Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03070
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRS6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Décembre 2024 – RG n° 23/00570
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2025-000693 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[Localité 3] NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme VERDIERE, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [B] [O] [J] d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la carsat).
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [G] [O], qui percevait une pension de retraite depuis le 1er octobre 2005, est décédé le 2 avril 2018.
Mme [B] [O] née [J], sa veuve, perçoit une pension de réversion depuis le 1er mai 2018, calculée sur la base du montant de la pension de son époux, avec majoration pour enfants, et qui sera complétée, par décision notifiée le 2 avril 2020, par l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet rétroactif au 1er septembre 2018.
Estimant que les périodes d’activité exercées au Maroc par son défunt mari entre le 23 octobre1960 et le 31 décembre1962 auraient dû être prises en compte pour le calcul de sa pension de réversion, Mme [O] [J] a sollicité une révision de ses droits auprès de la carsat par courrier daté du 8 juin 2022 reçu le 15 juin 2022 puis, elle a saisi la commission de recours amiable le 26 juin 2023.
En l’absence de réponse, Mme [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Caen par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, afin de contester le rejet implicite de sa demande, sollicitant la condamnation de la carsat à lui verser, sous astreinte et rétroactivement, le solde de la pension de réversion réévaluée depuis le jour du décès de [N] [G] [O] ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
— débouté Mme [O] [J] de ses demandes ;
— débouté Mme [O] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 décembre 2024, Mme [O] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger qu’elle a droit à une pension de réversion sur la base de l’activité réalisée par son défunt mari au Maroc entre le 23 octobre 1960 et le 31 décembre 1962 ;
— condamner la carsat de Normandie à lui verser le montant de cette pension de réversion de manière rétroactive et à compter du décès de son mari et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la carsat de Normandie à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner la carsat de Normandie à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la carsat de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dès lors, confirmer le caractère intangible de la pension de vieillesse de M. [O] ;
— rejeter la demande de prise en compte de l’activité marocaine du mari de Mme [O] [J] pour déterminer l’assiette de calcul de la pension de réversion ;
— par voie de conséquence, confirmer le montant de la pension de réversion de Mme [O] [J] ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ;
— rejeter la demande à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— par conséquent, débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément faire référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Mme [O] [J] fait valoir qu’au regard de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative, elle est recevable et fondée à solliciter la révision du montant de sa pension de retraite de réversion dès lors que le calcul de la pension de son époux apparaît entaché d’une irrégularité ou d’une illégalité, peu important que ce dernier n’ait pas contesté en son temps le calcul de sa pension.
Elle ajoute que ni la réalité de l’activité salariée accomplie par [N] [G] [O] ni le fait que cette activité génère des trimestres de cotisations à prendre en compte pour le calcul de la retraite de base ne sont contestés par la carsat.
Elle considère qu’en refusant néanmoins de procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite de son époux au motif erroné que celui-ci avait déjà validé 150 trimestres d’assurance, soit le maximum prévu par l’article R.351-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucun trimestre supplémentaire ne pouvait être pris en compte pour majorer la pension, la carsat méconnaît le mécanisme de surcote prévu par l’article L. 351-1-2 du même code selon lequel les trimestres cotisés après l’âge légal de départ à la retraite ouvrent droit à une majoration du montant de la pension.
Elle en déduit que les 8 trimestres accomplis au Maroc par son époux entre 1960 et 1962 devaient venir remplacer ceux cotisés avant 60 ans et permettre de reclasser certains trimestres travaillés après 60 ans dans la catégorie des trimestres cotisés, ouvrant droit à une surcote en l’occurrence de 1,25% par trimestre supplémentaire de cotisation, soit à une majoration de la pension de [N] [G] [O] de 83,222 euros (832,22 euros x 8x 1,25%), et par suite, à une pension de réversion à lui servir d’un montant de 494,33 euros [(832,22 euros + 83,222 euros) x 54%].
La carsat demande à la cour de confirmer le jugement ayant retenu le caractère intangible et définitif de la pension déterminée en faveur de [N] [G] [O] ce, en l’absence de toute contestation exercée par ce dernier dans les deux mois de la notification de l’attribution de sa retraite personnelle le 4 novembre 2005.
Elle en déduit que Mme [O] [J] ne peut pas solliciter la modification des bases de la liquidation de la retraite de son époux, laquelle a acquis un caractère définitif.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’activité marocaine de ce dernier est sans incidence et ne peut ouvrir droit à une surcote, assurant que le montant de la pension de réversion de l’appelante a bien été calculé.
Elle explique qu’en application de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 signée entre la France et le Maroc et entrée en vigueur le 1er juin 2011, la retraite est déterminée après comparaison entre la retraite nationale calculée sans tenir compte des périodes à l’étranger et la retraite proratisée avec les années à l’étranger, la retraite la plus élevée étant alors attribuée. Elle indique qu’en l’espèce, s’agissant de [N] [L] [O], la retraite nationale, la plus élevée, était donc la plus avantageuse.
Elle précise de surcroît que [N] [G] [O] a bénéficié en raison de son âge (67 ans et 9 mois au moment de sa retraite) de 21 trimestres pour le calcul de la pension de vieillesse complétant les 129 trimestres réunis au régime général de sorte que disposant d’ores et déjà de 150 trimestres, soit la durée d’assurance maximum pour obtenir le taux plein, il ne pouvait pas se voir attribuer de trimestres supplémentaires.
Elle affirme que même à prendre en compte son activité marocaine, [N] [G] [O] aurait réuni 138 trimestres au titre du régime général et bénéficié par suite, de la majoration en raison de son âge, soit 12 trimestres (au lieu de 21) pour atteindre 150 trimestres et donc une pension de retraite de même durée d’assurance et de même montant.
Enfin, elle indique que [N] [G] [O] n’a jamais acquis de trimestres cotisés au-delà des 150 trimestres nécessaires pour le taux plein de sorte que sa situation n’ouvrait pas droit à surcote.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au cas d’espèce, 'en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
L’article D. 353-1 du même code précise que 'la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.(…).'
Enfin, l’article R.353-1-1 prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du survivant dans les conditions qu’il détermine.
Mme [O] [J] sollicite la révision de la pension de réversion attribuée, non pas en raison d’une variation dans le montant de ses ressources, mais en contestant les modalités de détermination de la pension liquidée antérieurement au profit de son défunt mari ayant servi de base pour le calcul de sa pension de réversion.
Or, le principe de l’intangibilité des pensions liquidées, résultant de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui se rapporte tant aux modalités de liquidation que d’attribution des pensions de retraite, fait obstacle, après l’expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré.
Ce principe est applicable autant pour faire échec à des demandes de révision ou de suppression formulées par l’assuré que pour protéger ce dernier contre une remise en cause des bases de la pension par l’organisme, sauf fraude avérée.
En conséquence, après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension.
En l’espèce, le tribunal a exactement rappelé qu’il appartenait à [N] [G] [O] de contester le montant de la pension de retraite versée par la caisse et de solliciter le cas échéant l’intégration de cotisations pour les trimestres de travail accomplis au Maroc sur le fondement de la convention générale de sécurité sociale signée le 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc et retenu, qu’à défaut de contestation, la base de calcul de la pension de retraite ne pouvait pas être remise en question par le bénéficiaire de la pension de réversion calculée sur la base de la pension de retraite perçue par le conjoint décédé.
En cause d’appel comme devant les premiers juges, Mme [O] [J] ne remet en cause ni le fait que [N] [A], par courrier du 4 novembre 2005, s’est vu notifier régulièrement l’attribution de sa retraite personnelle, ni l’absence de tout recours exercé par ce dernier dans les délais prévus de sorte que la dite décision a acquis un caractère définitif.
La cour relève au demeurant que Mme [O] [J] n’avait pas plus contesté la décision d’attribution de la pension de réversion dans les deux mois de sa notification le 1er mai 2018.
Par suite, Mme [O] [J] n’est pas fondée à solliciter la révision de sa pension de réversion en se prévalant d’une erreur commise par la carsat dans la détermination des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à son défunt époux et définitivement liquidée en l’absence de toute contestation valablement exercée par son mari dans les délais et formes requis.
De surcroît et en tout état de cause, même à retenir d’une part, l’autorité supérieure de la convention générale de sécurité sociale signée le 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc à celle des lois internes et d’autre part, qu’au regard de la date d’entrée en vigueur le 1er juin 2011de la dite convention, son application à la pension de réversion notifiée à Mme [O] [J] le 1er avril 2018 autorisait la révision des bases de calcul de la pension de [N] [G] [O] bien que définitivement liquidée antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la demande de Mme [O] [J], fondée sur l’article 23 de la dite convention qui prévoit la prise en compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu’elles ne se superposent pas, des périodes d’assurance, ou assimilées accomplies sous la législation de l’autre état comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, ne pouvait davantage prospérer.
En effet, en application de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, 'la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.'
Or, ainsi que l’a souligné la carsat, les périodes d’activité professionnelle exercée au Maroc par [N] [A] entre le 23 octobre1960 et le 31 décembre1962, portant à 138 le nombre de trimestres à valider au lieu de 129, soit un nombre de trimestres total toujours inférieur à 150 trimestres de durée d’assurance maximum, ne constituaient pas des périodes de cotisation situées au-delà de l’âge légal ni surtout au-delà de la durée d’assurance exigée pour le taux plein, de sorte qu’en application de l’article L.351-1-2 précité, elles n’ouvraient pas droit à application d’une surcote tel que revendiqué par Mme [O] [J].
Ainsi, il n’est pas établi que la carsat ait commis une erreur dans le calcul du montant de la pension de réversion de Mme [O] [J] par une mauvaise application des textes applicables précités dans la détermination préalable du montant de la pension de retraite de [N] [G] [O].
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [O] [J] à l’encontre de la carsat de ce chef.
Par ailleurs, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] [J], laquelle, en cause d’appel comme en première instance, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Enfin, les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [O] [J], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [B] [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [B] [O] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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