le bail a pris effet au 1er juin 2019 et qu’entre cette date et le 11 juillet 2020, la société Garage JB et filles était redevable d’une somme de 1 500 euros par mois au titre des loyers, soit une somme de 21 000 euros au total.
La société Garage JB et filles justifie en produisant les quittances de loyer qu’elle a réglé les loyers des mois de juin et de juillet 2019. Elle établit également par la production de justificatifs de virements bancaires qu’elle a réglé en plus les loyers des mois d’août et d’octobre 2019.
Dans ces conditions, au vu du contrat de bail et des preuves de paiement produites, il n’est pas sérieusement contestable que la société Garage JB et filles est redevable de la somme de 15 000 euros (21 000 – 6 000) au titre des loyers dus pour la période allant du mois de juin 2019 au mois de juillet 2021 inclus.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Garage JB et filles au paiement d’une provision de 16 000 euros au titre des loyers et statuant à nouveau, la cour condamnera la société Garage JB et filles à payer à la société Saphir une provision d’un montant de 15 000 euros au titre des loyers dus pour la période allant du mois de juin 2019 au mois de juillet 2021 inclus.
L’octroi au bailleur d’une indemnité d’occupation est fondé sur la faute du locataire ou de l’occupant qui, sans droit ni titre, se maintient dans les lieux et porte ainsi préjudice au bailleur.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux.
Elle est due jusqu’à la restitution des lieux par le preneur, étant observé que le simple fait pour un locataire de ne plus être matériellement dans les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu’au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c’est-à-dire lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui sont remises.
Il appartient au preneur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de restituer les lieux. A défaut est due une indemnité d’occupation, laquelle constitue la contrepartie indemnitaire d’une occupation sans droit ni titre au-delà du terme normal du bail ou de sa résiliation judiciaire anticipée.
En l’espèce, la société Garage JB et filles verse aux débats une attestation de M. [R] [D] qui indique qu’au mois d’octobre 2019, M. [N] l’a appelé pour déménager l’atelier et qu’il a aidé à déplacer les véhicules des clients en panne et tout le matériel mécanique, sous la menace. Il produit également une attestation de M. [I] [O] qui explique qu’au mois d’octobre 2019, M. [C] a demandé à ses locataires de quitter les lieux, que les personnes présentes dans le hangar ont été menacées et que M. [V] [N] a pris la décision de quitter les lieux.
Toutefois, au vu de ces deux attestations, ni précises ni circonstanciées, la preuve d’une restitution complète des lieux et d’une remise des clés au bailleur n’est pas rapportée par l’appelant.
Aucune autre contestation n’est élevée par l’appelante sur sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sur ce point.
Enfin, la demande de condamnation de la société Saphir au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué est irrecevable, cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés qui ne peut que condamner au paiement d’une provision.
En tout état de cause, la cour observe que cette demande est infondée, aucune preuve d’une faute de la part de la bailleresse et d’un préjudice subi par la locataire n’étant rapportée.
De même, la demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral est irrecevable, cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés et étant formée contre une personne qui n’a pas été attraite en la cause.
La société Garage JB et filles succombant c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera du reste condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la société Garage JB et filles mécanique poid lourd en son appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd au paiement d’une provision de 16 000 euros au titre des loyers,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Garage JB et filles mécanique poid lourd à payer à la société Saphir une provision d’un montant de 15 000 euros au titre des loyers dus pour la période allant du mois de juin 2019 au mois de juillet 2021 inclus,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Garage JB et filles mécanique poid lourd tendant à la condamnation de la société Saphir au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du gain manqué,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Garage JB et filles mécanique poid lourd tendant à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute la société Garage JB et filles mécanique poid lourd de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garage JB et filles mécanique poid lourd aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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