Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 20/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2020, N° 19/09709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 26 - DROME c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05232 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09709
APPELANTE
CPAM 26 – DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drome (la caisse) d’un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F], né le 29 décembre 1995, a été embauché le 9 avril 2018 en qualité de manutentionnaire intérimaire. Le 17 avril 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail en ce qui le concerne, survenu le 16 avril 2018, à 7 heures 45, dans les conditions suivantes : « M. [F] se rendait à la société pour prendre son poste de travail ; selon les dires de la société, sur le parking, M. [F] a fait un malaise cardiaque ». Le certificat médical du 16 avril 2018 mentionne un « arrêt cardiaque récupéré avec découverte probable de dysplasie arythmogène du VD ». Après enquête, par décision du 30 août 2018, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui par décision du 18 février 2019, a rejeté le recours et confirmé le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la décision de rejet de de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré inopposable à la société la décision en date du 30 août 2018 de la caisse disant prendre en charge l’accident du travail déclaré par M. [F] ;
— Déclaré inopposables à la société les arrêts de travail, soins et prestations liés à l’accident ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’accident avait eu lieu sur le parking de la société utilisatrice, avant la prise de poste à 8 heures, de telle sorte que le salarié n’était pas encore sous la subordination juridique de son employeur, qu’il n’était pas dans le bâtiment abritant les locaux professionnels et qu’il n’avait effectué aucun travail concret pour la société. Il précise qu’il n’est pas prouvé que le malaise cardiaque a résulté de la pratique du vélo par le salarié, pour se rendre à son travail et il souligne que le salarié n’a reçu aucun choc sur son lieu de travail. Le tribunal souligne que l’employeur n’a jamais accepté le caractère professionnel de l’accident.
Le jugement a été notifié le 22 juillet 2020 à la caisse, qui en a interjeté appel le 30 juillet 2020.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire et juger opposables à la société la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, l’accident survenu le 16 avril 2018 à M. [F] et par voie de conséquence, l’ensemble des soins, arrêts de travail et prestations liés à cet accident ;
— Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu sur le lieu de travail et au temps du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur, pour obtenir l’inopposabilité, doit rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas d’espèce, elle précise que l’accident s’est déroulé au lieu du travail, puisque le parking sur lequel est survenu le malaise de ce salarié intérimaire fait partie des locaux de la société utilisatrice. Elle souligne que l’entreprise a établi une déclaration d’accident du travail et non une déclaration d’accident de trajet. Elle précise que l’accident s’est déroulé au temps du travail, puisqu’il est survenu le 16 avril 2018 à 7 heures 45 et que le temps de travail recouvre, selon une jurisprudence constante, le temps pendant lequel le salarié se trouve dans l’entreprise à l’occasion de son travail (Cass., Ass. plénière, 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.914). Elle indique que le salarié a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7], que l’employeur n’a émis aucune réserve et que les constatations médicales corroborent le siège et la nature des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail, ainsi que l’imputation des lésions à l’accident du travail. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité doit être appliquée.
La caisse estime que la société n’apporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Elle souligne que la charte des organismes de sécurité sociale est un document d’harmonisation qui constitue des recommandations mais qui ne lui est pas opposable. De plus, elle indique que l’existence d’un état antérieur est insuffisante pour écarter le caractère professionnel de l’accident, puisque l’accident peut avoir précipité l’évolution de l’état pathologique et, pour écarter le caractère professionnel de l’accident, il faut démontrer, en sus, que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur.
En défense, la société, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée lorsqu’il existe une cause totalement étrangère, comme un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence. Elle précise que, pour ce faire, la juridiction peut s’appuyer sur des expertises médicales. Elle souligne que, dans le cadre de l’instruction, la caisse doit rechercher si les conditions de travail ont pu avoir une incidence sur la survenance du malaise ou s’il existe un état pathologique préexistant. Ainsi, elle rappelle que l’article L. 441-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale impose à la caisse de procéder aux constatations nécessaires. Ainsi, la charte AT/MP des organismes sociaux fait de nombreuses préconisations en cas de malaise : le médecin-conseil doit vérifier si la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant et la caisse doit rechercher la cause du malaise, notamment en privilégiant l’enquête administrative plutôt que l’envoi de questionnaires.
La société expose qu’au cas d’espèce, le malaise n’est pas survenu au temps du travail, puisqu’il est survenu à 7 heures 45 alors que M. [F] n’était même pas encore à l’intérieur des locaux de l’entreprise où il ne prenait son poste qu’à 8 heures. Elle estime donc que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et qu’il appartient à la caisse de démontrer l’imputabilité au travail, ce qu’elle ne fait pas puisque le malaise résulte en réalité d’une pathologie cardiaque antérieure, ainsi que le reconnaît l’assuré lui-même dans son questionnaire et ainsi que le relève le docteur [B], son médecin mandaté, dans une note produite aux débats. Elle précise que la jurisprudence a exclu le caractère professionnel de l’accident dans une situation analogue (CA Versailles, 2 septembre 2021, RG 19/3915).
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
— Sur l’instruction menée par la caisse :
L’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
« Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. »
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, l’employeur a effectué la déclaration d’accident de travail sans émettre de réserves. Toutefois, la caisse a estimé devoir diligenter une enquête administrative. Elle a adressé un questionnaire à l’assuré et un autre à l’employeur, ces deux questionnaires étant revenus dûment renseignés. Elle a également recueilli l’avis du service médical sur l’imputabilité des lésions à l’accident, avis qui lie la caisse.
La caisse a donc respecté les obligations qui lui sont faites dans le cadre de l’instruction des dossiers de déclaration d’accident du travail. L’enquête auprès des intéressés demeure une simple faculté et l’absence d’une telle enquête n’est pas une cause d’irrégularité de la procédure d’instruction.
En conséquence, il convient de dire que les diligences effectuées par la caisse sont suffisantes.
— Sur le caractère professionnel de l’accident :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La présomption est appelée à jouer à moins qu’il ne soit pas établi que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036). La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc., 5 janvier 1995, n° 92-17.574).
Le salarié est au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. Tel est le cas lorsque l’accident se produit dans une dépendance de l’entreprise juste avant ou juste après ses horaires de travail (Cass., Ass. Plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.914).
La présomption d’imputabilité ainsi définie s’applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d’un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, en réponse, d’établir, soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (Soc., 5 juin 1998, pourvoi n° 96-19.480).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail elle-même que le malaise est survenu le 16 avril 2018, à 7 heures 45, sur le parking de la société où se trouvait l’assuré pour prendre son poste à 8 heures. Ainsi, lorsque le malaise est survenu, le salarié arrivait sur son lieu de travail et déposait sa bicyclette sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par l’entreprise utilisatrice. L’accident s’est donc produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, à un horaire où le salarié se mettait en condition pour assurer son poste de travail, de sorte qu’étant sous la subordination de son employeur son accident est bien survenu aux temps et lieu de travail.
De cet accident, est résultée une lésion, à savoir un « arrêt cardiaque récupéré », constatée par un certificat médical dressé le jour même de l’accident, étant rappelé que l’assuré a été pris en charge sur son lieu de travail par les pompiers.
Les conditions sont donc réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
Le certificat médical initial fait mention d’un « arrêt cardiaque récupéré avec découverte probable de dysplasie arythmogène du VD (ventricule droit) ». Le certificat médical de prolongation fait mention « sur lieu de travail, mort subite hospitalisation en réanimation cardiaque puis cardiologie CH [Localité 7] mise en évidence d’une dysplasie sévère du ventricule droit traitement par corgard+défibrillateur DAI (défibrillateur automatique implantable) suivi spécialisé ». Dans un avis du 31 juillet 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les lésions étaient imputables à l’accident du travail.
Le docteur [B], médecin mandaté par la société, a établi une note dans laquelle il indique : « Il s’agit là, évidemment, d’une cause étrangère au travail. En effet, la dysplasie arythmogène du ventricule droit est en lien avec des mutations génétiques touchant les desmosomes, points d’ancrage entre les cellules musculaires et cardiaques qui, fragilisés, induisent la mort des cellules myocardiques et leur remplacement par la fibrose et les dépôts graisseux, indépendamment de tout excès de graisse corporel. Plusieurs protéines et plusieurs gênes sont concernés avec un mode de transmission autosomique dominant. Ces lésions de dysplasie se répartissent sur des foyers ventriculaires et provoquent des troubles du rythme cardiaque ainsi que des courts-circuits dans le myocarde, des fibrillations parfois et, donc, des morts brutales. Le seul élément déclenchant pouvant éventuellement être retenu dans ce dossier est la notion d’effort physique à vélo au moment de la survenue du malaise avant le début du travail. Il s’agit, strictement, d’une cause étrangère et il n’y a pas de taux d’incapacité permanente partielle à proposer. »
Il ressort de ces éléments médicaux que l’assuré présentait, de façon évidente, un état antérieur, puisque la dysplasie arythmogène du ventricule droit a une cause génétique indépendante du travail. Il s’agit d’un état antérieur cliniquement muet, puisque la pathologie a été découverture à l’occasion du malaise du 16 avril 2018.
Toutefois, pour retenir la cause étrangère au travail, il est nécessaire d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur. Or, sur ce point, le docteur [B] convient lui-même qu’il n’y a pas de certitude, puisqu’il note que l’effort physique du trajet à bicyclette, pour se rendre au travail, a pu déclencher le malaise.
Dans son questionnaire, l’assuré a la même analyse, puisqu’il précise « ces troubles ont un rapport mais indirect (avec l’activité professionnelle) étant donné que l’arrêt cardiaque est dû à mon effort physique pour me rendre au travail, plus précisément dans la phase de repos suivant celui-ci ».
A défaut de preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité ne peut pas être écartée sur la base des seuls éléments apportés par l’employeur. Il convient donc de dire que l’accident déclaré le 16 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le certificat médical initial du 16 avril 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2018. La consolidation est intervenue, d’après la note du docteur [B], au 28 août 2020.
Ainsi, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique du 16 mai 2018 au 28 août 2020.
Dans les pièces produites, et notamment dans l’avis du docteur [B], la société n’esquisse aucun autre argument que l’existence d’une dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui a été révélée, ainsi que cela a été exposé plus haut, à l’occasion du malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, l’ensemble des soins et arrêts doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable:
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
— Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 30 août 2018 et prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail subi par M. [F] le 16 avril 2018 ;
DÉCLARE opposables à la S.A.S. [5] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts prescrits à M. [F] du 16 avril 2018 jusqu’à la date de consolidation ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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